Le propriétaire d’une œuvre architecturale n’a pas la maîtrise de l’image de son bien. Il ne peut ni interdire la diffusion de l’image de sa propriété, sauf exception, ni la diffuser lui-même sans avoir obtenu l’accord de l’auteur, le plus souvent l’architecte.

Cette double contrainte surprend souvent les propriétaires, promoteurs et exploitants : posséder un bâtiment ne confère aucune maîtrise sur son image. Sécuriser une campagne de communication, un support commercial ou une simple photographie institutionnelle suppose donc de distinguer deux droits que l’on confond fréquemment : le droit à l’image et le droit d’auteur.

La distinction entre le droit à l’image et le droit d’auteur

Le droit d’auteur est un droit de propriété prévu par le Code de la propriété intellectuelle. Son article L. 111-1 dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. C’est donc un droit de propriété sur une création immatérielle.

Le droit à l’image se rattache, lui, à l’article 9 du Code civil, qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Il concerne les attributs de la personnalité, notamment l’image d’une personne, qu’elle soit reproduite par photographie, film, peinture ou dessin. Sa diffusion sans autorisation est ainsi susceptible de porter atteinte à la personne représentée, qui peut en demander la cessation et réparation en justice.

Or un bâtiment n’est pas une personne. La question de son image relève donc d’un troisième régime, distinct des deux premiers : celui de la propriété du bien lui-même.

L’absence de droit à l’image des biens

La jurisprudence a d’abord reconnu au propriétaire un droit sur l’image de son bien. Sur le fondement de l’article 544 du Code civil, la Cour de cassation avait ainsi jugé que le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit, et que l’exploitation d’un immeuble sous forme de photographies porte atteinte à son droit de jouissance. Cette affaire, dite du Café Gondrée, avait été engagée par la propriétaire de cet établissement de Bénouville contre un éditeur qui commercialisait des cartes postales le représentant [1].

Ce droit fut toutefois remis en cause par un arrêt de l’assemblée plénière du 7 mai 2004, dit Hôtel de Girancourt. Un promoteur immobilier avait fait reproduire, dans un dépliant publicitaire, la façade de cet hôtel particulier classé, sans l’autorisation de son propriétaire. Celui-ci l’assigna en réparation. Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation opéra alors un revirement : elle jugea que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci [2]. Elle précisa néanmoins qu’il peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

Le droit de l’architecte sur sa création

Le propriétaire d’un immeuble n’a donc pas de droit sur l’image de son bien. Il doit néanmoins respecter celui de l’architecte, auteur de la création. Un bâtiment peut en effet constituer une œuvre originale protégée par le droit d’auteur. Son auteur est alors investi des droits patrimoniaux qui seuls autorisent la diffusion de son image, c’est-à-dire sa reproduction et sa représentation.

La propriété de l’immeuble dans lequel s’incarne cette création intellectuelle reste indépendante des droits d’auteur qui s’y attachent, et la cession de ces droits ne se présume pas. Sauf clause de cession expresse dans le contrat conclu avec l’architecte, le propriétaire, comme ses successeurs, n’est donc jamais investi des droits d’auteur sur le bâtiment.

Le propriétaire ne peut alors pas se prévaloir de ses propres droits d’auteur pour faire cesser l’exploitation d’une image par un tiers. Mais surtout, il ne peut ni diffuser ni autoriser la diffusion de l’image de la création par un tiers, magazine spécialisé ou éditeur de cartes postales. Une telle diffusion serait en effet contrefaisante : l’architecte ou son agence, s’il est titulaire des droits, pourrait poursuivre en justice pour faire cesser l’exploitation et obtenir réparation.

Sécuriser l’exploitation : la cession des droits

Faute de droit sur l’image de son bien, et faute de cession automatique des droits d’auteur, le propriétaire a donc tout intérêt à se faire céder une partie des droits d’auteur par l’architecte, en amont de tout projet de communication.

Cette cession doit respecter le formalisme propre au droit d’auteur. Elle est écrite, et chaque droit cédé — reproduction, représentation — fait l’objet d’une mention distincte dans l’acte, précisant son étendue, sa destination, le lieu et la durée d’exploitation. Une clause générale et imprécise expose ainsi le cessionnaire au risque d’une cession jugée insuffisante pour l’usage qu’il souhaite en faire. Ce sujet se traite donc utilement dès la négociation du contrat de maîtrise d’œuvre, plutôt qu’a posteriori, lorsque le projet de communication est déjà arrêté.

À défaut de cession, l’œuvre demeure protégée jusqu’à l’entrée dans le domaine public, soixante-dix ans après le décès de l’architecte. Ce terme ne concerne toutefois que les droits patrimoniaux. Le droit moral, et notamment le droit au respect de l’œuvre, reste perpétuel : il ne s’éteint jamais et se transmet aux ayants droit de l’architecte au-delà même de l’entrée de l’œuvre dans le domaine public.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en droit de l’architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur et en droit à l’image. Le Cabinet accompagne les propriétaires, promoteurs et exploitants dans la sécurisation de leurs projets de communication portant sur des bâtiments protégés.

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Notes

[1] Cass. 1re civ., 10 mars 1999, n° 96-18.699.
[2] Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450.