Un concept architectural conçu au profit d’un commanditaire ne peut pas être exploité librement dans d’autres lieux. Que la protection par le droit d’auteur soit acquise ou incertaine, ce déploiement ne se sécurise que par un contrat qui en définit précisément le périmètre et la rémunération.
Un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025 illustre les conséquences d’une négociation restée insuffisamment précise sur ce point [1].
Pour un groupe hôtelier, un franchiseur ou une enseigne de retail, anticiper ces conséquences dès la négociation avec l’agence évite un contentieux ultérieur sur le périmètre du déploiement au sein du secteur de l’architecture. C’est un enjeu distinct de celui de la protection du concept par le droit d’auteur, mais tout aussi structurant pour le porteur de projet.
Une décision née d’un désaccord sur le périmètre
Dans cette affaire, une agence d’architecture intérieure avait été chargée par une chaîne de biscuiterie de concevoir un nouveau concept pour ses boutiques parisiennes. Trois devis furent signés en 2021, le dernier portant sur l’aménagement d’une boutique dont le chantier fut réceptionné en juin de la même année.
Le litige est né du déploiement du concept dans d’autres boutiques. L’agence soutenait que seule cette boutique avait été autorisée par contrat ; la société cliente affirmait au contraire que les deux premiers devis couvraient déjà l’ensemble de son réseau. Le tribunal n’a pas eu à trancher ce désaccord, l’absence d’originalité du concept ayant suffi à écarter la contrefaçon. Mais le désaccord lui-même est instructif : il montre qu’une négociation qui ne précise pas le nombre de sites couverts expose les deux parties à des lectures divergentes, indépendamment du sort de la protection par le droit d’auteur.
La cession des droits, un formalisme qui ne se présume pas
Lorsque la charte est protégée par le droit d’auteur, sa déclinaison dans un nouveau lieu constitue un acte d’exploitation soumis à l’accord de l’architecte. Cet accord ne se présume jamais : la cession de droits d’auteur doit être écrite, et chaque droit cédé fait l’objet d’une mention distincte précisant son étendue, sa destination, le lieu et la durée d’exploitation.
C’était précisément la clause qui manquait de clarté dans l’affaire jugée : le contrat entre les parties stipulait que « le déploiement éventuel du concept créé […] sur d’autres boutiques fera l’objet d’une négociation ultérieure », ce qui supposait un accord distinct pour chaque extension plutôt qu’un droit acquis d’emblée.
Le parasitisme, une protection subsidiaire
Lorsque le concept n’est pas protégé par le droit d’auteur, ou lorsque cette protection est incertaine, l’agence peut être tentée d’invoquer le parasitisme, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ou de ses investissements [2].
Ce fondement se heurte cependant à une limite dès qu’un contrat lie les parties. En application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée lorsque le dommage invoqué se rattache à l’exécution d’un contrat. C’est ce qu’a jugé le tribunal dans cette affaire : dès lors que le déploiement du concept était régi par une clause contractuelle, le manquement à cette clause relevait de la responsabilité contractuelle, non du parasitisme. L’agence a ainsi été déboutée de ce fondement subsidiaire, sans même que le tribunal n’examine si les conditions du parasitisme étaient par ailleurs réunies.
Le risque particulier du tiers au contrat : le cas du franchisé
Cette limite du non-cumul ne joue qu’entre les parties liées par le contrat. Un franchisé qui exploite le concept dans son point de vente n’est, le plus souvent, pas partie au contrat conclu entre l’architecte et le franchiseur. Il reste donc exposé à une action en contrefaçon ou en parasitisme, alors même que le franchiseur, lui, ne pourrait être poursuivi que sur le fondement contractuel.
Ce point mérite une attention particulière dans la rédaction des contrats de franchise : le franchiseur qui a sécurisé ses droits vis-à-vis de l’architecte doit s’assurer qu’il les transmet régulièrement à ses franchisés, sous peine d’exposer ces derniers à un risque qu’ils n’ont pas les moyens d’anticiper.
Anticiper le périmètre du déploiement dès la négociation
L’affaire jugée illustre ce qui doit être précisé dès la commande initiale du concept : le nombre de sites couverts, les modalités de rémunération complémentaire en cas d’extension à de nouveaux points de vente, et les conditions dans lesquelles le franchiseur peut sous-licencier l’usage du concept à ses franchisés.
À défaut d’un tel encadrement, l’agence conserve deux fondements possibles : la contrefaçon si l’originalité est établie, le parasitisme à défaut, ce second fondement s’effaçant toutefois dès qu’un contrat régit la relation entre les parties. C’est cette articulation entre les deux fondements, et non le seul choix de la voie contentieuse, qu’un contrat de commande bien rédigé permet d’anticiper.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit de l’architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur et en droit des contrats. Le cabinet accompagne les groupes hôteliers, franchiseurs et enseignes de retail dans la structuration contractuelle du déploiement de leurs concepts architecturaux, ainsi que les agences d’architecture dans la sécurisation de leur rémunération.
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Notes
[1] TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 16 janv. 2025, RG n° 22/04993.
[2] Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694.