La découverte d’une monnaie ancienne ou d’un objet enfoui pose une question qui dépasse de beaucoup la pratique de la détection de métaux : qui peut rechercher les vestiges, qui doit déclarer leur découverte et, surtout, à qui appartiennent-ils ? La proposition de loi n° 3221, déposée à l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026, entend modifier les réponses apportées à ces questions. En cherchant à encourager la déclaration des découvertes fortuites, elle propose une évolution substantielle du régime français de protection du patrimoine archéologique mobilier. Cette proposition inverserait alors la logique à l’œuvre.
Le texte mérite d’être examiné au-delà de l’opposition habituelle entre archéologues et utilisateurs de détecteurs. Sa portée réside tout autant dans la définition d’une nouvelle activité de « détection de loisir » que dans le régime de propriété promis aux inventeurs. Or ces deux aspects ne vont pas sans soulever des difficultés juridiques.
Un régime actuel fondé sur la finalité de la recherche
En droit français, la détention ou l’achat d’un détecteur de métaux ne sont pas, en eux-mêmes, prohibés. C’est son utilisation qui est encadrée lorsqu’elle poursuit un objet particulier. Aux termes de l’article L. 542-1 du Code du patrimoine, la recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie au moyen d’un détecteur est subordonnée à une autorisation administrative préalable.
Cette autorisation, délivrée par le préfet de région, est appréciée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités des recherches. L’article R. 542-1 du Code du patrimoine prévoit notamment que la demande précise la localisation, l’objectif scientifique et la durée des prospections. Le consentement écrit du propriétaire doit être joint lorsque les recherches se déroulent sur le terrain d’autrui.
L’expression « détection de loisir » ne suffit donc pas, à elle seule, à résoudre la question de l’autorisation. Ce qui importe réside dans la finalité réelle des recherches, appréciée au regard de leurs circonstances. Une personne qui prospecte un terrain dans l’espoir d’y découvrir des monnaies antiques ne saurait nécessairement échapper au droit de l’archéologie en présentant son activité comme un divertissement.
L’utilisation irrégulière d’un détecteur, dans les conditions visées par le texte, relève de la contravention de cinquième classe, en application de l’article R. 544-3. Selon les circonstances, des opérations de fouilles non autorisées et le défaut de déclaration d’une découverte peuvent également être sanctionnés sur des fondements distincts, notamment par les articles L. 544-1 et L. 544-3 du Code du patrimoine.
Il faut en effet distinguer l’autorisation de rechercher des objets et le sort d’une découverte. L’article L. 531-14 du Code du patrimoine impose à l’inventeur et au propriétaire du terrain de déclarer immédiatement au maire les vestiges ou objets susceptibles d’intéresser notamment l’histoire, l’archéologie ou la numismatique. L’autorité administrative peut ensuite prendre des mesures destinées à leur conservation. Le consentement du propriétaire à une prospection ne dispense ni de l’autorisation éventuellement requise ni de cette déclaration.
La proposition de loi : reconnaître une « détection de loisir » distincte de l’archéologie
Présentée par la députée Anne Sicard (RN), avec Eddy Casterman (Identités – Libertés) et Thibaut Monnier (RN), la proposition de loi n° 3221 repose sur une autre logique. Ses auteurs estiment que le cadre actuel dissuade les déclarations spontanées et prive la recherche d’informations qui pourraient être recueillies à l’occasion de découvertes privées. Ils proposent, en conséquence, de dissocier les prospections à finalité archéologique, scientifique ou professionnelle de la détection pratiquée à titre de loisir.
L’exposé des motifs de la proposition de loi part ainsi d’un constat sévère : la législation actuelle dissuaderait la découverte, la déclaration et l’étude des objets, à tel point que les déclarations de découvertes fortuites seraient proches de zéro en France depuis 2016, tandis que le Royaume-Uni aurait enregistré plus de 1,6 million d’objets depuis 1998, le Danemark plus de 71 000 depuis 2018 et les Pays-Bas 60 000 depuis 2017
Le nouvel article L. 542-1-1 du Code du patrimoine envisagé ferait relever cette dernière d’une déclaration préalable à effet immédiat, et non d’une autorisation préalable. Il ne s’agirait cependant nullement d’une liberté générale de prospecter. Le déclarant devrait être majeur, ne pas avoir fait l’objet de certaines condamnations définitives au cours des cinq années précédentes et respecter plusieurs obligations : disposer de l’accord du propriétaire ou de l’ayant droit, ne pas pratiquer la nuit, ne pas creuser au-delà de trente centimètres et déclarer les découvertes présentant un intérêt historique ou archéologique.
Surtout, la pratique resterait interdite dans les zones identifiées comme archéologiques par la carte archéologique nationale, ainsi que sur les sites protégés. Le préfet disposerait, en cas de manquement et sous réserve d’une procédure contradictoire, d’un pouvoir de retrait de la déclaration.
La différence avec le régime actuel serait considérable. L’administration n’aurait plus à autoriser individuellement la pratique de loisir avant qu’elle commence. Le contrôle porterait davantage sur les conditions déclaratives, les lieux de prospection et le comportement de l’utilisateur. L’article 4 de la proposition de loi prévoit, en contrepartie, des sanctions spécifiques en cas de violation de ce nouveau cadre, y compris une peine d’emprisonnement en cas de récidive dans les conditions qu’il définit.
Le véritable enjeu de la réforme : la propriété des objets découverts
Il serait réducteur de lire cette proposition comme un texte consacré aux seuls détecteurs. Son article 2 soulève une question centrale du droit des biens : la propriété des objets archéologiques mobiliers.
Depuis la loi du 7 juillet 2016, les articles L. 541-4 et L. 541-5 du Code du patrimoine organisent des régimes distincts, notamment selon que le terrain a été acquis avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi. Pour les terrains acquis après cette date, l’article L. 541-4 écarte les règles civiles ordinaires d’accession et du trésor. En cas de découverte fortuite, l’appropriation publique est liée à une procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet ; elle ne se déduit pas mécaniquement de toute trouvaille. Le texte organise aussi des voies de contestation.
Les auteurs de la proposition souhaitent instaurer une dérogation au profit de la personne ayant régulièrement déclaré son activité et respecté ses obligations. Les biens archéologiques ainsi découverts relèveraient de nouveau de l’article 716 du Code civil. L’État pourrait les conserver pour étude scientifique pendant cinq ans au maximum, mais devrait ensuite les restituer à leurs propriétaires. Une reconnaissance de leur intérêt scientifique n’entraînerait plus, à elle seule, de transfert de propriété. À l’inverse, le défaut de déclaration de la découverte entraînerait, dans le dispositif proposé, une présomption de propriété de l’État.
Ce mécanisme révèle le parti pris juridique du texte : faire de la perspective de conserver le bien (ou d’en recueillir une part) une incitation à le déclarer. Il n’écarte toutefois ni les droits éventuels du propriétaire du terrain ni ceux d’un propriétaire antérieur susceptible de justifier de son titre.
Le « trésor » du Code civil : un renvoi qui ne va pas de soi
C’est peut-être ici que se trouve la principale difficulté de rédaction de la proposition. L’article 716 du Code civil n’énonce pas que toute chose trouvée dans le sol appartient à son inventeur. Il définit le trésor comme une chose cachée ou enfouie, dont personne ne peut justifier la propriété, et découverte « par le pur effet du hasard ». Lorsqu’un tel trésor est trouvé sur le terrain d’autrui, sa propriété se partage en principe par moitié entre le propriétaire du fonds et celui qui l’a découvert.
L’application de cette règle à des recherches conduites volontairement avec un détecteur soulève donc une interrogation immédiate. Est-il possible de qualifier de découverte due au pur hasard le résultat d’une prospection délibérée, même si l’inventeur ignorait la nature exacte de l’objet qu’il allait rencontrer ? La proposition renvoie au texte civil sans résoudre expressément cette difficulté.
L’enjeu n’est pas uniquement théorique. Aux termes d’un arrêt du 16 octobre 2024 (n° 23-16.612), relatif à des monnaies antiques et des amphores, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé combien la nature des fouilles ayant conduit à la découverte pouvait commander les règles d’attribution de la propriété. La décision appliquait les dispositions antérieures à la réforme de 2016 et ne tranche donc pas le sort du nouveau dispositif envisagé. Elle illustre néanmoins la place déterminante des circonstances de la mise au jour.
Une réforme qui entend encourager les déclarations doit garantir la prévisibilité du droit de propriété promis aux déclarants. À défaut, l’utilisateur pourrait satisfaire à toutes ses obligations administratives sans savoir si les conditions civiles d’appropriation sont réunies. Une clarification de l’articulation entre la découverte intentionnellement recherchée, la découverte fortuite et la notion de trésor apparaîtrait nécessaire au cours du débat parlementaire.
La carte archéologique nationale : une frontière juridiquement délicate
Une autre question tient au choix d’interdire la détection de loisir dans les zones identifiées par la carte archéologique nationale. Cette solution présente l’avantage apparent d’un critère géographique objectif. Encore faut-il que chacun puisse connaître, avant de prospecter, la limite des espaces où la pratique est interdite.
Or, l’article R. 522-3 du Code du patrimoine distingue les éléments généraux utilisables pour l’information du public et l’état complet de l’inventaire informatisé des connaissances archéologiques. L’accès à ce dernier est encadré par l’article R. 522-5 et n’est pas ouvert indistinctement à tous les particuliers.
Le texte devrait donc préciser la manière dont les zones opposables seraient définies, actualisées et portées à la connaissance des personnes concernées. Il serait difficilement satisfaisant qu’une interdiction assortie de sanctions dépende de données dont la consultation serait incertaine. Il faut, en outre, préserver la confidentialité des localisations dont la divulgation pourrait exposer les vestiges au pillage. Entre transparence de la norme et protection des sites, la rédaction du futur dispositif devra trouver un équilibre.
Déclaration des découvertes et protection scientifique : un débat à poursuivre
La proposition de loi entend également créer un service numérique de déclaration des découvertes, recensant notamment leur description, leur localisation et les circonstances de leur mise au jour. Sur le principe, la constitution d’une documentation exploitable par les services archéologiques répond à un objectif incontestable. Elle ne suffit pourtant pas à épuiser la question de la protection du patrimoine.
La valeur scientifique d’un objet ne se résume pas à son existence matérielle. Sa position, son environnement, les autres vestiges auxquels il est associé et les conditions de son extraction peuvent être essentiels à son interprétation. Le ministère de la Culture souligne à cet égard les risques de destruction du contexte archéologique liés au dégagement non contrôlé d’objets métalliques.
Les auteurs du texte soutiennent pour leur part que l’encouragement des déclarations permettrait de sauver des informations aujourd’hui perdues. Ces deux préoccupations ne sont pas nécessairement incompatibles. Mais leur conciliation suppose un dispositif de signalement crédible, une information suffisante des utilisateurs, ainsi que des garanties sur l’enregistrement et la conservation des données. L’affirmation selon laquelle un prélèvement limité aux trente premiers centimètres du sol serait, par nature, sans incidence scientifique ne saurait tenir lieu d’analyse générale.
Quelles conséquences aujourd’hui pour les inventeurs et le marché des antiquités ?
Au 9 octobre 2026, le texte n’a été ni adopté ni promulgué. Il a été renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Aucune des facultés nouvelles qu’il envisage ne peut donc être invoquée pour justifier une prospection actuellement soumise à autorisation, une découverte non déclarée ou une appropriation contestée. Son adoption éventuelle ne régulariserait pas, par elle-même, les situations antérieures.
Pour un collectionneur, un antiquaire ou une maison de ventes, la question ne se limite d’ailleurs pas à savoir si l’objet provient d’une découverte « de loisir ». Il importe d’établir les circonstances et la date de sa mise au jour, le statut du terrain, les déclarations éventuellement effectuées, les droits du propriétaire et les conditions des transmissions successives. Ces diligences rejoignent les précautions à prendre en matière de provenance et de livre de police, sans s’y confondre.
Le débat ouvert par la proposition n° 3221 mérite d’être suivi. Il oblige à réfléchir au lien entre protection scientifique, déclaration des découvertes et droits de propriété. C’est moins la possibilité d’utiliser plus librement un détecteur qui en constitue l’enjeu essentiel que la détermination, juridiquement sûre, du sort des objets mis au jour.
Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les collectionneurs, inventeurs, propriétaires, antiquaires, numismates et maisons de ventes confrontés à des questions de propriété, de provenance ou de circulation de biens archéologiques. Le cabinet intervient notamment dans l’analyse des titres de propriété, les échanges avec l’administration, les contestations de revendication, les saisies et les procédures pénales ou douanières. Ces problématiques s’inscrivent dans son activité de conseil et de contentieux du marché de l’art et du patrimoine culturel. Pour exposer une situation particulière, il est possible de contacter le cabinet.
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Questions fréquentes
La proposition de loi du 6 octobre 2026 autorise-t-elle désormais les détecteurs de métaux pour les loisirs ?
Non. Au 9 octobre 2026, il s’agit d’une proposition déposée à l’Assemblée nationale, non d’une loi en vigueur. Le régime actuel de l’article L. 542-1 du Code du patrimoine demeure applicable.
L’accord du propriétaire du terrain suffit-il pour rechercher des monnaies anciennes ?
Non. Cet accord est distinct de l’autorisation administrative requise lorsque l’utilisation du détecteur poursuit les recherches définies à l’article L. 542-1. Une découverte peut en outre être soumise à déclaration.
Une personne qui trouve un objet archéologique en devient-elle automatiquement propriétaire ?
Non. La réponse dépend de la date d’acquisition du terrain, de la nature et des circonstances de la découverte, des règles du Code du patrimoine et, dans les hypothèses où elles sont applicables, des règles civiles de propriété. Une découverte n’efface pas non plus les droits d’un propriétaire antérieur.