Hôtels, franchises et enseignes de retail confient souvent à un architecte ou à une agence d’architecture intérieure la création d’un concept destiné à être décliné dans plusieurs lieux. Une charte architecturale n’est toutefois pas automatiquement protégé par le droit d’auteur : encore faut-il qu’il soit suffisamment formalisé et qu’il traduise un choix véritablement libre et créatif de son auteur.
C’est ce qu’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 16 janvier 2025, qui a écarté la protection d’un concept architectural conçu pour une chaîne de biscuiterie américaine, faute d’originalité suffisante [1].
Pour un groupe hôtelier, un franchiseur ou une enseigne de retail, la question se pose avant tout déploiement multi-site : le concept que l’architecte a conçu peut-il être décliné librement, ou l’accord de son auteur reste-t-il nécessaire ? La réponse dépend d’abord de la protection dont bénéficie ce concept au titre du droit de l’architecture — sans que l’absence de droit d’auteur ne règle pour autant la question, comme nous le verrons dans notre analyse du contrat de déploiement.
Qu’est-ce qu’une charte architecturale ?
Une charte architecturale est un ensemble d’éléments qui définit l’identité d’un espace et qui a vocation à être décliné dans différents lieux exploités par une même entreprise, ses affiliés ou ses franchisés. Son objectif est de permettre au consommateur ou à l’utilisateur d’identifier immédiatement l’environnement dans lequel il se trouve. Elle est le plus souvent conçue par un architecte ou une agence d’architecture intérieure au bénéfice d’une entreprise, en vue de son exploitation dans un réseau.
Décliner cette charte dans un nouvel espace constitue un acte d’exploitation des droits d’auteur, notamment de reproduction, dès lors que le concept est protégé.
La charte doit être formalisée pour être protégée
L’article L. 112-2, 12° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Cette protection suppose toutefois une forme identifiable : le droit d’auteur exclut toute protection des idées et des concepts, qui restent de libre parcours.
Une charte architecturale qui se limiterait à des lignes directrices générales échapperait donc à la protection, faute de formalisation suffisante. Dans l’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris, la défenderesse soutenait précisément que le « concept architectural » revendiqué par l’agence n’était qu’un simple concept, non susceptible de protection. Le tribunal a écarté cet argument : les éléments du projet avaient été présentés sous forme de planches d’inspiration annotées, d’une élévation et de plans, ce qui caractérisait une œuvre formalisée et non un concept abstrait.
Le tribunal a par ailleurs précisé un point utile aux deux parties d’un contrat de conception : la volonté contractuelle de soumettre la charte au droit d’auteur, exprimée dans les devis signés, n’a aucun effet sur son éligibilité réelle à la protection.
L’appréciation de l’originalité, élément par élément puis dans leur ensemble
Une fois la formalisation admise, encore faut-il démontrer l’originalité de la création. Cette charge pèse sur celui qui s’en prétend l’auteur, seul à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Dans cette affaire, l’agence revendiquait l’originalité de six éléments (la façade, la verrière intérieure, les étagères en arrière-comptoir, les revêtements muraux et de sol et la galerie de photographies). Elle affirmait également que l’ensemble de ces éléments, dans leur agencement, étaient protégés par le droit d’auteur. Le tribunal les a examinés un à un, puis dans leur ensemble, avant de les écarter.
Deux principes reviennent systématiquement dans cette analyse, et elles sont transposables à toute charte architecturale.
Le choix fonctionnel n’est pas un choix créatif.
La verrière séparant l’espace de vente de la zone de préparation répondait à un besoin pratique, permettre au client de voir la préparation, non à un parti esthétique libre. De même, le contraste de couleurs en façade visait à attirer le regard du client, une fonction commerciale banale plutôt qu’un choix esthétique arbitraire.
Le fonds commun d’un style n’est pas appropriable.
Les étagères en fer à béton, le carrelage à effet rouillé, les revêtements en béton brut : autant d’éléments caractéristiques des styles industriel et rétro américain, dont s’inspirait le concept sans s’en distinguer. Le tribunal a également relevé que, lorsque les couleurs venaient différencier ces éléments du fonds commun, ce choix était en réalité imposé par la charte graphique du commanditaire, ce qui excluait là encore tout choix libre de l’architecte.
Sur l’impression d’ensemble enfin, le tribunal a reconnu que le concept traduisait le savoir-faire et les connaissances techniques d’un architecte d’intérieur, sans que cela suffise à caractériser un choix libre et créatif. C’est une distinction essentielle : le savoir-faire technique n’est jamais protégé en tant que tel, seule l’empreinte de la personnalité l’est.
Le risque, resté ouvert, de la qualification en œuvre collective
À titre subsidiaire, la société cliente soutenait que si l’originalité était retenue, la charte constituerait une œuvre collective réalisée sous sa direction, ce qui l’en rendrait titulaire dès l’origine, sans besoin de cession de la part de l’architecte. Le tribunal n’a pas eu à trancher cette question, l’absence d’originalité rendant le débat sans objet.
Ce point reste néanmoins d’actualité pour toute charte dont l’originalité serait reconnue : la qualification d’œuvre collective ou d’œuvre de collaboration détermine qui en est titulaire initial, une question que nous avons développée dans notre analyse de qui est véritablement l’auteur de l’œuvre architecturale.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit de l’architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur. Le cabinet accompagne les agences d’architecture et d’architecture intérieure, ainsi que les groupes hôteliers, franchiseurs et enseignes de retail, dans l’appréciation de la protection de leurs créations.
Expertises & secteurs associés
Publications liées
Notes
[1] TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 16 janv. 2025, RG n° 22/04993.