La chaise « A » et le tabouret « H » de Xavier Pauchard sont entrés dans le domaine public en 2018, emportant des conséquences économiques importantes au détriment de la société éditrice et titulaire des droits sur les deux meubles depuis leur création. Le monopole conféré par le droit d’auteur sur l’exploitation des droits patrimoniaux, dont les droits de reproduction et de représentation, cesse au terme de la soixante-dixième année après le décès de l’auteur. Leur protection au titre du droit d’auteur, notamment par le biais d’une action en contrefaçon, ne peut donc plus être revendiquée par la société Tolix pour empêcher la commercialisation de modèles similaires ou identiques, importés, fabriqués ou commercialisés en France.

Le tabouret avec dossier, déclinaison du tabouret historique dans le domaine public

L’atteinte au titre du droit d’auteur sur les deux créations historiques n’était donc pas sollicitée par la société. En revanche, le tabouret « HPD » avait été créé et commercialisé en 2006 par l’entreprise de design et ne souffrait pas de l’expiration des droits d’auteur. À l’occasion de la procédure, ni l’identité de l’auteur, ni la titularité des droits de cette société n’étaient débattues, l’importateur intimé se contentant de remettre en cause l’accès à la protection du tabouret avec dossier.

Selon l’importateur, le tabouret « HPD » n’était que la déclinaison du modèle mythique « H » créé par le fondateur de la société Tolix, désormais dépourvu de toute protection au titre du droit d’auteur. Affirmant que cette simple déclinaison, consistant en l’ajout d’un dossier, ne faisait pas obstacle à sa protection, la société Tolix expliquait quant à elle qu’il s’agissait d’un nouveau modèle créé alors que le modèle « H » était encore protégé, et versait au soutien de ses prétentions des décisions ayant admis la protection de cette déclinaison au titre du droit d’auteur.

L’absence d’originalité de la déclinaison du tabouret historique

La Cour d’appel écarte avec force ces arguments en relevant que la déclinaison « HPD » ne se dégageait pas suffisamment du modèle original entré dans le domaine public. Selon les magistrats, le simple ajout d’un dossier au modèle « H » ne constituait pas une combinaison portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, ainsi que l’exige la jurisprudence. Pour être protégée indépendamment de l’œuvre première, l’œuvre seconde doit s’en dégager d’une manière suffisamment nette et significative, et ses différences doivent résulter d’un effort de création. Elle doit donc être originale indépendamment des éléments de la première création, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Les deux décisions de justice antérieurement rendues, versées aux débats et ayant admis la protection au titre du droit d’auteur, l’avaient été alors que l’accès à la protection n’avait pas été contesté en défense. Mais surtout, le tabouret « H » était encore éligible à la protection à l’époque de ces décisions. La protection admise pour la déclinaison reposait donc essentiellement sur l’originalité des éléments du tabouret historique. Ce dernier n’étant désormais plus protégé, ses éléments repris dans la déclinaison ne pouvaient être pris en compte dans la caractérisation de l’originalité. La déclinaison créée en 2006, dont de nombreuses caractéristiques reprenaient le modèle initial tombé dans le domaine public, ne pouvait donc accéder à la protection prévue par le droit d’auteur.

En revanche, à l’instar des démarches systématiques entreprises par le musée Rodin, titulaire du droit moral du sculpteur, pour interdire la réalisation de reproductions, la société Tolix pourrait solliciter les ayants droit de Xavier Pauchard, titulaires du droit moral, afin qu’ils agissent sur ce fondement à ses côtés. La reproduction d’une œuvre de mauvaise qualité et dans des proportions différentes de celles voulues par le créateur est en effet susceptible de porter atteinte au droit au respect de l’œuvre, et sa commercialisation pourrait alors être sanctionnée judiciairement.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Fournol & Associés accompagne les designers, les ayants droit de designers et les sociétés d’édition dans la défense de leurs droits et la valorisation de leurs créations, sur le terrain du droit d’auteur comme sur celui du parasitisme.

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