Lorsqu’une galerie vend une œuvre pour le compte d’un artiste, la conclusion de la vente avec le collectionneur ne signifie pas nécessairement que l’artiste doit être payé immédiatement. Le mandat de vente et les conditions convenues entre l’artiste et la galerie déterminent les modalités du reversement du prix.
La relation entre un artiste et sa galerie ne se résume pas à la remise matérielle d’œuvres en vue de leur exposition.
Lorsque l’artiste charge la galerie de commercialiser ses œuvres, il lui confie en principe un mandat de vente. La galerie recherche un acquéreur, négocie la vente dans les limites qui lui ont été fixées et perçoit généralement le prix avant d’en reverser à l’artiste la part convenue.
Cette qualification permet de mieux comprendre une difficulté fréquente : une œuvre peut juridiquement être vendue alors même que le collectionneur n’a pas encore payé tout ou partie de son prix.
À quel moment la galerie doit-elle alors payer l’artiste ? Peut-elle attendre d’avoir elle-même encaissé le prix ? Et quelles clauses faut-il prévoir pour éviter qu’une vente conclue ne se transforme en impayé entre l’artiste et sa galerie ?
La relation entre l’artiste et la galerie repose d’abord sur un mandat de vente
Le mandat est défini par l’article 1984 du Code civil comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’agir pour elle et en son nom. Cette qualification correspond à une situation très courante sur le premier marché : l’artiste demeure propriétaire de ses œuvres et donne à une galerie le pouvoir de les présenter et de les vendre.
Le Comité professionnel des galeries d’art (CPGA) adopte précisément cette approche dans son Code de déontologie. Il rappelle que la relation entre un artiste et sa galerie induit notamment un mandat de vente et présente le galeriste comme étant mandaté par l’artiste ou ses ayants droit pour promouvoir, diffuser et vendre ses œuvres.
Le même Code – qui n’a pas en lui-même de portée normative – précise que, lorsque l’artiste donne mandat à la galerie pour vendre ses œuvres, celle-ci intervient comme intermédiaire de la vente et que les parties déterminent librement leurs modalités financières ainsi que la répartition du produit de la vente.
Cette présentation rejoint la qualification récemment retenue par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans un jugement du 22 septembre 2026 : le « dépôt-vente » d’œuvres d’art associe un mandat de vendre à une obligation de garde des œuvres confiées.
Le Cabinet a analysé plus précisément cette décision dans un article consacré aux clauses du consignment agreement entre galerie et artiste.
Les usages professionnels consacrent également le mandat de vente
Cette qualification n’est donc pas seulement issue des règles générales du Code civil.
Elle correspond également aux usages professionnels du marché de l’art, tels que les rappelle notamment le CPGA. Sur sa page consacrée à la déontologie des galeries, le CPGA précise que son Code s’appuie sur des pratiques professionnelles reconnues, en complément de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence.
Le Code recommande notamment de formaliser la relation entre l’artiste et la galerie par écrit et d’établir, lors de la remise d’une œuvre, un document précisant non seulement son identification mais aussi les conditions financières de sa commercialisation : prix convenu, répartition du produit de la vente, marge éventuelle de négociation, TVA et délai de paiement.
Le CPGA met également à disposition de ses adhérents différents outils contractuels et notamment un modèle de mandat de représentation artiste-galerie.Un tel modèle constitue une base utile pour encadrer les principaux aspects de la collaboration : fixation des prix, répartition du produit des ventes, dépôts des œuvres, suivi des opérations ou encore fin de la relation. Il doit naturellement être adapté aux spécificités de chaque collaboration et aux conditions effectivement négociées entre l’artiste et sa galerie.
Une œuvre peut être vendue avant que le collectionneur ait payé son prix
C’est ici que naît une confusion fréquente. La conclusion de la vente et le paiement du prix par l’acquéreur sont deux événements différents.
En droit français, l’article 1583 du Code civil pose en principe que la vente est parfaite dès que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix, même si l’œuvre n’a pas encore été livrée et même si le prix n’a pas encore été payé.
Sous réserve naturellement des modalités particulières qui auraient été convenues, une galerie peut donc avoir conclu la vente d’une œuvre à un collectionneur sans avoir encore encaissé son prix.
Le collectionneur peut par exemple avoir confirmé son acquisition mais disposer d’un délai de paiement. Un acompte peut avoir été encaissé dans l’attente du solde. Un échéancier peut également avoir été convenu.
Il faut aini distinguer trois étapes :
- l’artiste donne mandat à la galerie de vendre l’œuvre ;
- la galerie conclut, dans le cadre de ce mandat, la vente avec le collectionneur ;
- le collectionneur exécute ensuite son obligation en réglant le prix.
Cette distinction est essentielle à saisir.
La date à laquelle la vente est juridiquement conclue avec le collectionneur ne correspond pas nécessairement à celle à laquelle la galerie doit reverser à l’artiste la somme qui lui revient.
En d’autres termes, à quel moment la propriété de l’œuvre doit-elle définitivement être transférée à l’acquéreur lorsque le prix n’est pas encore intégralement payé ?
Cette difficulté peut être anticipée par une clause de réserve de propriété, qui permet, sous certaines conditions, de dissocier la conclusion de la vente du transfert définitif de propriété jusqu’au paiement du prix. Nous consacrerons prochainement un article spécifique à l’intérêt et aux conditions d’efficacité de cette clause dans les ventes d’œuvres d’art.
Le CPGA distingue lui-même conclusion de la vente et encaissement du prix
Les usages professionnels rappelés par le CPGA sont particulièrement éclairants sur ce point. Son Code de déontologie distingue plusieurs étapes dans le processus de vente d’une œuvre : la réservation, la conclusion de la vente, la facturation puis le paiement.
Il recommande que l’artiste soit informé de ce processus et indique que le galeriste s’engage à payer l’artiste dès l’encaissement effectif du paiement de l’œuvre.
Cette distinction est importante.
Elle signifie que, dans cette logique professionnelle, la seule conclusion de la vente ne déclenche pas nécessairement immédiatement le paiement de l’artiste. Le reversement intervient lorsque la galerie a effectivement reçu les fonds du collectionneur.
Il ne s’agit toutefois pas d’un délai légal impératif applicable indistinctement à toutes les relations entre artistes et galeries. Le contrat demeure ici essentiel. Les parties peuvent organiser différemment leurs relations et doivent surtout éviter toute ambiguïté sur le fait générateur du paiement.
Le contrat doit dire précisément quand l’artiste sera payé
Une formule telle que « l’artiste sera payé après la vente » est donc insuffisamment précise.
Que signifie exactement « après la vente » ? Est-ce après l’accord du collectionneur sur la chose et le prix ? Après l’émission de la facture ? Après le paiement d’un acompte ? Après l’encaissement intégral du prix ? Ou dans un certain délai suivant cet encaissement ?
Le contrat artiste-galerie ou le bon de dépôt doit répondre précisément à cette question.
Le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2026, que le Cabinet a étudié dans son article sur le consignment agreement et les clauses à prévoir entre artiste et galerie, en donne une illustration concrète.
Le contrat prévoyait une répartition du prix à hauteur de 50 % pour l’artiste et stipulait que sa part devait être réglée dans les deux mois suivant l’encaissement total de la vente.
Une telle clause permet d’identifier deux événements distincts :
- la galerie doit d’abord encaisser intégralement le prix auprès du collectionneur ;
- elle dispose ensuite du délai contractuellement convenu pour verser à l’artiste la part lui revenant.
C’est précisément cette mécanique qui devrait être définie dans tout mandat de vente.
Que se passe-t-il si le collectionneur tarde à payer ?
La question devient plus délicate lorsque la vente est conclue mais que le collectionneur ne règle pas son prix.
Si le contrat prévoit que l’artiste sera payé après encaissement effectif du prix par la galerie, le seul fait que la vente ait été conclue ne suffit en principe pas à rendre immédiatement exigible le reversement prévu au profit de l’artiste.
Mais cette situation ne doit pas permettre de laisser l’artiste sans information pendant une durée indéterminée.
La galerie doit exécuter son mandat conformément aux conditions convenues. L’artiste doit notamment pouvoir savoir que son œuvre a été vendue et si le prix a effectivement été réglé.
Le contrat gagne donc à régler plusieurs questions très concrètes :
- la galerie peut-elle consentir seule un délai de paiement au collectionneur ?
- peut-elle accepter un paiement échelonné ?
- peut-elle remettre matériellement l’œuvre avant le paiement intégral du prix ?
- doit-elle obtenir l’accord préalable de l’artiste pour un échéancier important ?
- qui supporte les conséquences d’une éventuelle défaillance de l’acquéreur ?
- quelles diligences la galerie doit-elle accomplir en cas d’impayé ?
Pour une œuvre de valeur importante, ces questions peuvent être aussi essentielle que le montant de la commission elle-même.
Elles renvoient également directement à la question de la réserve de propriété. Si l’œuvre est remise au collectionneur alors que son prix n’est pas intégralement payé, il devient particulièrement important de savoir si le contrat permet encore au vendeur d’en revendiquer la propriété en cas de défaillance de l’acquéreur.
Cette problématique fera l’objet d’un prochain article consacré à la clause de réserve de propriété dans la vente d’une œuvre d’art.
Et si la galerie reçoit seulement un acompte ?
La même difficulté apparaît lorsqu’un collectionneur verse un acompte puis règle le solde plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard.
La clause de paiement doit indiquer si la galerie reverse à l’artiste sa part au fur et à mesure des encaissements, ou seulement après paiement intégral de l’œuvre.
Les deux mécanismes ne produisent pas les mêmes effets.
Une stipulation prévoyant un paiement « dans les trente jours de l’encaissement » peut ainsi susciter une difficulté lorsque plusieurs règlements interviennent successivement : chaque encaissement déclenche-t-il un paiement proportionnel ou faut-il attendre le règlement complet ? Là encore, une rédaction précise évite le contentieux.
La galerie doit-elle rendre des comptes à l’artiste ?
Oui. Parce qu’elle agit en qualité de mandataire, la galerie doit informer l’artiste de l’exécution de sa mission et lui reverser ce qu’elle a reçu pour son compte.
L’article 1993 du Code civil prévoit en effet que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
En pratique, l’artiste doit surtout pouvoir savoir :
- quelle œuvre a été vendue ;
- à quel prix ;
- si une remise a été accordée ;
- si le prix a été encaissé ;
- et quelle somme lui revient.
Cette information permet simplement de vérifier que le mandat a été exécuté dans les conditions convenues.
La galerie peut-elle accorder une remise au collectionneur ?
Le mandat doit également déterminer la marge de négociation dont dispose la galerie.
Le Code de déontologie du CPGA recommande que les conditions convenues lors du dépôt de l’œuvre précisent notamment le prix ainsi que la négociation potentiellement envisagée. Ceci est conforme aux usages du secteur.
Une galerie peut ainsi être autorisée à consentir seule une remise jusqu’à un certain pourcentage sans solliciter préalablement l’artiste. Au-delà de ce seuil, son accord peut être requis.
La question est loin d’être théorique : si l’artiste perçoit un pourcentage du prix réellement obtenu, la remise consentie au collectionneur diminue directement la somme qui lui revient.
Il faut également préciser qui supporte économiquement cette remise : l’artiste et la galerie dans les mêmes proportions, la galerie seule ou selon une autre répartition décidée entre les parties.
Quand le mandat de vente doit-il être formalisé ?
Idéalement, avant que les œuvres soient proposées à la vente. Le mandat de représentation général peut organiser la relation durable entre l’artiste et la galerie. Chaque remise d’œuvre peut ensuite être documentée par un bon de dépôt précisant les conditions propres à la pièce concernée.
Comme le Cabinet l’a déjà rappelé dans l’article consacré au bon de dépôt d’une œuvre confiée à une galerie, ce document permet notamment d’identifier précisément l’œuvre, son prix de commercialisation, les conditions de la vente et la commission de la galerie. Lorsque la collaboration comporte une exclusivité, celle-ci doit également être précisément délimitée. Une publication spécifique à la question est à retrouver sur le site Internet du Cabinet : Contrat artiste-galerie : jusqu’où s’étend la clause d’exclusivité ?.
Ces documents doivent être cohérents entre eux : mandat de représentation, bon de dépôt, prix de vente, possibilité de remise, conditions d’encaissement et délai de reversement à l’artiste.
Anticiper le paiement dès la rédaction du mandat artiste-galerie
La difficulté n’est finalement pas seulement de savoir si une œuvre a été « vendue ».
Il faut déterminer où en est exactement l’opération.
Une œuvre peut être réservée sans que la vente soit encore définitivement conclue. Elle peut être juridiquement vendue sans avoir encore été payée. Elle peut être partiellement réglée. La galerie peut enfin avoir encaissé l’intégralité du prix sans avoir encore reversé à l’artiste la part qui lui revient.
Le mandat de vente doit donc distinguer ces différentes étapes.
Pour prévenir les difficultés, le contrat doit notamment fixer :
- le prix de commercialisation ;
- la faculté de négociation de la galerie ;
- la répartition du produit de la vente ;
- les modalités d’un éventuel paiement échelonné ;
- le moment auquel la part de l’artiste devient exigible ;
- le délai dans lequel la galerie doit procéder à son règlement ;
- et les conséquences d’un défaut de paiement du collectionneur.
Cette formalisation protège l’artiste. Elle protège également la galerie, qui peut démontrer que son obligation de reversement ne naît que dans les conditions précisément convenues avec son mandant.
Enfin, la réflexion ne doit pas s’arrêter aux seules relations entre l’artiste et sa galerie. Lorsque le prix n’est pas immédiatement versé par le collectionneur, la sécurisation de la vente elle-même devient essentielle. La question de savoir à quel moment la propriété de l’œuvre est transférée et dans quelles conditions celle-ci pourrait être revendiquée en cas d’impayé mérite une attention particulière.
Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne artistes et galeries dans la rédaction, la négociation et l’exécution de leurs mandats de représentation et de vente.
Le Cabinet intervient notamment sur la détermination des conditions de commercialisation des œuvres, les commissions, les remises, les délais de paiement, les frais, les exclusivités et les difficultés liées au reversement du produit des ventes.
Il intervient également lorsque des ventes ont déjà été conclues et qu’un désaccord apparaît sur les sommes revenant à l’artiste, l’encaissement du prix ou l’exécution du mandat par la galerie.
Ces interventions s’inscrivent plus largement dans notre pratique du droit des contrats appliqué au marché de l’art et du contentieux des artistes.
Expertises & secteurs associés
Publications liées
- Confier une œuvre d’art à une galerie : la nécessaire rédaction d’un bon de dépôt
- Restitution d’œuvres d’art : la preuve du bon de dépôt à la charge de l’artiste
- Contrat artiste-galerie : la clause d’exclusivité
- La reddition des comptes, gage de sécurité juridique pour la galerie
Questions fréquentes
Une galerie doit-elle payer l’artiste dès qu’une œuvre est vendue ?
Pas nécessairement. La conclusion de la vente avec le collectionneur et le paiement du prix sont deux événements distincts. Le contrat doit déterminer à quel moment la part revenant à l’artiste devient exigible. Les usages rappelés par le CPGA retiennent notamment le paiement de l’artiste après l’encaissement effectif du prix par la galerie.
Une œuvre est-elle vendue même si le collectionneur ne l’a pas encore payée ?
En principe, oui. L’article 1583 du Code civil prévoit que la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et sur le prix, même lorsque le prix n’a pas encore été payé, sous réserve des stipulations particulières prévues par les parties.
Quel est le rôle de la galerie lorsqu’elle vend une œuvre pour un artiste ?
Dans la configuration classique du premier marché, l’artiste confie à la galerie un mandat pour commercialiser ses œuvres. Le Code de déontologie du CPGA présente lui-même la galerie comme intermédiaire de la vente lorsqu’elle agit dans le cadre de ce mandat.
Que doit prévoir un mandat de vente artiste-galerie ?
Il doit notamment définir les œuvres concernées, leur prix, la faculté de négociation de la galerie, la répartition du produit de la vente, les éventuels frais, les conditions de paiement par le collectionneur, le fait générateur du paiement de l’artiste et le délai de règlement.
À quoi sert une clause de réserve de propriété lors de la vente d’une œuvre d’art ?
Elle vise à différer, sous certaines conditions, le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix. Elle peut donc présenter un intérêt particulier lorsqu’une œuvre est livrée avant son règlement complet. Son efficacité dépend toutefois de sa rédaction, de son opposabilité et des circonstances de la vente. Cette question fera l’objet d’un prochain article dédié.
Que faire si une galerie a encaissé le prix mais ne paie pas l’artiste ?
Il convient d’abord de vérifier le mandat, les bons de dépôt, les ventes concernées et les clauses relatives au paiement. Une demande de règlement peut ensuite être adressée à la galerie puis, si nécessaire, être suivie d’une mise en demeure ou d’une action en paiement.