Même meuble, deux procès, mais deux questions différentes.
Le premier demandait si le vendeur et l’expert avaient sciemment trompé l’acquéreur d’un bureau présenté comme une pièce exceptionnelle d’époque Louis XV. Le second doit déterminer si la maison de ventes et l’expert ont commis, dans la description et la présentation de ce bureau, une faute civile susceptible d’engager leur responsabilité.
Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris admet que la relaxe pénale prononcée en 2024 ne ferme pas la voie civile. La décision offre une illustration particulièrement claire des limites de l’autorité de la chose jugée au pénal.
La relaxe n’avait pas tranché l’authenticité du bureau
L’affaire concerne un bureau plat en vernis européen à fond bleu, présenté comme d’époque Louis XV et estampillé Mathieu Criaerd. Adjugé 282 450 euros en juin 2017, le meuble fut rapidement contesté. Des analyses scientifiques révélèrent notamment la présence, dans certaines couches de peinture, de matériaux apparus aux XIXe ou XXe siècles.
Une procédure pénale fut engagée. Par un jugement du 11 janvier 2024 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Paris relaxa le vendeur et l’expert du chef de tromperie. Le vendeur fut en revanche condamné pour faux et usage de faux à propos d’une facture produite après la vente. L’expert fut entièrement relaxé.
Cette décision pénale n’énonçait pourtant pas que le bureau était authentique. Le tribunal correctionnel avait au contraire constaté que cette question ne pouvait être résolue de manière incontestable faute d’une expertise portant sur l’ensemble du meuble, son bâti et son vernis bleu.
Ce que le juge pénal avait retenu était plus limité. En effet, les seuls éléments de l’enquête ne démontraient pas que le vendeur et l’expert nourrissaient, avant la vente, des doutes sérieux sur l’authenticité du bureau ni qu’ils avaient volontairement dissimulé de tels doutes.
La nuance commande toute la suite du litige. Une absence de preuve de la mauvaise foi ne vaut pas reconnaissance de l’authenticité.
L’autorité du pénal ne couvre que ce qui a été décidé
L’article 1355 du Code civil limite l’autorité de la chose jugée à ce qui a effectivement fait l’objet de la décision. L’autorité du pénal sur le civil s’attache aux constatations nécessaires relatives à l’existence des faits, à leur qualification et à la culpabilité de la personne poursuivie.
Elle n’interdit pas au juge civil d’examiner une question demeurée ouverte.
Dans l’affaire du bureau bleu, le tribunal judiciaire relève d’abord que l’authenticité n’a pas été définitivement tranchée par le juge pénal. Il constate ensuite que l’acquéreur ne s’était pas constitué partie civile dans la procédure correctionnelle. Les parties aux deux instances n’étaient donc pas identiques.
Surtout, l’action pénale et l’action civile ne reposaient ni sur le même objet ni sur la même cause. La première concernait le délit de tromperie. La seconde porte sur les obligations professionnelles de l’opérateur de ventes volontaires et de l’expert qui l’assiste.
Il ne s’agit pas de permettre au juge civil de contredire la relaxe. Il s’agit de lui permettre de répondre à une question que la juridiction pénale n’avait pas résolue.
L’intention de tromper n’est pas la faute civile
L’article L. 441-1 du Code de la consommation réprime le fait de tromper ou de tenter de tromper un contractant, notamment sur la nature, l’origine ou les qualités substantielles d’un bien. Cette infraction suppose un élément intentionnel. La simple erreur, même dommageable, ne suffit pas à la caractériser.
La responsabilité civile des professionnels de la vente obéit à une logique différente.
L’article L. 321-17 du Code de commerce prévoit que les opérateurs de ventes volontaires et les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité à l’occasion des ventes. L’article L. 321-30 ajoute que l’expert intervenant à titre onéreux répond solidairement avec l’organisateur de la vente de ce qui relève de son activité.
La responsabilité civile nécessite la preuve d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle ne suppose pas nécessairement que le professionnel ait voulu tromper l’acquéreur.
Une maison de ventes peut ainsi avoir agi sans intention frauduleuse et avoir néanmoins commis une erreur dans la description d’un objet, insuffisamment vérifié une qualité déterminante ou utilisé une réserve impropre à traduire le doute réellement identifié. De même, un expert peut avoir exprimé une opinion sincère tout en voyant discuter la méthode, les diligences ou les fondements de cette opinion.
C’est précisément l’espace laissé ouvert par la relaxe.
Ce que le juge civil peut encore examiner
Le tribunal judiciaire considère qu’il reste libre d’apprécier l’authenticité de la laque et du bâti, la conformité du meuble à sa description et l’éventuelle insuffisance des diligences accomplies avant la vente.
Il devra néanmoins respecter ce que le juge pénal a définitivement retenu : la procédure ne démontrait pas que le vendeur et l’expert avaient, avant la vente, conscience de doutes sérieux sur l’authenticité.
La faute civile éventuellement recherchée ne pourra donc pas se confondre avec une dissimulation intentionnelle déjà écartée. Elle devra être caractérisée autrement, par exemple à partir de la description retenue, des vérifications accomplies, de la portée des certificats disponibles ou de la formulation des réserves.
L’expertise ordonnée par le tribunal doit permettre d’éclairer ces différents points. Comme l’explique notre analyse du doute sérieux en matière d’authenticité, le juge n’a encore retenu ni l’inauthenticité du bureau ni la faute des professionnels.
Deux contentieux qui ne doivent pas être confondus
Pour les acteurs du marché de l’art, la décision rappelle qu’une procédure pénale et une procédure civile ne poursuivent pas les mêmes finalités.
La première recherche une infraction et, le cas échéant, une intention coupable. La seconde peut porter sur la validité de la vente, l’exactitude de la description, le respect des obligations professionnelles ou la réparation d’un préjudice.
Une relaxe ne doit donc pas être lue trop largement. Elle peut écarter définitivement certaines accusations sans résoudre toutes les difficultés juridiques nées de la transaction. À l’inverse, l’ouverture d’une action civile ne permet pas de remettre indirectement en cause ce que le juge pénal a nécessairement et définitivement décidé.
Cette articulation impose une analyse précise du dispositif et surtout des motifs de la décision pénale. Il faut identifier les faits définitivement retenus, ceux qui ont été écartés et ceux sur lesquels le juge n’a pas statué. C’est dans cet intervalle, parfois étroit, que l’action civile peut encore se développer.
L’affaire du bureau bleu l’illustre avec une particulière netteté. La relaxe a écarté l’intention de tromper. Elle n’a effacé ni le doute sur le meuble, ni le débat sur la qualité des diligences accomplies lors de sa mise en vente.
Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés intervient dans les dossiers où se croisent droit des ventes aux enchères, responsabilité civile, assurance et droit pénal du marché de l’art. Le Cabinet analyse les effets d’une plainte, d’une enquête ou d’une décision pénale sur les actions civiles encore ouvertes. Il coordonne la stratégie contentieuse, les opérations d’expertise et les recours contre les professionnels ou leurs assureurs, et assure la défense des maisons de ventes, experts, vendeurs et collectionneurs devant les juridictions civiles et pénales.
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Questions fréquentes
Une relaxe pour tromperie empêche-t-elle toujours une action civile ?
Non. Tout dépend de ce que le juge pénal a effectivement et nécessairement décidé. Une action civile peut rester possible si elle repose sur une faute différente, concerne d’autres parties ou porte sur une question que la juridiction pénale n’a pas tranchée.
Une faute civile exige-t-elle la preuve d’une intention de tromper ?
Non. Une négligence, une vérification insuffisante ou une description inexacte peuvent engager une responsabilité civile sans caractériser une infraction intentionnelle.
La maison de ventes peut-elle renvoyer toute la responsabilité sur son expert ?
Pas nécessairement. L’opérateur conserve ses propres obligations dans la description et la présentation des lots. L’expert intervenant à titre onéreux est solidairement responsable avec l’organisateur pour ce qui relève de son activité.