Révocation d’une donation d’œuvres d’art : la charge d’inaliénabilité à l’épreuve
Une association bénéficiaire d’un don d’œuvres peut-elle en perdre la propriété si elle laisse ces œuvres quitter ses murs ? Régulièrement présentes dans les donations et les legs, les charges imposées au bénéficiaire par l’artiste ou le collectionneur peuvent emporter la révocation de la libéralité dès lors qu’elles demeurent inexécutées. Ce mécanisme protège la cause déterminante ayant animé le donateur au moment de son don.
La suite de l’affaire Simon Hantaï – Jean Hamon
La saga judiciaire Hantaï-Hamon a fait émerger une nouvelle affaire dans le sillage des décisions constatant le détournement de l’ancienne collection de la Régie Renault, donnée à l’association « L’Incitation à la Création » (IAC) par son président. Condamné à verser 16 millions d’euros à la société Total Lubrifiants pour abus de biens sociaux, ce dernier s’était vu saisir un certain nombre d’œuvres qu’il détenait, parmi lesquelles des tableaux de Simon Hantaï. C’est en découvrant leur mise en vente prochaine que les héritiers du peintre obtinrent la suspension de la vente aux enchères et attraïrent l’association en justice pour inexécution de la charge d’inaliénabilité stipulée lors de la donation.
Cette charge figurait également dans les donations de deux autres peintres, qui avaient réalisé au profit de la Régie Renault un ensemble d’œuvres — quatre datées de 1980 pour le premier, trois peintures sur toiles de tente pour le second. Ces artistes avaient fait don de leurs œuvres en 1987 à l’association IAC, en précisant que ces pièces ne pourraient en aucun cas être revendues et ne pourraient être utilisées que pour des manifestations ou des accrochages à vocation culturelle, non commerciale et non publicitaire.
L’action en révocation d’une donation
Ayant découvert qu’une partie des œuvres données allaient être mises en vente lors d’une vente aux enchères judiciaires à l’initiative de Total Lubrifiants, les artistes sollicitèrent une mesure de saisie-revendication, procédure d’urgence permettant leur retrait de la vente avant leur mise à l’encan. Ils assignèrent ensuite l’association IAC en révocation de la donation, dans deux procédures distinctes devant le Tribunal judiciaire de Versailles, dont les décisions ont été rendues en 2025.
Cette action est fondée sur les articles 953 et 954 du Code civil, qui prévoient qu’en cas d’inexécution d’une charge, les biens donnés réintègrent le patrimoine du donateur. Ces charges, imposées par le donateur au bénéficiaire de la libéralité, peuvent se définir comme les conditions déterminantes de sa volonté. Leur non-respect emporte la révocation, laquelle produit des effets voisins de la résolution d’un contrat.
L’intention de vendre ne constitue pas une violation de la clause d’inaliénabilité
À l’appui de leurs demandes, les artistes soutenaient que les charges imposaient à l’association une inaliénabilité des œuvres et un usage exclusivement culturel et non commercial, exigences qui auraient été violées par la mise en vente aux enchères des œuvres saisies, sans que l’association ne s’y oppose. La disparition des œuvres non mises à l’encan laissait par ailleurs entrevoir une aliénation, et l’inactivité de l’association, en cours de dissolution judiciaire, faisait selon eux obstacle à la réalisation de son but culturel.
Le Tribunal judiciaire de Versailles n’accueille pas l’argumentation selon laquelle la mise en vente emporterait violation de la clause d’inaliénabilité. Les œuvres saisies, qui devaient être mises à l’encan, avaient en effet été retirées de la vente par l’intervention des artistes la veille de celle-ci. Or l’intention de vendre une œuvre ne pouvant être assimilée à sa vente, la seule mise en vente ne suffit pas à caractériser l’inexécution de la charge d’inaliénabilité.
La preuve de l’exécution de la charge pèse sur le bénéficiaire
Les magistrats prononcent néanmoins la révocation des dons. Les artistes soutenaient en effet que les œuvres données non saisies avaient fait l’objet d’une aliénation, affirmations que l’association ne contredisait nullement. Or la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’inaliénabilité pesait sur la seule association, à qui il appartenait de justifier qu’elle avait respecté la clause lui interdisant de vendre les œuvres données. Le Tribunal en déduit que la charge d’inaliénabilité n’a pas été respectée et ordonne la restitution des œuvres saisies.
Il est toutefois intéressant de relever que la charge accompagnant les dons ne visait que la revente des œuvres. Rien ne paraît interdire une cession à titre gratuit au profit d’un autre lieu qui les présenterait dans une optique culturelle : l’inaliénabilité n’est donc pas totale, mais limitée à la vente. Il demeure dès lors discutable d’affirmer que la simple disparition des œuvres suffit à caractériser la violation de la charge.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit des successions et des estates, Fournol & Associés intervient notamment en droit du marché de l’art. Le Cabinet accompagne les héritiers d’artistes et les collectionneurs dans la défense des charges attachées à leurs libéralités comme dans la gestion des successions d’œuvres d’art.
Expertises & secteurs associés
Publication liée