L’ancienneté d’un objet, son intérêt pour l’archéologie et les circonstances de sa découverte ne suffisent pas, à eux seuls, à en faire la propriété de l’État. Cette distinction, élémentaire en apparence, devient déterminante lorsque l’administration entend opposer la domanialité publique à un collectionneur pour faire obstacle à la circulation d’un bien culturel.
Dans un jugement du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de certificat d’exportation opposé au détenteur d’une épée de bronze découverte dans la Loire. Pour défendre sa décision, le ministère de la Culture invoquait une ordonnance de Louis XIV du 13 août 1669 sur les eaux et forêts, dont il déduisait l’appartenance de l’objet au domaine public mobilier. Le tribunal rejette ce raisonnement, tant dans son fondement juridique que dans sa démonstration factuelle.
La decision rendue éclaire les rapports parfois difficiles entre le droit des biens, la protection du patrimoine archéologique et la police de la circulation des biens culturels. Elle invite surtout à distinguer ce que l’État peut légitimement protéger de ce dont il peut établir être propriétaire.
Une découverte ancienne à l’origine d’un contentieux contemporain
L’objet litigieux est une épée de bronze dite « à antennes », datée du IXe siècle avant notre ère. Selon les indications rapportées par le jugement, l’épée aurait été découverte en 1984 dans la Loire, en aval du pont d’Amboise, puis acquise en 1985 par le requérant. Près de quatre décennies plus tard, celui-ci entreprend de la vendre. Une demande de certificat d’exportation est déposée le 18 mai 2022 par l’intermédiaire de ses mandataires. L’épée est mise en vente publique le 20 juin suivant.
Le 15 septembre 2022, la ministre de la Culture refuse de délivrer le certificat. L’administration estime que l’épée, supposément trouvée dans le lit mineur de la Loire, relèverait du domaine public mobilier de l’État. Cette appartenance entraînerait sa qualification de trésor national, faisant obstacle à l’obtention du certificat demandé.
La difficulté est alors moins celle de l’intérêt archéologique de l’épée (dont personne ne paraît contester la réalité) que celle du titre de propriété susceptible d’être opposé à son détenteur. Le ministère n’affirme pas seulement que l’objet mérite une protection particulière. Il soutient qu’il est, par l’effet d’une règle ancienne relative aux épaves fluviales, déjà devenu propriété publique.
C’est cette chaîne de qualifications que le tribunal va examiner : une découverte dans un fleuve entraînerait l’appropriation par l’État ; cette propriété entraînerait l’incorporation au domaine public mobilier ; celle-ci justifierait enfin le refus de certificat d’exportation. Si le premier maillon manque, l’ensemble du raisonnement s’effondre.
Le domaine public fluvial ne s’étend pas de lui-même aux objets qui y sont trouvés
Le raisonnement administratif prenait appui sur les articles 16 et 17 du titre XXXI de l’ordonnance royale du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts. Ces dispositions organisaient le sort des épaves recueillies dans les fleuves et rivières navigables : déclaration aux autorités, conservation, possibilité de réclamation, puis vente aux enchères à défaut de réclamation dans le délai prévu.
En invoquant ces dispositions, le ministère entendait tirer de la localisation supposée de la découverte une conséquence patrimoniale radicale : l’épée serait devenue un meuble du domaine public de l’État.
Or, l’ordonnance n’énonce aucunement ceci. Le texte met en place une procédure de police et de traitement d’objets perdus ou non réclamés ; il ne pose aucune règle générale d’incorporation automatique des objets trouvés dans un cours d’eau domanial au domaine public mobilier. Le tribunal relève, avec une simplicité particulièrement convaincante, que le texte prévoit précisément leur vente, alors que les biens appartenant au domaine public sont, selon l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, inaliénables et imprescriptibles.
L’argument tiré de l’inaliénabilité ne signifie pas que tout bien ancien soumis autrefois à un régime de vente échapperait nécessairement, en toute circonstance, à la propriété publique. En d’autres termes, un texte organisant l’aliénation des épaves ne saurait être le fondement d’une domanialité publique automatique de ces mêmes objets.
Le jugement ne déclare d’ailleurs pas l’ordonnance de 1669 abrogée, ni dépourvue de toute portée historique. Il considère simplement que les dispositions invoquées ne produisent pas l’effet juridique que l’administration voulait leur attacher. La nuance est ici essentielle. L’ancienneté d’un texte ne le prive pas, par principe, de sa force normative. Néanmoins, elle n’autorise pas davantage à lui prêter une portée qu’il n’a pas.
La décision écarte une confusion entre domanialité du lieu et propriété des meubles qui s’y trouvent. L’appartenance du lit d’un cours d’eau au domaine public fluvial ne suffit pas à faire de chaque objet qui y repose un bien du domaine public mobilier. La propriété du contenant ne règle pas mécaniquement celle du contenu, et la qualité archéologique d’un meuble ne comble pas cette lacune.
Une affirmation de propriété publique qui devait aussi être prouvée
Le tribunal ne s’arrête pas à cette erreur de droit. Il constate, de manière indépendante et selon son analyse qui pourrait différer en appel, que la localisation matérielle sur laquelle reposait la thèse du ministère de la Culture n’était pas établie.
L’administration faisait valoir que les autorisations de dragage délivrées à la fin des années 1970 et au milieu des années 1980 avaient porté sur le lit mineur de la Loire, et que les entreprises intervenues à Amboise exploitaient le domaine public fluvial. Mais ces circonstances, à les supposer démontrées, ne permettaient pas de déterminer l’emplacement exact de la découverte de l’épée. Rien ne prouvait qu’elle provenait effectivement du lit mineur, plutôt que d’un autre secteur du fleuve ou de ses abords.
L’observation pourrait paraître secondaire après le rejet du fondement juridique invoqué. Elle ne l’est pourotant pas. Le jugement rappelle que, lorsqu’une décision administrative repose sur une circonstance matérielle déterminée, des éléments généraux relatifs aux pratiques d’une époque ou à une zone géographique ne sauraient nécessairement tenir lieu de preuve individualisée. La vraisemblance historique ne dispense pas d’établir les faits du litige.
La démonstration doit néanmoins être appréciée avec précision : le jugement n’instaure pas une règle abstraite selon laquelle l’État supporterait toujours, dans tous les contentieux relatifs aux biens archéologiques, l’intégralité de la charge de la preuve de la propriété. Il constate l’insuffisance des pièces produites pour justifier ce refus, fondé sur cette localisation et sur ce texte. La portée de la décision est réelle, mais elle demeure attachée aux motifs de l’acte contesté.
Le tribunal a d’ailleurs soulevé d’office la méconnaissance du champ d’application de la loi, en en informant préalablement les parties selon l’article R. 611-7 du Code de justice administrative. Le débat ne s’est donc pas réduit à une confrontation d’éléments de provenance : il portait sur la possibilité même de mobiliser l’ordonnance royale pour attribuer à l’État le droit de propriété revendiqué.
Propriété publique, domaine public mobilier et trésor national : trois qualifications à ne pas confondre
L’affaire illustre les risques d’un raccourci trop fréquent en matière de patrimoine culturel : passer de l’intérêt public d’un objet à l’affirmation de sa propriété publique, puis à son impossible exportation.
L’article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques rattache au domaine public mobilier des personnes publiques propriétaires des biens présentant un intérêt public, notamment du point de vue de l’archéologie. Parmi eux figurent les biens archéologiques mobiliers devenus ou demeurés propriété publique selon les régimes prévus par le Code du patrimoine. Le texte présuppose donc, pour les biens concernés, un fondement d’appropriation publique : l’intérêt scientifique ou historique d’une chose ne vaut pas, en lui-même, titre de propriété de l’État.
Le Code du patrimoine établit ensuite un lien entre la domanialité publique mobilière et la notion de trésor national. Son article L. 111-1, 4° qualifie notamment de trésors nationaux les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, sous les réserves prévues par le texte. L’article L. 111-4 du même Code dispose, quant à lui, que le certificat d’exportation ne peut être refusé qu’aux biens culturels ayant le caractère de trésor national.
Ainsi, si l’épée appartenait effectivement au domaine public mobilier de l’État, la conséquence invoquée par le ministère pouvait se comprendre. Mais la qualification finale ne saurait se substituer à la démonstration de ses prémisses. Le certificat d’exportation n’est pas un instrument permettant à l’administration de créer un titre de propriété dont elle ne dispose pas.
La distinction doit être poussée plus loin : la catégorie des trésors nationaux ne se réduit pas aux biens appartenant à une personne publique. L’article L. 111-1, 5° du Code du patrimoine vise également certains biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national. Un objet de propriété privée peut donc, à certaines conditions, présenter le caractère de trésor national et faire l’objet d’un refus de certificat selon la procédure applicable. L’annulation du 12 mars 2026 n’efface nullement cette possibilité. Elle invalide seulement le fondement domanial effectivement retenu en l’espèce.
De la même manière, les règles de propriété des biens archéologiques mobiliers ont été substantiellement remaniées par la loi du 7 juillet 2016, notamment aux articles L. 541-4 et suivants du Code du patrimoine. Leur application exige une analyse des dates d’acquisition des terrains, du mode de découverte et des droits éventuellement préexistants. Ces régimes ne peuvent être projetés indistinctement sur une découverte remontant à 1984. La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, à propos de monnaies antiques et d’amphores, que les règles d’attribution applicables peuvent dépendre étroitement de la nature des fouilles ayant conduit à la découverte (Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 23-16.612).
Une décision à rapprocher d’un arrêt récent du Conseil d’État
Le jugement prend un relief particulier lorsqu’on le rapproche de la décision rendue moins d’un mois auparavant par le Conseil d’État, le 13 février 2026, n° 497557, à propos de deux sculptures de la Renaissance attribuées à Germain Pilon.
Dans cette autre affaire, les sculptures avaient appartenu au décor funéraire d’un édifice religieux devenu bien national à la Révolution. Le Conseil d’État a retenu que leur incorporation au domaine national résultait des textes révolutionnaires, sans qu’une aliénation régulière ou un déclassement eût été établi. L’ancienneté de leur détention privée et la transmission familiale invoquée par le demandeur ne suffisaient pas à faire obstacle à la domanialité publique.
Il n’y a aucune contradiction entre les deux solutions. Dans l’affaire des sculptures, un fondement juridique identifiable d’appropriation publique permettait de suivre la continuité de la domanialité. Dans celle de l’épée, le fondement choisi par l’administration n’établissait pas l’appropriation, et le fait matériel supposé déclencher son application n’était pas prouvé.
Cette mise en perspective évite deux excès symétriques. Le premier consisterait à croire que la circulation ancienne d’un objet dans le commerce ou sa détention privée prolongée suffisent à neutraliser toute revendication de l’État. Le second reviendrait à présumer propriété publique tout bien présentant un intérêt historique ou archéologique. Entre ces deux affirmations, le droit exige une enquête sur les conditions précises de l’entrée du bien dans le patrimoine public — ou, inversement, dans une chaîne d’appropriation privée.
L’arrêt du 13 février 2026 éclaire également une autre dimension de la procédure d’exportation. L’article L. 111-3-1 du Code du patrimoine permet, en présence de présomptions graves et concordantes notamment d’appartenance au domaine public, de suspendre l’instruction et de demander au requérant certains justificatifs ; le défaut de preuve dans le cadre de cette procédure peut conduire à l’irrecevabilité de la demande. Le Conseil d’État précise que ce mécanisme particulier fait alors obstacle, dans les conditions qu’il énonce, à la naissance d’une décision implicite d’acceptation.
Il ne faudrait donc pas lire le jugement du 12 mars 2026 comme une neutralisation générale des pouvoirs de contrôle de l’administration. Son apport est différent. Ces pouvoirs, même étendus, doivent s’exercer sur un fondement juridiquement pertinent et au regard de circonstances matériellement établies.
L’annulation du refus d’exportation ne tranche pas définitivement la propriété de l’épée
Cette dernière distinction commande de mesurer exactement la portée du dispositif.
Le tribunal annule la décision ministérielle du 15 septembre 2022 et enjoint à la ministre de procéder à un nouvel examen de la demande dans les trois mois suivant la notification du jugement. Il refuse, en revanche, d’ordonner la délivrance du certificat sollicité. La décision ne reconnaît donc pas définitivement au requérant la propriété de l’objet, ne déclare pas celui-ci librement exportable et ne préjuge pas de toutes les autres qualifications que l’administration pourrait légalement examiner.
La solution est conforme à l’office du juge de l’excès de pouvoir. Celui-ci contrôle la légalité de la décision attaquée au regard de ses motifs et des circonstances pertinentes. Il ne délivre pas, à l’occasion de l’annulation, un titre de propriété général au requérant. En l’espèce, l’illégalité du motif retenu justifiait le réexamen, non la délivrance automatique du certificat.
Cette nuance est particulièrement importante pour les professionnels du marché de l’art. Dans une vente portant sur un objet archéologique, une décision annulant un refus de certificat ne dispense ni le vendeur de justifier de ses droits, ni l’opérateur de vente de ses diligences, ni l’acquéreur de vérifier les restrictions éventuelles à la circulation du bien. À l’inverse, le refus administratif initial ne saurait être traité, sans examen, comme la preuve définitive d’une propriété de l’État.
Ce que cette affaire enseigne au marché des antiquités et des objets archéologiques
Les litiges de cette nature se gagnent ou se perdent souvent bien avant le procès, au stade de la constitution du dossier documentaire. L’histoire d’un objet doit être reconstruite non seulement pour établir son authenticité ou sa valeur scientifique, mais pour identifier le régime juridique qui lui est applicable.
S’agissant d’un objet découvert dans un cours d’eau, les lieux et circonstances précis de la découverte peuvent compter autant que sa datation. Dans d’autres affaires, ce seront l’identité de l’inventeur, les droits du propriétaire du fonds, l’existence d’une autorisation de fouilles, l’éventuelle intervention de services archéologiques, la date d’une acquisition ou les conditions d’une sortie ancienne des collections publiques qui seront déterminants.
Le dossier doit donc articuler les documents de provenance et les pièces proprement juridiques : correspondances anciennes, factures, inventaires, photographies, publications scientifiques, rapports de découverte, pièces administratives, actes de transmission et, lorsqu’elles sont disponibles, indications topographiques fiables. Il faut ensuite confronter cet ensemble aux textes successivement applicables. Une attestation de provenance ne remplace pas un titre ; un titre d’acquisition ne purge pas nécessairement un vice antérieur ; une absence de preuve complète ne vaut pas, à elle seule, démonstration d’une propriété publique.
Sur ce terrain, le jugement du 12 mars 2026 apporte moins une règle nouvelle qu’une utile exigence de méthode. La protection du patrimoine archéologique constitue un objectif d’intérêt général essentiel. Elle ne justifie cependant pas que soient confondus l’intérêt scientifique d’un objet, son lieu de découverte, sa propriété et les conditions de sa circulation. La rigueur du droit public n’affaiblit pas cette protection : elle en garantit la légitimité.
L’épée d’Amboise rappelle ainsi une vérité simple, mais décisive : la propriété publique d’un bien culturel ne se déduit pas de son importance patrimoniale ; elle se démontre.
Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les collectionneurs, propriétaires et professionnels du marché de l’art confrontés à des difficultés relatives à la propriété, à la provenance et à la circulation des objets archéologiques et des biens culturels.
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Notre intervention associe l’analyse des titres de propriété, la reconstitution de la provenance et la maîtrise des procédures administratives, civiles et douanières.
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Questions fréquentes
Un objet archéologique découvert en France appartient-il nécessairement à l’État ?
Non. La propriété d’un objet archéologique dépend notamment des circonstances de sa découverte, du régime juridique applicable à cette découverte et, dans certains cas, de la date d’acquisition du terrain concerné. La loi du 7 juillet 2016 a profondément modifié les règles relatives à l’appropriation des biens archéologiques mobiliers. Il demeure néanmoins indispensable de distinguer les découvertes anciennes de celles relevant du nouveau régime. L’intérêt archéologique d’un objet ne suffit pas, à lui seul, à établir sa propriété publique.
Un objet découvert dans le lit d’un fleuve appartient-il au domaine public ?
Pas nécessairement. Dans son jugement du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Paris rappelle qu’un objet trouvé dans un cours d’eau domanial n’appartient pas automatiquement au domaine public mobilier de l’État. Les règles relatives au domaine public fluvial ne déterminent pas, par elles-mêmes, la propriété des objets mobiliers qui s’y trouvent. Leur statut suppose un examen des circonstances de leur découverte et des règles d’appropriation applicables.
L’État peut-il refuser le certificat d’exportation d’un objet archéologique ?
Oui, lorsque le bien présente le caractère de trésor national au sens du Code du patrimoine. Cette qualification peut notamment résulter de son appartenance au domaine public mobilier ou de son intérêt majeur pour le patrimoine national. Cependant, l’administration doit légalement justifier le fondement du refus. Lorsqu’elle invoque la propriété publique du bien, elle ne peut se dispenser d’établir les conditions juridiques de cette appropriation.
L’annulation d’un refus de certificat d’exportation signifie-t-elle que le propriétaire peut immédiatement exporter son bien ?
Non. L’annulation du refus ne conduit pas nécessairement à la délivrance du certificat. Dans l’affaire jugée le 12 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministère de la Culture de réexaminer la demande, sans ordonner la délivrance du certificat. L’administration conserve la possibilité de prendre une nouvelle décision, dans le respect des règles applicables et de l’autorité qui s’attache au jugement.
Comment établir la propriété et la provenance d’un objet archéologique ancien ?
L’analyse repose sur la reconstitution de l’histoire juridique et matérielle du bien. Factures d’acquisition, inventaires successoraux, archives de collections, publications anciennes, photographies, correspondances et documents relatifs à la découverte peuvent contribuer à cette démonstration. La difficulté consiste à déterminer ce que ces pièces prouvent réellement : provenance, possession, acquisition ou droit de propriété. Une collection ancienne peut présenter une provenance documentée sans que toutes les questions relatives à son statut juridique soient nécessairement résolues.