La vente annoncée en novembre 2026 d’un dinosaure découvert en Normandie suscite l’inquiétude des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle. Mais contrairement à une idée répandue, le droit français n’ignore pas les fossiles. Préemption, classement au titre des monuments historiques, qualification de trésor national : plusieurs mécanismes existent, dont la portée et les limites méritent d’être distinguées.

Le 22 octobre 2026, le Centre de recherche en paléontologie – Paris (CR2P), unité associant notamment le Muséum national d’histoire naturelle et le CNRS, a appelé à la mobilisation contre la vente annoncée d’un fossile de dinosaure. La mise aux enchères est prévue le 18 novembre à l’hôtel Drouot, à Paris.

Le spécimen concerné, Dubreuillosaurus valesdunensis, aurait vécu il y a quelque 167 millions d’années. Découvert en 1994 à Conteville (Calvados) par André Dubreuil, il a fait l’objet de travaux scientifiques et a été exposé au Paléospace de Villers-sur-Mer. Il constitue l’holotype de son espèce, autrement dit le spécimen de référence sur lequel repose sa description scientifique.

Selon le catalogue de la maison Millon, le lot est estimé entre 250 000 et 350 000 euros. Le CR2P souligne qu’aucune donation aux collections publiques n’avait été formalisée et s’inquiète des conséquences d’une acquisition privée pour l’accès des chercheurs à ce spécimen unique. La question est légitime. Mais l’affirmation selon laquelle aucun texte ne protégerait les fossiles appelle plusieurs précisions.

Un droit de préemption expressément ouvert aux biens paléontologiques

Le Code du patrimoine donne à l’État un droit de préemption dans les ventes publiques de biens culturels. Prévu à l’article L. 123-1, ce mécanisme permet à la puissance publique de se substituer à l’adjudicataire au prix atteint lors de la vente, sous réserve de la procédure légale et de sa confirmation dans les quinze jours.

Par ailleurs, le 10° de l’article R. 123-2 du Code du patrimoine inclut expressément parmi les biens concernés les « collections et biens présentant un intérêt […] paléontologique ». L’argument selon lequel les fossiles seraient, par principe, étrangers au droit de préemption ne saurait donc être retenu.

Le Gouvernement l’avait déjà précisé dans une réponse à une question parlementaire consacrée à la protection des fossiles, publiée au Sénat le 2 novembre 2023 : le droit de préemption constitue un mode d’acquisition à la disposition des collections publiques, y compris dans le contexte des musées scientifiques.

Une limite essentielle demeure néanmoins. Préempter ne signifie pas retirer un bien du marché sans contrepartie. L’État doit acquérir le fossile au prix d’adjudication augmenté des frais acheteur. Son intervention suppose donc une décision administrative, un projet d’enrichissement des collections et des moyens financiers. Le droit de préemption existe. Il ne garantit pas pour autant que ce mécanisme régalien sera exercé ni que l’acquisition sera possible quel qu’en siot le prix.

Un dinosaure peut-il être qualifié de trésor national ?

La réponse appelle une autre distinction. Un trésor national n’est pas nécessairement un objet appartenant à l’État. La qualification s’infère des catégories limitativement prévues à l’article L. 111-1 du Code du patrimoine. Figurent notamment parmi elles les biens appartenant aux collections des musées de France, les objets classés au titre des monuments historiques et certains biens privés présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national.

Or la dernière de ces catégories, prévue au 5° de l’article L. 111-1, vise notamment l’intérêt historique, artistique ou archéologique, mais ne mentionne pas expressément l’intérêt scientifique ou paléontologique. La rareté d’un dinosaure ou son statut d’holotype ne permet donc pas, à eux seuls, de déduire sa qualification automatique de trésor national sur ce fondement.

La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n° 17-87.510). À propos de fossiles du Crétacé, la Haute juridiction a censuré un raisonnement qui ne justifiait pas suffisamment, au regard des textes français, leur qualification de biens culturels ou de trésors nationaux. La Convention de l’UNESCO de 1970 ne suffisait pas, à elle seule, à fonder l’incrimination pénale en cause. L’arrêt mentionné ne déclare pas les fossiles insusceptibles de protection. Il exige uniquement que leur qualification soit juridiquement démontrée.

Le terme de « classement comme trésor national » doit d’ailleurs être employé avec prudence. Pour certains biens privés, la reconnaissance de cette qualité peut notamment intervenir à l’occasion de l’examen d’une demande de certificat de circulation, dans les conditions propres à cette procédure. Il ne s’agit pas d’un pouvoir général permettant à l’administration de déclarer trésor national tout spécimen présentant un intérêt scientifique exceptionnel.

Le classement au titre des monuments historiques : une voie à examiner

Il existe néanmoins une autre disposition susceptible de renouveler l’analyse. L’article L. 622-1 du Code du patrimoine prévoit que les objets mobiliers dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de « la science » peuvent être classés au titre des monuments historiques.

La formule n’est aucunement limitée aux œuvres d’art. Elle invite donc à examiner, pour un fossile de référence présentant une importance scientifique singulière, si les conditions d’une telle protection pourraient être réunies. L’article L. 622-4 prévoit la procédure applicable aux biens appartenant à des personnes privées, avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, un classement d’office par décret en Conseil d’État, dans les conditions prévues par le texte.

L’article L. 622-5 permet en outre à l’administration, lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d’un objet mobilier est menacé, de notifier une instance de classement produisant provisoirement les effets du classement, pendant douze mois au plus en l’absence de décision définitive.

Cette voie ne saurait toutefois être présentée comme acquise dans le cas du Dubreuillosaurus. Son emploi pour un spécimen paléontologique isolé appelle une analyse des critères de classement, de la pratique administrative et des conséquences pour son propriétaire. Il faut aussi rappeler que le classement d’un objet privé ne le rend pas automatiquement propriété publique ni absolument incessible. Il le soumet à un régime de protection particulier.

Si un fossile était effectivement classé comme objet mobilier au titre des monuments historiques, il entrerait alors dans la catégorie des trésors nationaux mentionnée au 3° de l’article L. 111-1. La voie du classement et celle de la préemption doivent ainsi être distinguées : elles ne poursuivent pas le même objectif et n’emportent pas les mêmes effets.

Propriété privée et conservation scientifique : une opposition à dépasser

L’affaire révèle finalement moins une absence générale de textes qu’une question d’articulation entre instruments juridiques, financement des acquisitions et préservation de l’accès scientifique. Un fossile détenu par un particulier n’est pas nécessairement soustrait à la recherche : des dépôts, prêts ou conventions d’accès peuvent organiser son étude et son exposition. Encore faut-il que ces engagements soient précisément rédigés et suffisamment durables.

À l’instar des contentieux relatifs à la propriété des découvertes archéologiques, il convient de distinguer la valeur scientifique d’un objet, la propriété de celui qui le détient, le pouvoir de l’administration de le protéger et les conditions de sa vente. Les règles des ventes aux enchères publiques ajoutent un cadre procédural propre, qui peut notamment rendre décisive la question d’une préemption annoncée à l’issue de l’adjudication.

La vente annoncée du Dubreuillosaurus conduit ainsi à une inéluctable interrogation qui dépasse ce seul squelette : quels moyens l’État souhaite-t-il effectivement mobiliser pour préserver les fossiles dont la valeur scientifique est exceptionnelle ? Le droit de préemption fournit une première réponse. Le classement patrimonial mérite un examen plus approfondi. Aucun de ces mécanismes ne dispense toutefois de respecter les droits du propriétaire et d’identifier clairement l’objectif de protection recherché.

Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

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Fournol & Associés conseille et défend également ses clients dans les procédures relatives au classement d’objets mobiliers, à la qualification de trésor national, aux revendications de propriété et aux contentieux portant sur l’authenticité ou la description de spécimens exceptionnels. Implanté à Paris, le Cabinet intervient en France et accompagne une clientèle internationale confrontée aux particularités du droit français du patrimoine et des ventes aux enchères.

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Questions fréquentes

L’État peut-il préempter un fossile vendu aux enchères ?
Oui. Les articles L. 123-1 et R. 123-2, 10°, du Code du patrimoine permettent la préemption des biens présentant un intérêt paléontologique. L’État doit toutefois intervenir dans les conditions prévues par les textes et acquérir le lot au prix atteint lors de l’adjudication.

Un dinosaure découvert en France est-il automatiquement un trésor national ?
Non. Son ancienneté, sa rareté ou son intérêt scientifique ne suffisent pas, à eux seuls, à établir cette qualification. Selon sa situation, sa conservation dans une collection publique ou un éventuel classement au titre des monuments historiques peuvent toutefois conduire à lui reconnaître le statut de trésor national.