La Commission nationale des sanctions, couramment désignée par l’acronyme CNS, est l’institution indépendante chargée de sanctionner certains manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle peut notamment intervenir à l’encontre des galeries, marchands d’art, antiquaires, brocanteurs, intermédiaires et opérateurs de ventes volontaires lorsque des irrégularités ont été constatées à l’occasion d’un contrôle LCB-FT.
La procédure devant la Commission nationale des sanctions présente des enjeux considérables. La société, ses dirigeants et, dans certaines conditions, d’autres personnes physiques impliquées peuvent être sanctionnés. Outre les sanctions financières ou les interdictions d’exercice, la publication nominative de la décision peut affecter durablement la réputation du professionnel.
La défense doit donc être organisée dès le contrôle réalisé par la douane et la DNRED, sans attendre la réception de la notification des griefs.
Du contrôle LCB-FT à la saisine de la Commission nationale des sanctions
Les professionnels du marché de l’art assujettis aux obligations LCB-FT sont contrôlés par la Direction générale des douanes et droits indirects. En pratique, ces contrôles sont notamment réalisés par les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED.
Le contrôle peut porter sur l’ensemble du dispositif de conformité : classification des risques, procédure interne, identification des clients et bénéficiaires effectifs, connaissance de la relation d’affaires, vigilance constante, examens renforcés, déclarations de soupçon, formation du personnel, contrôle interne, conservation des documents et application des mesures de gel des avoirs.
Lorsque des manquements sont relevés, les agents établissent un rapport de contrôle. Celui-ci constitue une pièce déterminante de la procédure ultérieure. Les explications données, les documents communiqués et les éventuelles contradictions constatées pendant le contrôle pourront être repris devant la Commission.
Contrairement à une formulation parfois employée, la CNS n’est pas directement saisie par la DNRED. Selon l’article L. 561-38 du Code monétaire et financier, elle est saisie, pour les professionnels du marché de l’art, par le ministre chargé de l’Économie ou par le ministre chargé du Budget sur la base des manquements constatés lors du contrôle.
La cessation d’activité, la dissolution de la société ou la démission du dirigeant ne font pas nécessairement obstacle à la poursuite de la procédure lorsque les faits ont été commis pendant la période d’activité.
| Étape | Autorité ou intervenant | Enjeu principal |
| Contrôle LCB-FT | Douane et DNRED | Vérification documentaire et opérationnelle |
| Rapport de contrôle | Agents contrôleurs | Constatation des manquements allégués |
| Saisine de la CNS | Ministre compétent | Transmission du dossier à l’autorité de sanction |
| Notification des griefs | Secrétaire général de la CNS | Ouverture de la procédure contradictoire |
| Audience et décision | Commission nationale des sanctions | Examen des griefs et éventuelles sanctions |
| Recours | Tribunal administratif compétent | Annulation ou réformation possible de la décision |
La stratégie de défense commence ainsi avant la saisine de la Commission. Il est essentiel de conserver la preuve des documents communiqués, de dater les mesures correctrices, d’identifier précisément les opérations contrôlées et de répondre aux demandes de l’administration de manière juridiquement maîtrisée.
Notification des griefs : préparer la défense écrite devant la CNS
La procédure contradictoire débute par la notification des griefs susceptibles d’être retenus. Lorsqu’une personne morale est mise en cause, les griefs sont également notifiés à ses représentants légaux.
Conformément à l’article R. 561-47 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 17 décembre 2025, la notification est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d’une copie du rapport de contrôle.
La personne mise en cause dispose alors de trente jours pour transmettre ses observations écrites. Elle peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la Commission et se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
Ce délai doit être utilisé pour construire une défense complète. Il convient notamment d’examiner :
- l’assujettissement effectif de la personne et des opérations contrôlées ;
- la version des textes applicable à la date de chaque fait ;
- la précision et la matérialité des griefs ;
- la valeur probante des constats et documents retenus ;
- l’existence de procédures ou de diligences insuffisamment prises en considération ;
- l’implication personnelle éventuellement reprochée aux dirigeants ;
- les mesures de mise en conformité réalisées avant, pendant ou après le contrôle ;
- les éléments susceptibles d’influencer la proportionnalité de la sanction.
Le président de la CNS désigne ensuite un rapporteur parmi les membres de la Commission. Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. Il ne participe pas au délibéré sur la sanction, conformément à la séparation entre les fonctions d’instruction et de décision.
La composition de la Commission est communiquée aux personnes mises en cause. Un membre, y compris le rapporteur, peut faire l’objet d’une demande de récusation lorsqu’il existe une raison sérieuse de douter de son impartialité. La demande doit être précisément motivée et présentée, en principe, dans les huit jours suivant la découverte du motif de récusation ou la notification de la désignation du rapporteur.
Les mesures correctrices engagées après le contrôle doivent être présentées avec discernement. Elles n’effacent pas automatiquement les manquements antérieurs, mais peuvent démontrer la coopération du professionnel et sa volonté de parvenir à une mise en conformité LCB-FT effective. À l’inverse, des documents génériques, non adaptés à l’activité réelle, ne suffisent généralement pas à convaincre la Commission.
Audience, décision et sanctions contre les acteurs du marché de l’art
Le président de la CNS convoque la personne mise en cause afin qu’elle soit entendue. Selon l’article R. 561-48 du Code monétaire et financier, la personne peut être assistée par son avocat.
La Commission entend le rapporteur, puis les personnes mises en cause et leurs conseils. Les personnes poursuivies doivent pouvoir présenter leurs observations et avoir la parole en dernier. La Commission peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
La décision doit être motivée et rendue hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
En application de l’article L. 561-40 du Code monétaire et financier, la CNS peut prononcer :
- un avertissement ;
- un blâme ;
- une interdiction temporaire d’exercice ou d’exercice de responsabilités dirigeantes pouvant atteindre cinq ans ;
- le retrait d’un agrément ou d’une carte professionnelle, lorsque la profession concernée en dispose ;
- une sanction pécuniaire pouvant atteindre cinq millions d’euros ou, lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, le double de cet avantage.
La sanction pécuniaire peut être prononcée à la place ou en complément d’une autre sanction. L’interdiction temporaire d’exercice peut être assortie du sursis.
La Commission peut également sanctionner personnellement les dirigeants, salariés, préposés ou personnes agissant pour le compte de l’entité, à condition de caractériser leur implication personnelle dans les manquements. La responsabilité du dirigeant ne devrait donc pas être déduite de sa seule qualité de représentant légal.
Pour déterminer la nature et le montant de la sanction, la Commission doit notamment tenir compte de la gravité et de la durée des manquements, du degré de responsabilité de leur auteur, de sa situation financière, des gains obtenus, de son degré de coopération, de ses éventuels antécédents et des préjudices subis par des tiers.
La décision est ensuite notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
Elle doit en principe être publiée sur le site de la CNS. Cette publication mentionne la sanction, la nature des manquements et l’identité des personnes sanctionnées. Une anonymisation reste possible lorsqu’une publication nominative compromettrait une enquête pénale ou causerait, au regard d’éléments objectifs, un préjudice disproportionné.
La publication constitue donc une composante autonome de la sanction. Pour une galerie, un antiquaire ou une maison de ventes aux enchères, ses conséquences commerciales et réputationnelles peuvent être aussi sensibles que la sanction financière elle-même.
Les décisions rendues en 2026 à l’encontre de galeries et de leurs dirigeants confirment ce risque. La CNS a notamment examiné l’absence de mise en conformité après une injonction de la DNRED ainsi que la réitération de manquements déjà sanctionnés.
Recours contre une décision de la Commission nationale des sanctions
Les décisions de la CNS peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Selon l’article L. 561-43 du Code monétaire et financier, ce recours est un recours de pleine juridiction. Le tribunal administratif ne se limite donc pas à vérifier la légalité formelle de la décision. Il peut annuler la sanction, mais également la réformer, en réduire le montant ou modifier sa nature.
Le recours peut notamment porter sur la régularité du contrôle ou de la saisine, la précision des griefs, le respect du contradictoire, l’accès au dossier, l’impartialité de la Commission, l’applicabilité des obligations invoquées, la matérialité des manquements, l’implication personnelle des dirigeants ou la proportionnalité des sanctions.
L’existence d’un recours doit être mentionnée sur le site de la CNS. Son issue doit également être publiée lorsque la décision est annulée ou réformée.
La défense d’un professionnel ne doit cependant pas être envisagée seulement après le prononcé de la sanction. Les éléments susceptibles d’être discutés devant le tribunal doivent être identifiés dès le contrôle, repris dans les observations écrites puis soutenus à l’audience. Une argumentation qui n’est étayée par aucun document contemporain des faits sera nécessairement plus difficile à faire valoir.
Notre Cabinet d’Avocats accompagne les professionnels du marché de l’art, les maisons de ventes aux enchères publiques, les galeries, les antiquaires, les experts-marchands, les numismates et les autres entités assujetties dans la mise en conformité de leur dispositif LCB-FT, la rédaction de leurs protocoles internes, la formation obligatoire de leur personnel et l’accompagnement lors des contrôles diligentés par les autorités compétentes.
Fournol & Associés accompagne les galeries, marchands, antiquaires, intermédiaires et opérateurs de ventes volontaires à tous les stades des contrôles LCB-FT : préparation du contrôle, assistance pendant les opérations de la douane ou de la DNRED, réponse au rapport, défense devant la Commission nationale des sanctions et recours devant les juridictions administratives.
Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Dans le cadre de son activité dédiée à la conformité et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Fournol & Associés assiste, sur l’ensemble du territoire français, les professions assujetties dans la mise en conformité de leur activité, dans l’élaboration des protocoles internes et dans toutes les phases de contrôle, tant de la part de la DGCCRF que de la part de la DNRED.
À ce titre, et dans le cadre plus spécifique de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, Fournol & Associés assiste régulièrement les professionnels du secteur (commissaires-priseurs et galeristes notamment) ainsi que leurs syndicats dans la mise en conformité de leur activité au regard des contraintes attachées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Expertises & secteurs associés
- LCB-FT
- Galeries d’art, marchands et professionnels du second marché
- Maisons de ventes aux enchères et commissaires priseurs
- Art advisors, courtiers et intermédiaires spécialisés
Note
Article mis partiellement à jour en 2026 pour intégrer les récentes décisions de la Commission des sanctions.
Questions fréquentes
Qui peut être poursuivi devant la CNS dans le marché de l’art ?
La CNS peut notamment sanctionner les galeries, marchands d’art et d’antiquités, intermédiaires, maisons de vente ainsi que leurs dirigeants ou d’autres personnes physiques personnellement impliquées dans les manquements.
Quel est le délai pour répondre à une notification de griefs ?
La personne mise en cause dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs pour adresser ses observations écrites à la Commission.
Un dirigeant peut-il être sanctionné personnellement ?
Oui, mais son implication personnelle dans les manquements doit être caractérisée. Sa responsabilité ne devrait pas résulter automatiquement de sa seule qualité de dirigeant ou de représentant légal.
Les décisions de la CNS sont-elles publiées ?
Oui. Les décisions sont en principe publiées sur le site de la Commission avec l’identité des personnes sanctionnées. Une publication anonyme peut exceptionnellement être décidée dans les situations prévues par le Code monétaire et financier.
Peut-on contester une sanction de la CNS ?
Oui. Un recours de pleine juridiction peut être introduit devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification. Le juge peut annuler ou réformer la sanction.