Esquisses, perspectives et croquis d’architectes passent parfois en vente publique. Lorsque l’auteur exerçait en agence, trois prétendants peuvent revendiquer la propriété de ces dessins : l’architecte puis ses héritiers, la société d’architecture et le maître d’ouvrage. La réponse suppose de distinguer deux propriétés. La propriété du support matériel relève du droit des biens. La propriété des droits d’auteur reste en principe attachée à la personne physique qui a dessiné.

Le dessin d’architecte, un bien avec une double nature

Le Code de la propriété intellectuelle range parmi les œuvres de l’esprit les œuvres de dessin et d’architecture, ainsi que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture [1]. Un dessin d’architecte original fait donc naître des droits d’auteur dès sa création. Ces droits coexistent avec la propriété du support, sans en suivre le sort : la propriété incorporelle est en effet indépendante de la propriété de l’objet matériel [2]. Cette dissociation est au cœur de la protection de la création architecturale dès que les dessins quittent l’agence.

Celui qui acquiert le dessin n’acquiert aucun droit d’exploitation sur l’œuvre. S’il veut le diffuser, il doit demander l’autorisation à l’auteur ou ses ayants droit. À l’inverse, le titulaire des droits ne peut exiger du propriétaire de l’objet matériel qu’il le mette à sa disposition, sauf abus notoire empêchant l’exercice du droit de divulgation [2]. La Cour de cassation l’a illustré à propos de plans remis à un maître d’ouvrage après la résiliation d’un contrat de maîtrise d’œuvre. La clause de remise des documents emportait tout au plus le transfert de la propriété des plans, et non celui des droits d’auteur [3].

Qui est propriétaire du support matériel ?

Aucun texte ne règle spécialement le sort des dessins produits au sein d’une agence. La réponse dépend de la forme d’exercice, de la qualité de celui qui a dessiné et des contrats conclus.

Lorsque l’architecte exerçait à titre individuel, ses dessins font partie de son patrimoine et entrent dans sa succession. L’exercice en société complique l’analyse. Les dessins réalisés pour les projets de la société, avec ses moyens, par ses salariés ou ses associés, ont vocation à figurer dans son patrimoine, sauf stipulation contraire des statuts, du pacte ou des contrats. Les croquis personnels de l’architecte, ses carnets ou ses dessins étrangers aux projets de l’agence relèvent plus naturellement de son patrimoine propre, même s’ils sont conservés dans les locaux de la société. Le maître d’ouvrage peut enfin devenir propriétaire des originaux qui lui ont été remis en exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, lorsque celui-ci le prévoit. Il ne recueille alors que le support [3].

Malgré le principe : « En fait de meubles, la possession vaut titre » [4], la preuve est décisive dans cette situation. L’agence qui conserve les archives depuis des décennies bénéficie de cette présomption. Il appartient alors aux héritiers de démontrer qu’elle ne détenait les dessins que pour le compte de l’architecte, et non en qualité de propriétaire. Les inventaires, les cartouches des plans, les correspondances et les écritures comptables deviennent les pièces maîtresses du litige.

Le conflit n’a rien de théorique. Après le décès de Zaha Hadid, l’un des exécuteurs testamentaires avait annoncé que les œuvres détenues par la société d’architecture seraient transférées à la fondation créée par l’architecte. C’est ce que montrent les pièces de la procédure engagée devant la High Court de Londres [5]. L’affaire relevait du droit anglais, mais elle révèle la frontière que toute agence et toute succession doivent tracer.

Qui détient les droits d’auteur ?

Une société ne peut avoir la qualité d’auteur. Celle-ci appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée [6]. L’agence ne peut être investie des droits de l’auteur que de deux manières :

  • par une cession ;
  • lorsque le dessin constitue une œuvre collective, c’est-à-dire créée à son initiative, divulguée sous sa direction et son nom, et dans laquelle les contributions de chacun se fondent dans l’ensemble [7].

La Cour d’appel de Paris a précisé que la présomption de titularité dont bénéficie la personne morale exploitant une œuvre sous son nom ne joue que pour les droits patrimoniaux. Le droit moral restait attaché aux deux architectes associés de l’agence, personnes physiques [8]. La Cour de cassation a, de même, approuvé une décision qui partageait la réparation :

  • les dommages-intérêts dus au titre des droits patrimoniaux allaient à la société d’architecture ;
  • ceux dus au titre du droit moral allaient à ses deux associés, retenus comme les concepteurs des plans.

L’architecte mentionné au cartouche comme « responsable du projet » n’était chargé que de la gestion et du suivi de celui-ci [3].

La question se pose aussi pour les collaborateurs, car un dessin peut être l’œuvre commune de l’architecte et de ceux qui l’entouraient. Les meubles conçus à la fin des années 1920 dans l’atelier de Le Corbusier en donnent un exemple. Les droits sont exercés conjointement par la Fondation Le Corbusier et par les ayants droit de Pierre Jeanneret et de Charlotte Perriand, dont la qualité de coauteurs n’était pas contestée devant le juge [9].

Ce que recueillent les héritiers de l’architecte

Les héritiers recueillent deux séries de droits :

  • le droit moral, perpétuel et transmissible à cause de mort ;
  • les droits patrimoniaux, pour l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès, sous réserve des cessions consenties et des œuvres collectives [10].

Les héritiers peuvent donc être titulaires des droits sur des dessins dont le support appartient à la société ou à un tiers.

Le droit de suite obéit à une logique propre. Il bénéficie aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques, sur les reventes réalisées avec l’intervention d’un professionnel du marché de l’art. Après le décès, il subsiste au profit des héritiers. L’auteur peut aussi le transmettre par legs, sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant [11]. La société d’architecture n’en bénéficie pas du seul fait qu’elle est propriétaire des dessins. La liste réglementaire des œuvres concernées mentionne les dessins mais ne vise pas les plans d’architecture. L’application du droit de suite à un plan technique, par opposition à une esquisse ou à une perspective, demeure une question ouverte.

L’exemple de Le Corbusier montre l’intérêt d’une organisation testamentaire. Sans héritier réservataire, l’architecte avait institué la Fondation Le Corbusier légataire universelle. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’en avoir déduit que ce legs universel emportait la transmission de ses droits d’auteur, faute d’exclusion [12].

Organiser de son vivant le sort de ses dessins

L’architecte qui exerce en société a intérêt à fixer de son vivant la frontière entre ses dessins et ceux de l’agence. Plusieurs instruments y concourent :

  • un inventaire qui distingue les dessins de projet, les dessins personnels et les archives techniques ;
  • une clause des statuts ou du pacte d’associés qui règle la propriété des archives et leur sort en cas de retrait, de cession des parts ou de décès d’un associé ;
  • des cessions de droits écrites et précises avec les associés et collaborateurs, plutôt qu’une qualification d’œuvre collective toujours discutable ;
  • dans les contrats de maîtrise d’œuvre, une distinction claire entre la remise de copies et celle des originaux ;
  • un testament qui organise la dévolution des dessins et des droits, le cas échéant au profit d’une structure dédiée.

Ces précautions évitent qu’un fonds se trouve éclaté entre une société, des héritiers et des tiers. Sans elles, chacun ne détient qu’une partie des prérogatives nécessaires pour conserver, exposer ou vendre les dessins.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur et en droit des successions et des estates. Le Cabinet accompagne les architectes, les agences d’architecture et les ayants droit d’architectes dans l’organisation et la transmission de leurs fonds de dessins et d’archives.

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Questions fréquentes

L’acheteur d’un dessin d’architecte peut-il le reproduire ?
Non. L’acquisition du support matériel ne transfère aucun droit d’auteur. La reproduction suppose l’autorisation du titulaire des droits.

Une agence d’architecture peut-elle exercer le droit moral sur les dessins de ses architectes ?
En principe non. Le droit moral reste attaché à l’architecte personne physique, puis à ses héritiers, sauf si le dessin constitue une œuvre collective.

Qui perçoit le droit de suite lors de la revente d’un dessin d’architecte ?
L’auteur, puis ses héritiers ou légataires. La société d’architecture ne le perçoit pas du seul fait qu’elle est propriétaire des dessins.

Notes

[1] CPI, art. L. 112-2, 7° et 12°.
[2] CPI, art. L. 111-3.
[3] Cass. civ. 1re, 1er déc. 2011, nᵒ 09-72.850 et 10-10.921.
[4] C. civ., art. 2276.
[5] « Zaha Hadid Architects’ name “will change”, court papers confirm », Building Design.
[6] CPI, art. L. 113-1.
[7] CPI, art. L. 113-2, al. 3, et L. 113-5.
[8] CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 oct. 2020, RG nᵒ 18/27357.
[9] TGI Paris, 3e ch., 9 juill. 2008, RG nᵒ 06/03865.
[10] CPI, art. L. 121-1 et L. 123-1.
[11] CPI, art. L. 122-8, L. 123-7 et R. 122-3.
[12] Cass. civ. 1re, 12 juin 2012, nᵒ 11-10.923, Bull. 2012, I, nᵒ 131.