Avocats en droit à l'image
Le droit à l’image est un attribut du droit au respect de la vie privée, rattaché à l’article 9 du code civil. Il permet à toute personne de s’opposer à la captation, à la conservation, à la reproduction et à la diffusion de son image sans son consentement. Distinct du droit d’auteur, qui protège l’œuvre et son créateur, il protège la personne représentée.
Fournol & Associés intervient sur l’ensemble de ces problématiques, au profit des personnes dont l’image a été atteinte comme des professionnels dont l’activité repose sur la captation et l’exploitation de l’image d’autrui : artistes plasticiens, photographes, réalisateurs, producteurs audiovisuels, agences photographiques, éditeurs et institutions culturelles. Le Cabinet accompagne ses clients dans l’analyse de leur situation, la constitution de la preuve, les démarches précontentieuses et les procédures d’urgence.
Autorisations et exploitation commerciale de l'image
L’exploitation de l’image d’une personne suppose une autorisation expresse, précise dans son objet, sa durée, ses supports et son périmètre géographique de diffusion. Une autorisation générale ou tacite ne protège pas celui qui s’en prévaut : la jurisprudence apprécie strictement l’étendue du consentement donné, et une diffusion dans un contexte différent de celui envisagé constitue une atteinte, même en présence d’un accord initial.
Fournol & Associés rédige et négocie ces autorisations pour les productions audiovisuelles, les campagnes publicitaires, les publications et les projets éditoriaux. Le Cabinet sécurise également les pratiques des agences photographiques, des professionnels du mannequinat et des acteurs de l’exploitation commerciale de l’image, pour lesquels la chaîne des consentements doit être documentée à chaque maillon.
Notre intervention porte enfin sur l’articulation entre le droit à l’image et la protection des données personnelles. L’image d’une personne identifiable constitue une donnée à caractère personnel, de sorte que sa collecte et sa conservation relèvent également du règlement général sur la protection des données. Cette double qualification ouvre des voies d’action complémentaires, en particulier pour obtenir l’effacement ou le déréférencement d’un contenu en ligne.
Droit à l'image et création artistique
La création artistique soulève des difficultés propres. Peinture, photographie, cinéma, vidéo, installation : la liberté de création peut être invoquée face à une revendication fondée sur le droit à l’image, mais elle ne l’efface pas. Les juridictions procèdent à une mise en balance concrète, au terme de laquelle la personne représentée l’emporte lorsque l’atteinte à sa dignité ou à son intimité excède ce que la démarche artistique peut justifier. Cette appréciation dépend du contexte de la prise de vue, de la nature et de la destination de l’œuvre, du degré d’identification de la personne.
Fournol & Associés accompagne les artistes, les galeries, les éditeurs et les producteurs dans l’anticipation de ces difficultés comme dans la gestion des mises en cause. Le Cabinet intervient en amont, au stade du projet, lorsque la question se pose encore en termes de conception, et en aval lorsque l’œuvre est déjà diffusée et que le retrait n’est plus une option neutre.
Image des mineurs
L’image des mineurs bénéficie d’un régime renforcé. Le consentement relève des titulaires de l’autorité parentale et les juridictions apprécient avec une sévérité particulière les atteintes portées à l’image des enfants, quel que soit le support de diffusion.
La loi du 19 février 2024 relative à la protection de l’image des enfants a précisé ce cadre. Elle inscrit dans le code civil le principe d’un exercice conjoint par les parents du droit à l’image de leur enfant, associe le mineur aux décisions selon son âge et sa maturité, et permet au juge de confier ce droit à un seul parent lorsque la diffusion porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intérêt de l’enfant.
Le Cabinet intervient sur ces situations dans les productions audiovisuelles et éditoriales impliquant des mineurs, dans les projets photographiques et documentaires, ainsi qu’en cas de diffusion contestée sur les réseaux sociaux.
Réseaux sociaux, plateformes et contenus générés par intelligence artificielle
La publication d’une photographie ou d’une vidéo sur un réseau social ne fait pas disparaître le droit à l’image de la personne représentée. Selon les circonstances, une diffusion contestée peut relever du droit à l’image, de la vie privée, de la protection des données personnelles, du droit de la presse ou du droit pénal.
Les images, voix et vidéos manipulées ou générées par intelligence artificielle posent désormais des difficultés spécifiques. Les deepfakes, avatars réalistes, imitations de voix et autres contenus synthétiques peuvent donner l’apparence qu’une personne a participé à une scène, prononcé des propos ou cautionné une campagne sans y avoir consenti.
Le Code pénal réprime notamment la diffusion de certains montages ou contenus générés par traitement algorithmique représentant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement lorsqu’ils ne sont pas clairement présentés comme artificiels. Des sanctions renforcées sont prévues dans certaines hypothèses, notamment pour les contenus diffusés en ligne ou à caractère sexuel.
Fournol & Associés intervient dans l’analyse des contenus, la conservation de la preuve, l’identification des diffuseurs, les demandes de retrait auprès des plateformes et les procédures civiles ou pénales appropriées.
Image des biens, des monuments et des collection
Le régime de l’image d’un bien doit être distingué du droit à l’image des personnes. Le propriétaire ne dispose pas, par principe, d’un droit exclusif lui permettant d’interdire toute photographie ou exploitation de l’image de son bien. Il peut toutefois s’opposer à une utilisation qui lui cause un trouble anormal.
La photographie d’un intérieur privé peut, indépendamment du droit de propriété, révéler le cadre de vie et l’intimité de ses occupants. Elle appelle donc une analyse distincte au regard du respect de la vie privée et des conditions dans lesquelles le photographe a accédé aux lieux.
Des régimes particuliers existent également. L’utilisation commerciale de l’image des immeubles constituant les domaines nationaux est soumise à l’autorisation préalable de leur gestionnaire, sous réserve des exceptions prévues notamment pour les usages culturels, artistiques, pédagogiques, scientifiques ou d’information.
Les photographies d’œuvres, de sculptures, d’architectures et de collections peuvent enfin faire intervenir les droits d’auteur de l’artiste ou de l’architecte, les droits du photographe, les conditions d’accès ou de prise de vue fixées par l’institution et, lorsque des personnes sont identifiables, leur droit à l’image.
Fournol & Associés traite ces questions pour les architectes, artistes, photographes, éditeurs, musées, fondations, propriétaires de monuments et gestionnaires de collections.
Atteintes, retrait des contenus et contentieux
En cas d’atteinte, la première urgence tient à la preuve. La captation d’un contenu en ligne, son horodatage et l’identification de son auteur ou de son hébergeur conditionnent l’efficacité de toute action ultérieure. Le Cabinet organise cette constitution de preuve avant d’engager les démarches de retrait.
Fournol & Associés conduit les notifications aux hébergeurs et aux plateformes, les demandes de déréférencement, les mises en demeure et les négociations précontentieuses. Lorsque la diffusion se poursuit, le Cabinet saisit le juge des référés afin d’obtenir la cessation de l’atteinte, puis engage l’action indemnitaire.
Le choix du fondement mérite une attention particulière. Une même publication peut relever de l’atteinte à l’image, de l’atteinte à la vie privée ou du droit de la presse, dont les délais de prescription et les exigences procédurales diffèrent sensiblement. Une qualification erronée expose à l’irrecevabilité, indépendamment du bien-fondé de la demande.
Nos interventions récentes
Artistes et créateurs
- Conseil d’un artiste plasticien confronté à la reprise, dans ses peintures, d’images représentant des personnes identifiables.
- Conseil d’un artiste photographe sur les conditions d’exploitation et de diffusion de portraits intégrés à son œuvre.
- Conseil d’un artiste sur la manière de limiter toute utilisation de son image par le biais de deepfake et éviter toute atteinte à ses droits.
Professionnels de l’image et médias
- Conseil et accompagnement d’une agence photographique dans le cadre de l’exploitation commerciale d’images de personnes.
- Conseil d’une agence photographique dans l’appréhension de l’articulation entre RGPD, droit à la vie privée et diffusion d’images d’archives.
- Conseil sur la contractualisation du droit à l’image d’un artiste dans le cadre d’une réutilisation publicitaire.
Secteurs et expertises associés
FAQ
Qu'est-ce que le droit à l'image ?
Le droit à l’image est une composante du droit au respect de la vie privée, rattachée à l’article 9 du code civil. Il permet à toute personne de contrôler l’utilisation faite de son image et de s’opposer à sa captation, à sa reproduction ou à sa diffusion sans autorisation. Il ne suppose pas la démonstration d’un préjudice distinct : l’atteinte constatée ouvre par elle-même droit à réparation.
Quelle est la différence entre droit à l'image et droit d'auteur ?
Le droit à l’image protège la personne représentée. Le droit d’auteur protège le créateur de l’œuvre. Les deux droits sont indépendants et coexistent sur un même support : le photographe est titulaire du droit d’auteur sur son cliché, mais la personne photographiée conserve son droit à l’image. Aucun des deux ne prime l’autre, et leur exploitation suppose de réunir les deux autorisations.
Un artiste peut-il utiliser l'image d'une personne dans une œuvre sans son autorisation ?
La liberté de création artistique peut être opposée à une revendication fondée sur le droit à l’image, mais elle ne la neutralise pas. Le juge procède à une mise en balance tenant compte du contexte de la prise de vue, de la nature de l’œuvre, du degré d’identification de la personne et des conditions de diffusion. Une même image peut être licite dans une exposition et fautive sur un support promotionnel.
Une autorisation d'utilisation de l'image doit-elle être écrite ?
L’autorisation n’est soumise à aucune forme obligatoire, mais elle s’interprète strictement et sa preuve incombe à celui qui l’invoque. Un écrit précisant l’objet, la durée, les supports et le périmètre de diffusion est en pratique indispensable. Une diffusion excédant ce qui a été autorisé constitue une atteinte, malgré l’accord initial. En d’autres termes, celui qui exploite l’image doit être en mesure d’établir l’existence et l’étendue du consentement donné.
L'image d'un enfant bénéficie-t-elle d'une protection particulière ?
Oui. Le consentement relève des titulaires de l’autorité parentale, qui l’exercent conjointement, et le mineur y est associé selon son âge et son degré de maturité. La loi du 19 février 2024 permet en outre au juge de confier ce droit à un seul parent lorsque la diffusion porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intérêt de l’enfant.
Une agence photographique peut-elle exploiter librement les images qu'elle détient ?
Non. L’exploitation commerciale de l’image d’une personne suppose une autorisation expresse et suffisamment précise. La détention du fichier ou la titularité des droits d’auteur ne valent pas autorisation de la personne représentée. Une chaîne de consentements documentée à chaque cession conditionne la sécurité de l’exploitation.
Le propriétaire d'un bâtiment peut-il s'opposer à la diffusion de son image ?
Le propriétaire ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de son bien. Il ne peut s’y opposer qu’en établissant un trouble anormal causé à sa jouissance. Des régimes spécifiques existent toutefois, notamment pour les immeubles constituant les domaines nationaux, dont l’image ne peut être exploitée commercialement sans autorisation.
Que faire en cas d'atteinte à son droit à l'image ?
La priorité est la preuve : capter le contenu, l’horodater et identifier son auteur ou son hébergeur avant toute démarche. Viennent ensuite la demande de retrait auprès du diffuseur ou de la plateforme, puis, si la diffusion se poursuit, une procédure d’urgence et une action indemnitaire. Le choix du fondement commande le délai de prescription applicable, qui varie fortement selon la qualification retenue.
Un client étranger peut-il mandater le Cabinet pour une diffusion réalisée en France ?
Oui. Fournol & Associés peut être directement mandaté par une personne ou un professionnel étranger lorsqu’une image est captée, produite, publiée, exploitée ou litigieuse en France, ou lorsque le droit français est applicable. Le Cabinet peut intervenir seul sur les aspects français ou en coordination avec les conseils étrangers du client.