Une œuvre exposée dans un musée ou conservée depuis des années par une association n’a pas nécessairement été donnée. Entre donation notariée, don manuel, dépôt et mise à disposition, la transmission d’une collection requiert une attention particulière aux titres, aux objets transmis et aux conditions acceptées par le bénéficiaire.

Confier un tableau à une institution, réunir des objets archéologiques dans un musée communal, promettre une collection à une fondation, derrière des gestes proches dans leur intention se cachent des opérations juridiquement différentes. La conservation matérielle d’un bien ne suffit pas à désigner son propriétaire. De la même manière, l’emploi du mot usuel « donation » dans une convention ne garantit pas, à lui seul, que le transfert est juridiquement accompli.

Donation, dépôt et mise à disposition : trois situations distinctes

La donation entre vifs suppose un dessaisissement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire qui l’accepte. À l’inverse, celui qui confie une œuvre en dépôt en conserve normalement la propriété et n’en transfère que la garde. Une mise à disposition destinée à permettre l’étude ou l’exposition d’une collection ne saurait davantage être assimilée, par principe, à une libéralité.

Cette distinction devient délicate lorsque les relations ont commencé de manière informelle. Une œuvre peut être exposée pendant vingt ou trente ans au même endroit ; son propriétaire peut avoir financé sa restauration, tandis que l’institution a assuré sa conservation et son assurance. Ces circonstances renseignent sur l’histoire de l’objet, mais ne permettent pas nécessairement d’en déduire une volonté non équivoque de transférer la propriété.

La règle notariale et l’exception du don manuel

L’article 931 du Code civil soumet en principe les donations entre vifs à la forme authentique, sous peine de nullité. En d’autres termes, en matière de donation, l’intervention du notaire s’impose. Le don manuel constitue une exception admise pour les biens meubles susceptibles d’être remis. Il repose sur la tradition du bien, c’est-à-dire sa remise, accompagnée d’une intention libérale et de l’acceptation du bénéficiaire.

La remise doit correspondre à un véritable dessaisissement. Lorsque le bénéficiaire détenait déjà les objets pour le compte d’autrui, il ne suffit pas d’affirmer après coup qu’ils lui appartiennent désormais : il faut pouvoir démontrer le passage d’une détention précaire à une détention exercée à titre de propriétaire. Un écrit appelé « pacte adjoint » peut préciser les modalités d’un don manuel déjà réalisé. Il ne peut suppléer une remise qui n’a pas eu lieu et intervention nécessairement a posteriori.

Une collection archéologique conservée en mairie : l’enseignement de l’arrêt de Rennes

Un récent arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 septembre 2026 illustre précisément cette difficulté. Depuis 1977, une commune abritait des collections archéologiques dans des locaux municipaux. En 2014, une association a signé avec elle une convention de « donation » destinée à accompagner la création d’un centre d’interprétation du patrimoine. L’acte prévoyait des obligations de conservation, de restauration, de présentation au public et de mention du donateur.

La commune soutenait que la donation était intervenue sous la forme d’un don manuel et que la convention n’en avait fait que constater les conditions. La cour ne suit pas cette analyse. La présence ancienne des biens entre les mains de la mairie s’expliquait d’abord par leur conservation et leur exposition. L’association continuait en réalité à intervenir auprès des collections. En outre, la délibération municipale de 1977 évoquait une mise à disposition au service des fouilles et antiquités, ce qui laissait subsister une incertitude sur les droits de l’association elle-même à l’égard de certains objets.

Faute de remise effective identifiable et d’acte authentique, la cour d’appel annule la convention de 2014. L’arrêt ne signifie pas pour autant que toute donation de collection dépourvue d’inventaire serait nulle. Il sanctionne, dans les circonstances propres au présent litige, l’impossibilité de caractériser un don manuel antérieur et de déterminer avec suffisamment de précision ce qui avait été transmis.

L’inventaire, instrument de preuve et de bonne administration

Il n’existe pas, pour tout don manuel de meuble, une obligation générale de dresser un inventaire. Mais lorsque la libéralité concerne des dizaines ou des centaines de pièces, l’identification des biens devient une précaution essentielle. Sans photographie, numéro d’inventaire, description, provenance et état de conservation, il est difficile de distinguer les biens donnés de ceux qui demeurent en dépôt, appartiennent à des tiers ou ont rejoint la collection ultérieurement.

Un inventaire contradictoire permet également de constater la remise et de répartir les responsabilités : transport, assurances, conservation, prêts, exposition, éventuelle restauration. Cette documentation doit être établie au moment du transfert, non seulement lorsque survient un différend. La qualité de propriétaire du donateur doit, elle aussi, être vérifiée. En effet, la nature archéologique d’un bien ne désigne pas automatiquement son titulaire, son régime dépendant notamment des circonstances de sa découverte et des règles applicables.

Les charges de la donation ne dispensent pas de sécuriser le transfert

Le donateur peut souhaiter maintenir l’unité d’une collection, imposer la mention de son nom ou prévoir certaines conditions d’exposition. Une clause d’inaliénabilité appelle notamment un examen au regard de l’article 900-1 du Code civil. Encore faut-il distinguer le contenu des charges, leur validité et leur éventuelle inexécution de la question préalable : une donation a-t-elle été valablement consentie ?

Sur ce second terrain, la révocation d’une donation d’œuvres d’art pour inexécution d’une charge d’inaliénabilité a d’ores et déjà fait l’objet d’analyses de la part du Cabinet, qui intervient régulièrement sur ces problématiques. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes apporte ici un éclairage complémentaire. Avant même de discuter le respect des conditions imposées au bénéficiaire, il peut être nécessaire de démontrer que le transfert de propriété s’est effectivement produit.

La transmission d’une collection ne s’improvise donc pas. Un acte adapté, un inventaire partagé, une vérification des titres et une définition précise des charges réduisent considérablement le risque qu’un projet de conservation ou de mécénat se transforme, des années plus tard, en contentieux de propriété.

Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Notre intervention

Fournol & Associés accompagne les collectionneurs, héritiers, artistes, maisons de ventes, galeries, associations et institutions dans les questions de propriété, de transmission et de restitution d’œuvres d’art et de biens culturels. Le Cabinet intervient dans la rédaction des actes, la reconstitution des titres et des provenances, les négociations et les contentieux, en France et dans les dossiers internationaux.

Nous conseillons régulièrement des donateurs afin de sécuriser la transmission de leurs collections, de leurs œuvres ou de leurs biens à des institutions publiques ou privés, tant en France qu’à l’étranger.  Prendre contact.

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Questions fréquentes

Peut-on donner une œuvre d’art sans passer devant notaire ?
Un don manuel de bien meuble peut être valable sans acte notarié, sous réserve notamment d’une remise effective et d’une intention libérale non équivoque. Une simple convention sous seing privé intitulée « donation » ne suffit pas nécessairement à remplir ces conditions.

Une œuvre exposée depuis longtemps dans un musée lui appartient-elle ?
Non. La conservation, l’exposition ou l’assurance d’une œuvre peuvent procéder d’un dépôt ou d’une mise à disposition. Il faut rechercher le fondement de la détention et, le cas échéant, du transfert de propriété.