Lorsqu’une œuvre d’art est achetée ou vendue par une société, le professionnel ne peut pas limiter son KYC à la seule dénomination de cette société. Ni à la vérification de ses seuls statuts.

Il doit identifier la ou les personnes physiques qui la contrôlent. Cette personne est appelée le bénéficiaire effectif.

Cette obligation concerne les galeries, marchands d’art, antiquaires et maisons de ventes lorsque les conditions d’application de la réglementation LCB-FT sont réunies.

Qui est le bénéficiaire effectif d’une société ?

Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, la société cliente. Il peut aussi s’agir de la personne pour laquelle la transaction est réalisée.

Selon l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier, il s’agit notamment de la personne physique qui :

  • détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ;
  • détient directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ;
  • exerce un pouvoir de contrôle sur la société par un autre moyen.

Le bénéficiaire effectif n’est donc pas nécessairement le dirigeant. Il ne correspond pas non plus automatiquement à la personne qui négocie l’achat ou signe la facture.

Le représentant de la société et son bénéficiaire effectif doivent être distingués. Le professionnel doit identifier le représentant, vérifier ses pouvoirs et rechercher séparément la personne qui contrôle réellement la société.

Pourquoi identifier le bénéficiaire effectif de l’acheteur ou du vendeur ?

L’obligation s’applique quelle que soit la position de la société dans la transaction.

Une galerie doit identifier le bénéficiaire effectif d’une société qui achète une œuvre. Elle doit aussi effectuer cette recherche lorsqu’elle acquiert une œuvre auprès d’une société ou reçoit un bien en dépôt-vente.

Une maison de ventes doit accomplir ses diligences à l’égard des sociétés vendeuses et adjudicataires lorsque le seuil LCB-FT de 10 000 euros est atteint.

Cette identification doit intervenir avant l’entrée en relation d’affaires ou la réalisation de la transaction. L’article L. 561-5 du Code monétaire et financier impose également de vérifier les informations recueillies au moyen de documents probants.

Comment identifier le bénéficiaire effectif ?

La première étape consiste à identifier la société cliente. Le professionnel doit obtenir un document officiel récent. Ce document doit permettre de vérifier sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et l’identité de ses dirigeants.

Il faut ensuite examiner la répartition du capital et des droits de vote. Lorsque plusieurs sociétés se trouvent dans la chaîne de détention, la recherche doit se poursuivre jusqu’aux personnes physiques qui exercent le contrôle final. Un empilement complexe et injustifié de sociétés peut créer une difficulté et susciter un soupçon.

Pour une société française, les professionnels assujettis peuvent demander un accès aux données du registre des bénéficiaires effectifs (RBE) auprès de l’INPI. Ils y sont autorisés par la loi.

La consultation du registre constitue une étape importante. Elle ne dispense toutefois pas de diligences complémentaires lorsque la structure de détention est complexe ou que les informations disponibles semblent incohérentes. L’article R. 561-7 du Code monétaire et financier impose une vérification adaptée au niveau de risque.

Quels documents demander à une société étrangère ?

La recherche peut être plus délicate lorsque l’acheteur ou le vendeur est une société étrangère.

Le professionnel peut notamment demander un extrait récent du registre local, les statuts, la liste des associés ou actionnaires et un organigramme de détention. Il doit aussi obtenir les informations permettant d’identifier les personnes physiques situées au terme de la chaîne de contrôle.

L’existence d’une holding, d’un trust ou d’une fondation ne met pas fin à la recherche. La structure doit être comprise. Les personnes qui la contrôlent ou en bénéficient doivent être identifiées selon les règles applicables.

Une attestation établie par le dirigeant, un avocat ou un professionnel local peut compléter le dossier. Elle ne doit pas remplacer les documents officiels disponibles. La réforme américaine du mois d’août 2026 concernant les LLC et leur inscription au BOI complique dorénavant certaines vérifications.

Enfin, les vérifications effectuées doivent être conservées. Le professionnel doit pouvoir expliquer comment il a identifié le bénéficiaire effectif et sur quels documents il s’est fondé.

Que faire si aucun bénéficiaire effectif ne peut être identifié ?

Lorsqu’aucune personne physique ne détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote et qu’aucun autre contrôle n’est identifié, le représentant légal peut être retenu comme bénéficiaire effectif par défaut.

Cette solution ne doit pas être automatique. Elle suppose une recherche préalable réelle. Elle ne peut être utilisée lorsqu’un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme existe.

Si le client refuse de transmettre les informations nécessaires, le professionnel ne doit pas par principe exécuter l’opération. Une déclaration de soupçon à Tracfin peut également être nécessaire. La FAQ LCB-FT de la Douane rappelle expressément cette interdiction.

Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Notre intervention

Fournol & Associés accompagne les professionnels du marché de l’art, les maisons de ventes aux enchères publiques, les galeries, les antiquaires, les experts-marchands, les numismates et les autres entités assujetties dans la mise en conformité de leur dispositif LCB-FT, la rédaction de leurs protocoles internes, la formation obligatoire de leur personnel et l’accompagnement lors des contrôles diligentés par les autorités compétentes.

À ce titre, et dans le cadre plus spécifique de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, Fournol & Associés assiste régulièrement les professionnels du secteur (commissaires-priseurs et galeristes notamment) ainsi que leurs syndicats dans la mise en conformité de leur activité au regard des contraintes attachées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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Questions fréquentes

Le dirigeant est-il toujours le bénéficiaire effectif ?

Non. Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui détient ou contrôle réellement la société. Le dirigeant n’est retenu par défaut qu’après une recherche infructueuse et en l’absence de soupçon.

Faut-il identifier le bénéficiaire effectif d’une société vendeuse ?

Oui. L’obligation peut concerner aussi bien une société acheteuse qu’une société vendeuse ou déposante.

Un extrait du registre des bénéficiaires effectifs suffit-il ?

Pas toujours. Des vérifications complémentaires sont nécessaires lorsque la structure est complexe, que le risque est élevé ou que les informations sont incohérentes.

Que faire si plusieurs personnes détiennent plus de 25 % du capital ?

Toutes les personnes physiques qui dépassent ce seuil doivent être identifiées comme bénéficiaires effectifs.

Combien de temps conserver les documents ?

Les documents relatifs à l’identification du client et du bénéficiaire effectif doivent être conservés pendant cinq ans dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier.