Un bien culturel peut-il être qualifié comme tel à partir de simples photographies ? L’absence de justificatif d’origine suffit-elle à placer son détenteur en retenue douanière ?

Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une réponse importante. Un avis de la Direction régionale des affaires culturelles émis à partir de photographies, associé à l’impossibilité de justifier l’origine des biens, peut caractériser un délit douanier flagrant.

Cette solution doit toutefois être précisément comprise. La Cour ne juge pas définitivement que les objets sont des biens culturels. Elle considère que les indices disponibles suffisent, à ce stade particulier de la procédure, à justifier une retenue douanière et la poursuite des investigations.

Quarante monnaies anciennes découvertes lors d’un contrôle douanier

En mars 2015, un numismate professionnel est contrôlé par les agents des douanes alors qu’il circule au volant de son véhicule.

Les agents découvrent quarante pièces de monnaie. Certaines sont anciennes. Le professionnel explique qu’elles constituent un fonds de collection lui appartenant. Il n’est toutefois pas en mesure de justifier leur provenance.

Le numismate accompagne librement les agents dans leurs locaux. Les douaniers adressent alors des photographies des monnaies à un ingénieur d’études de la DRAC.

À la vue de ces photographies, celui-ci estime que les objets sont des biens culturels au sens de la réglementation douanière. Il considère plus précisément qu’il s’agit d’objets archéologiques provenant très probablement de découvertes réalisées au moyen d’un détecteur de métaux. Ces pièces de monnaie entrent alors dans la catégorie A1 des biens culturels.

Sur la base de cet avis et de l’absence de justificatif d’origine, le professionnel est placé en retenue douanière. Une visite domiciliaire est ensuite organisée. D’autres monnaies anciennes sont découvertes.

Le tribunal correctionnel prononce plusieurs condamnations. Elles concernent notamment la détention et le transport de biens culturels sans justificatif d’origine.

La cour d’appel de Dijon adopte une autre analyse. Elle annule la retenue douanière ainsi que les actes qui en découlent. Elle prononce la relaxe du prévenu et ordonne la restitution des objets saisis.

Selon les juges d’appel, les pièces de monnaie ne constituent pas des biens culturels par nature. Leur ancienneté, leur valeur et les conditions de leur découverte n’avaient pas été suffisamment établies. L’avis donné par la DRAC sur photographies leur paraissait donc insuffisant pour caractériser un flagrant délit douanier.

Un avis de la DRAC sur photographies peut caractériser la flagrance

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel.

Elle rappelle que la retenue douanière suppose deux conditions. Un délit douanier flagrant puni d’une peine d’emprisonnement doit être constaté. La retenue doit également être justifiée par les nécessités de l’enquête.

En l’espèce, deux éléments étaient réunis.

Le premier était l’avis d’un ingénieur de la DRAC. Celui-ci avait qualifié les monnaies de biens culturels après avoir examiné leurs photographies.

Le second était l’impossibilité, pour la personne qui transportait ces monnaies, de justifier leur origine.

Pour la Cour de cassation, la réunion de ces éléments caractérisait la flagrance du délit de détention de biens culturels sans justificatif d’origine.

La Cour précise également que la saisie et l’inventaire préalable des objets ne rendaient pas la retenue inutile. D’autres investigations pouvaient encore nécessiter la présence du détenteur. Tel était notamment le cas d’une visite domiciliaire ou d’une audition.

La décision de la cour d’appel de Dijon est donc intégralement cassée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Besançon pour être rejugée.

Depuis la recodification du Code des douanes, entrée en vigueur le 1er mai 2026, les conditions de la retenue douanière figurent à l’article L. 432-1 du Code des douanes. La mesure reste subordonnée à l’existence d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement et aux nécessités de l’enquête douanière.

Sa durée ne peut, en principe, excéder vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée pour une nouvelle durée maximale de vingt-quatre heures sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

Une qualification provisoire qui ne préjuge pas de la culpabilité

La portée de l’arrêt doit être bien circonscrite.

La Cour de cassation ne décide pas que toute monnaie ancienne est un bien culturel. Elle ne consacre pas non plus une présomption générale selon laquelle un objet dépourvu de justificatif serait nécessairement un bien culturel.

Elle se prononce uniquement sur la régularité d’un acte de procédure : la retenue douanière.

À ce stade, l’administration ne doit pas encore apporter la preuve définitive de l’infraction. Elle doit disposer d’indices apparents et objectifs permettant de considérer qu’un délit douanier est en train de se commettre ou vient de se commettre.

L’avis de la DRAC et l’absence de justificatif constituaient ici un faisceau d’indices suffisant. Cette appréciation n’interdit pas au détenteur de contester ensuite la qualification des monnaies, leur ancienneté, leur origine archéologique ou leur valeur.

La qualification définitive demeure soumise au débat contradictoire et à l’appréciation des juridictions du fond.

Cette distinction est essentielle. Un avis sur photographie peut justifier le déclenchement ou la poursuite d’une enquête. Sa valeur probante au fond peut néanmoins être discutée. Une expertise physique plus complète peut devenir nécessaire pour caractériser précisément la nature, l’âge, la valeur et l’origine des objets.

L’annexe 1 à l’article R. 111-1 du Code du patrimoine distingue d’ailleurs plusieurs catégories de monnaies.

Les monnaies âgées de plus de cent ans provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres ou sous-marines ou de sites archéologiques relèvent de la réglementation quelle que soit leur valeur.

Les monnaies antérieures à 1500 qui ne proviennent pas directement de fouilles ou de découvertes sont concernées lorsqu’elles atteignent une valeur de 3 000 euros.

Pour les monnaies postérieures au 1er janvier 1500, âgées de plus de cent ans et ne provenant pas directement de fouilles ou de découvertes, le seuil est fixé à 15 000 euros.

La provenance archéologique alléguée peut donc modifier radicalement le régime applicable. Elle peut faire disparaître tout seuil de valeur.

Quelles conséquences pour les numismates et les professionnels du marché de l’art ?

L’arrêt du 2 avril 2025 renforce l’importance de la documentation attachée aux monnaies anciennes et aux objets archéologiques.

L’article L. 232-6 du Code des douanes, applicable depuis le 1er mai 2026, prévoit que les personnes qui détiennent ou transportent certains biens culturels ou trésors nationaux doivent produire, à première réquisition des agents, les documents exigés par ce texte.

Selon la situation, il peut s’agir d’un document autorisant la sortie du territoire, d’une preuve d’importation temporaire depuis un autre État membre, d’une justification d’origine émanant d’une personne ou d’une société régulièrement établie dans l’Union européenne ou encore d’une facture.

Pour un numismate, un marchand d’art, une maison de ventes ou un collectionneur, la seule possession matérielle des objets ne suffit donc pas toujours.

Il convient de conserver les factures d’acquisition, bordereaux d’adjudication, livres et registres de police, inventaires successoraux, documents douaniers, autorisations d’exportation, catalogues anciens, attestations du vendeur et éléments permettant d’identifier les détenteurs successifs.

Une attention renforcée s’impose lorsque les monnaies ou objets pourraient provenir de fouilles, de découvertes fortuites ou de prospections réalisées avec un détecteur de métaux.

En cas de contrôle, l’absence de document immédiatement disponible peut entraîner une consignation, une saisie ou une retenue douanière. Une expertise administrative ou scientifique peut ensuite être organisée.

L’intervention rapide d’un avocat permet d’identifier la catégorie juridique du bien, de vérifier le régime applicable et de contester, lorsque cela est justifié, la qualification retenue par l’administration.

Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Notre intervention

Fournol & Associés accompagne les numismates, collectionneurs, maisons de ventes, marchands d’art, antiquaires et détenteurs de biens culturels lors des contrôles, saisies et procédures douanières.

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Note

Article mis partiellement à jour en 2026 pour intégrer la réforme du Code des douanes.

Questions fréquentes

Une photographie suffit-elle à qualifier définitivement un objet de bien culturel ?

Non. Elle peut contribuer à caractériser la flagrance et justifier des investigations. La qualification définitive peut encore être contestée et nécessiter une expertise physique.

Toutes les monnaies anciennes sont-elles des biens culturels ?

Non. La qualification dépend notamment de l’ancienneté, de la valeur et des conditions de découverte de la monnaie. Les seuils varient selon les catégories prévues par le Code du patrimoine.

Une monnaie provenant d’une fouille est-elle soumise à un seuil de valeur ?

Les monnaies âgées de plus de cent ans provenant directement de fouilles, de découvertes ou de sites archéologiques sont concernées quelle que soit leur valeur.

Quels justificatifs faut-il conserver ?

Il convient notamment de conserver les factures, bordereaux d’adjudication, documents douaniers, autorisations d’exportation, inventaires successoraux, registres de police, catalogues et attestations de provenance.

L’absence de justificatif entraîne-t-elle automatiquement une retenue douanière ?

Non. La retenue suppose un délit douanier flagrant puni d’emprisonnement et doit être nécessaire à l’enquête. Dans l’arrêt du 2 avril 2025, l’absence de justificatif était complétée par l’avis de la DRAC qualifiant les monnaies de biens culturels.