La présentation par un artiste de son travail au sein d’un musée peut-elle constituer une violation de la clause d’exclusivité qui le lie à sa galerie ? Par un jugement du 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Paris répond par l’affirmative et rappelle la nécessité de délimiter précisément l’étendue de l’exclusivité consentie à une galerie, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement, dont la résiliation du contrat.
Aux termes d’un contrat conclu le 6 novembre 2017, un artiste avait confié la vente de ses œuvres à une galerie parisienne pour deux années à compter du 1er janvier 2018, contrat renouvelable par tacite reconduction. Son premier article prévoyait que l’artiste s’engageait à travailler exclusivement avec la galerie. Au cours des deux années de collaboration, la galerie réalisa 1 537 000 euros de chiffre d’affaires, mais seuls 296 500 euros furent versés à l’artiste, les parties convenant d’un échéancier de paiement pour les ventes non réglées. Le contrat fit malgré tout l’objet d’une reconduction tacite.
En raison de la pandémie de Covid-19, aucune exposition ne fut organisée par la galerie en 2020. L’artiste décida alors de participer à une exposition au sein d’une galerie parisienne concurrente, du 30 janvier au 28 février 2021. La galerie notifia le 17 février 2021 la résiliation du contrat de représentation et sollicita le décompte des ventes réalisées lors de cette exposition, en violation de l’exclusivité. De son côté, l’artiste obtint à titre conservatoire une ordonnance du juge de l’exécution l’autorisant à saisir la somme de 237 610 euros contre son ancien partenaire, puis assigna la galerie en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en paiement des sommes dues. Ces demandes furent rejetées par le Tribunal judiciaire de Paris, qui accueillit en revanche celles formulées en défense par la galerie.
Une délimitation imprécise de l’exclusivité
La galerie sollicitait à titre reconventionnel la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’artiste et sa condamnation à verser 504 105 euros au titre des commissions non perçues du fait de la commercialisation de ses œuvres par une galerie concurrente. Elle soutenait que la clause d’exclusivité portait sur l’ensemble du travail de l’artiste, expositions muséales comprises. Or, alors que le contrat avait été tacitement reconduit, l’artiste avait exposé son travail non seulement dans une galerie commerciale, mais également dans un musée en avril 2018, dans le cadre d’une exposition à dimension non commerciale ; deux ventes directes étaient en outre intervenues, dont une au bénéfice d’un musée.
Les magistrats constatèrent que la clause ne comportait aucune précision quant au type de travail sur lequel portait l’exclusivité et jugèrent qu’il y avait lieu de considérer qu’elle s’appliquait aussi bien à la vente qu’à l’exposition d’œuvres d’art. Ainsi, outre l’exposition dans la galerie concurrente, la présentation des œuvres lors d’une exposition non commerciale au sein d’un musée constituait, selon le Tribunal, une violation de cette clause. Jugés suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la collaboration, ces manquements entraînèrent le prononcé de la résiliation aux torts de l’artiste. Sévère, ce jugement pourrait donner lieu à une critique en appel.
Une vigilance particulière quant à l’étendue de l’exclusivité
Cette décision doit surtout inviter artistes et galeries à la vigilance quant à l’étendue de l’exclusivité. Outre sa délimitation territoriale, l’exclusivité doit faire l’objet d’une définition précise quant au « travail » sur lequel elle porte. À cet égard, il paraît important de préciser que l’exposition au sein d’espaces non commerciaux ne relève pas, en principe, de l’exclusivité d’une galerie, même si celle-ci peut soutenir l’artiste dans le cadre de sa promotion.
La délimitation peut également porter sur le type d’œuvres. Le contrat type artiste-galerie proposé par le Comité professionnel des galeries d’art retient ainsi une exclusivité pouvant viser toutes les œuvres de l’artiste, ou seulement ses peintures, ses sculptures, ou encore l’ensemble de ses œuvres à l’exclusion des estampes ou œuvres multiples. Cette modulation de l’exclusivité en fonction du medium peut s’avérer précieuse. Le syndicat recommande également de prévoir des contreparties à l’exclusivité, tel un nombre minimal d’expositions ou des modalités de communication. En l’espèce, le contrat prévoyait un minimum garanti au bénéfice de l’artiste, de nature à justifier l’exclusivité consentie.
Si la négociation d’un contrat peut sembler superflue au début d’une collaboration entre un artiste et une galerie, les conséquences d’un manquement peuvent être lourdes pour l’une comme pour l’autre partie. Ainsi, alors que les ventes non payées s’élevaient à 287 610 euros, ce montant fut ramené à de plus justes proportions au regard des indemnités dues par l’artiste au titre de la violation du contrat : la galerie ne fut finalement condamnée qu’à verser 69 772,50 euros.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit du marché de l’art, Fournol & Associés intervient notamment en droit des contrats. Le Cabinet accompagne galeries et artistes dans la négociation et la sécurisation de leurs contrats de représentation, comme dans le règlement des différends nés de leur exécution.
Expertises & secteurs associés