Anticipant la perte de protection au titre du droit d’auteur, la société Tolix avait déposé en décembre 2017 deux marques tridimensionnelles visant à poursuivre la protection de la chaise « A » et du tabouret « H ». La marque tridimensionnelle, ou marque de forme, permet de protéger la forme d’un produit ou son conditionnement au-delà de son logo. Son enregistrement est apprécié plus sévèrement et seuls certains meubles design ont pu bénéficier de cette protection à ce jour, à l’instar de l’enceinte Bang & Olufsen reprenant la forme d’un crayon.
L’annulation des marques tridimensionnelles pour la chaise et le tabouret historique
L’annulation de la protection au titre de la marque tridimensionnelle pour ces deux meubles, prononcée en première instance, a été confirmée par la Cour d’appel de Paris au terme de sa décision du 29 novembre 2023. Au regard du sondage réalisé par la société Tolix et malgré leur caractère d’icônes du design, ces deux produits ne parviennent pas à remplir leur fonction essentielle d’identification d’origine. Le sondage avait en effet été réalisé sur un public plus restreint que le public concerné, lequel n’associe pas spontanément les meubles à la marque Tolix. L’objectif d’identification d’origine des marques tridimensionnelles n’était donc pas rempli.
Par ailleurs, la marque tridimensionnelle ne doit pas avoir pour effet de contourner la limitation prévue par d’autres droits, à l’instar du droit d’auteur. Elle est ainsi nulle lorsqu’elle est constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Or il ressort du sondage réalisé par la société Tolix que le choix d’acheter la chaise et le tabouret est, dans une très large mesure, déterminé par la forme, et que cette forme n’est pas associée à la société Tolix. La nullité de ces deux marques tridimensionnelles est ainsi logiquement confirmée en appel.
L’atteinte à la marque verbale « Tolix »
La société Tolix est également titulaire de la marque verbale « Tolix » protégeant les produits mobiliers. La distinctivité de cette marque n’était pas critiquée par l’importateur intimé. La commercialisation de meubles en utilisant ce signe était donc susceptible de constituer une contrefaçon. Or l’adresse url du site Internet sous laquelle les meubles litigieux étaient indûment commercialisés incluait le terme « Tolix ». À l’occasion de recherches avec ce terme, le consommateur était donc susceptible de trouver le site commercialisant les meubles litigieux et de les acquérir. La contrefaçon de la marque verbale est ainsi caractérisée.
Cette décision du 29 novembre 2023 illustre la difficulté de protéger des créations une fois la protection au titre du droit d’auteur, ou des dessins et modèles, expirée. Contrairement à ces modes de protection, la marque ne souffre d’aucune limitation temporelle. Une nécessaire conciliation doit dès lors être assurée entre la liberté du commerce, qui impose une limite dans le temps aux droits de propriété intellectuelle, et le droit des marques, lequel répond à un objectif de garantie d’origine pour le consommateur.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Fournol & Associés accompagne les designers, les ayants droit de designers et les sociétés d’édition dans la défense de leurs droits et la valorisation de leurs créations, sur le terrain du droit d’auteur comme sur celui du parasitisme.