Depuis le 26 avril 2026, le Code monétaire et financier précise les conditions permettant aux professionnels soumis à la LCB-FT d’accéder à l’intégralité des informations du registre des bénéficiaires effectifs.
Identifier le bénéficiaire effectif d’une société acheteuse ou vendeuse constitue l’une des difficultés les plus fréquentes du KYC dans le marché de l’art. Le décret du 24 avril 2026 apporte ici une clarification pratique importante.
Le nouvel article R. 561-58 du Code monétaire et financier prévoit que les personnes assujetties à la LCB-FT ont accès à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le cadre de leurs mesures de vigilance, sous réserve d’avoir établi une déclaration signée.
Quel document faut-il établir ?
La déclaration doit être signée par le représentant légal du professionnel assujetti ou par une personne dûment habilitée en son sein. Elle doit désigner la personne assujettie et, le cas échéant, son représentant légal, et indiquer la catégorie d’assujettissement au titre de l’article L. 561-2.
Le décret du 24 avril 2026 distingue ainsi l’accès des professionnels assujettis, nécessaire à leurs diligences KYC, du régime d’accès fondé sur l’intérêt légitime applicable à d’autres demandeurs.
Pourquoi cet accès est utile à une galerie ou une maison de ventes
Lorsqu’un client agit par l’intermédiaire d’une société, un simple extrait d’immatriculation ne permet pas toujours de comprendre qui contrôle réellement la structure. L’accès complet au registre permet de recouper les informations déclarées par le client avec celles enregistrées officiellement.
Cette vérification complète le travail présenté dans notre article sur l’identification du bénéficiaire effectif. Elle est particulièrement utile pour les holdings patrimoniales, sociétés étrangères disposant d’une structure complexe ou sociétés dont le représentant apparent n’est pas le véritable détenteur économique.
Le registre ne dispense pas de vérifier
Le registre constitue une source majeure. Il ne transforme pas pour autant le KYC en simple consultation administrative.
Le projet de standard AMLA sur la customer due diligence précise d’ailleurs que, dans certaines situations de faible risque, le registre central peut servir à identifier un bénéficiaire effectif, mais que l’information du registre seule ne suffit pas à satisfaire l’obligation de vérification. Elle doit être recoupée avec les informations obtenues du client ou d’autres sources fiables.
Que faire en cas d’écart ?
Si les informations fournies par le client ne correspondent pas au registre, le professionnel ne doit pas ignorer la divergence. Il doit comprendre son origine, obtenir les documents utiles et déterminer si la structure de détention est correctement comprise.
Une divergence inexpliquée peut augmenter le niveau de risque. Elle peut aussi justifier une vigilance renforcée, voire, selon les circonstances, une réflexion sur la poursuite de l’opération.
Un point à intégrer dans la procédure interne
Le protocole LCB-FT devrait désormais préciser qui est habilité à accéder aux informations complètes, comment la déclaration d’accès est conservée et comment la vérification du bénéficiaire effectif est documentée dans le dossier client.
Ce point doit s’articuler avec la formation LCB-FT des équipes et avec les règles internes de conservation des justificatifs.
Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les professionnels du marché de l’art dans la mise en conformité et l’actualisation de leurs dispositifs LCB-FT.
Le Cabinet accompagne les galeries, marchands, maisons de ventes et intermédiaires dans l’identification des bénéficiaires effectifs, l’analyse des structures de détention complexes et la mise à jour de leurs procédures KYC après le décret du 24 avril 2026.
Expertises et secteur d’activité
Questions fréquentes
Un professionnel assujetti peut-il accéder à toutes les informations du registre ?
Oui, dans le cadre de ses obligations de vigilance et sous réserve d’établir la déclaration signée prévue par l’article R. 561-58 du Code monétaire et financier.
La consultation du registre suffit-elle à vérifier un bénéficiaire effectif ?
Non. Le registre constitue une source importante mais l’information doit être cohérente avec les éléments fournis par le client et, si nécessaire, être recoupée.
Que faire si le registre et les documents du client ne correspondent pas ?
Il faut analyser la divergence, obtenir les explications et documents utiles et adapter le niveau de vigilance. Une discordance inexpliquée ne doit pas être laissée sans suite.
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