Un contrôle LCB-FT vient de s’achever. La cartographie des risques apparaît trop sommaire. Certains dossiers clients sont incomplets. La formation des équipes n’a pas été suffisamment documentée. Une procédure interne existe, mais elle n’est plus à jour.
Une question se pose alors immédiatement : faut-il attendre les suites du contrôle ou engager sans délai une mise en conformité ?
La jurisprudence de la Commission nationale des sanctions (CNS) apporte aujourd’hui une réponse assez claire.
La Commission apprécie l’existence des manquements à la date du contrôle. Une procédure rédigée quelques semaines plus tard ne fera donc pas disparaître rétroactivement une carence constatée par l’administration.
Mais cela ne signifie absolument pas qu’il soit inutile d’agir.
Plusieurs décisions de la CNS montrent au contraire qu’elle examine les mesures correctives prises après le contrôle, la coopération du professionnel et les efforts accomplis pour mettre son dispositif en conformité. Ces éléments peuvent être pris en considération lors de la détermination de la sanction.
Pour un marchand d’art, une galerie, un antiquaire, un numismate ou une maison de ventes venant de faire l’objet d’un contrôle de la DNRED, la période qui suit immédiatement le contrôle constitue donc une phase essentielle de la défense.
Le contrôle est terminé, mais la défense ne fait que commencer
Pour les professionnels du marché de l’art, les contrôles du respect des obligations LCB-FT relèvent de la Douane. La page officielle consacrée à la procédure devant la Commission nationale des sanctions rappelle que la DGDDI contrôle à travers la DNRED notamment les antiquaires, marchands d’art, maisons de ventes volontaires et négociants en métaux précieux et pierres précieuses.
Un contrôle peut porter sur l’ensemble du dispositif : classification des risques, procédures internes, identification des clients et des bénéficiaires effectifs, connaissance de la relation d’affaires, origine des fonds lorsque les circonstances l’exigent, examen renforcé, déclaration de soupçon, gel des avoirs, formation ou contrôle interne.
Nous détaillons ces différentes étapes dans notre article consacré à la procédure devant la Commission nationale des sanctions.
À l’issue du contrôle, le premier réflexe ne devrait donc pas être d’attendre.
Il convient au contraire de déterminer rapidement : ce qui peut être juridiquement contesté ; ce qui constitue effectivement une faiblesse ; ce qui doit être immédiatement corrigé ; et comment démontrer les mesures prises.
Ces quatre questions ne se confondent pas.
Mettre en conformité un dispositif ne signifie pas nécessairement reconnaître tous les griefs susceptibles d’être formulés par l’administration.
Une règle essentielle : la CNS apprécie le manquement à la date du contrôle
La distinction est fondamentale.
Dans une décision du 15 septembre 2025, les professionnels concernés avaient indiqué avoir cherché à se mettre en conformité immédiatement après le contrôle et avaient notamment élaboré une nouvelle cartographie des risques.
La Commission examine ces documents. Elle les considère encore insuffisamment précis et personnalisés.
Mais surtout, elle rappelle expressément qu’elle « apprécie le bien-fondé d’un grief à la date du contrôle ».
La conséquence est simple.
Si, le jour du contrôle, aucune cartographie des risques conforme n’existait, la rédaction ultérieure d’une excellente cartographie ne permet normalement pas de soutenir que le manquement initial n’a jamais existé.
De même, retrouver après le contrôle des pièces KYC manquantes ou former immédiatement les collaborateurs ne modifie pas nécessairement la situation qui existait lorsque les agents ont procédé à leurs constatations.
Il est donc dangereux de présenter une régularisation postérieure comme si elle faisait disparaître automatiquement le grief.
Mais ce n’est que la première moitié du raisonnement.
Les mesures correctives peuvent néanmoins compter dans la sanction
Le Code monétaire et financier prévoit que la CNS détermine le montant et la nature de la sanction en tenant compte notamment de la gravité et de la durée des manquements, de la responsabilité de leur auteur, de sa situation financière, mais aussi de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la Commission.
Les décisions rendues par la Commission montrent que les démarches accomplies après le contrôle peuvent s’inscrire dans cette appréciation.
Une décision récente l’illustre particulièrement bien.
Dans sa décision n° 2024-18 du 15 septembre 2026, la CNS relève expressément qu’après le contrôle, la société et ses responsables ont apporté « des actions correctives au dispositif d’identification, classification et évaluation des risques ».
Elle constate également que des formations ont été organisées pour l’ensemble du personnel dès après le contrôle.
La mise en conformité restait imparfaite : la Commission demandait encore une véritable analyse personnalisée de l’environnement de risque, des procédures internes adaptées et des mesures de contrôle interne.
Mais le fait même que ces corrections soient expressément examinées dans la partie de la décision consacrée à la sanction est particulièrement instructif.
Ce qui se passe après le contrôle compte donc encore.
La CNS l’avait déjà affirmé dans plusieurs décisions
Cette position n’est pas isolée.
Dans une décision du 26 avril 2024, la Commission relève qu’un dirigeant avait démontré sa volonté de se mettre en conformité et avait engagé des actions concrètes : réalisation d’une cartographie des risques « assez complète » et mise en place d’une formation en ligne du personnel.
La CNS enchaîne immédiatement : « Il convient en conséquence » de prononcer les sanctions qu’elle retient finalement, soit notamment des sanctions pécuniaires de 3 000 euros pour la société et son dirigeant. Le lien établi par la décision entre les actions entreprises et l’individualisation de la sanction est donc particulièrement explicite.
Dans une décision plus ancienne du 16 novembre 2021, la Commission avait également tenu compte, pour déterminer une sanction adaptée, de la coopération des intéressés et de mesures correctrices comprenant la réalisation d’un protocole interne et d’une cartographie des risques adaptés à l’activité. Elle relevait même que cette cartographie continuait d’être perfectionnée avec l’aide de leur conseil.
La pratique décisionnelle révèle ainsi une distinction constante : la correction ne supprime pas nécessairement le manquement ; elle peut en revanche modifier la manière dont le comportement du professionnel est apprécié au stade de la sanction.
Que faut-il corriger après un contrôle LCB-FT ?
Il ne suffit évidemment pas de produire dans l’urgence une série de documents.
Les dernières décisions de la CNS montrent au contraire que les mesures correctives doivent être réelles, personnalisées et opérationnelles.
La première étape consiste généralement à reprendre la classification des risques. Une cartographie générique n’apporte qu’une protection limitée. Elle doit correspondre aux clients, aux biens vendus, aux montants, aux zones géographiques, aux modes de règlement et aux canaux de vente réellement utilisés par le professionnel. Nous détaillons cette méthode dans notre article consacré à la cartographie des risques LCB-FT dans le marché de l’art.
Il faut ensuite revoir les procédures internes : quand identifier le client ? Comment vérifier une personne morale ? Qui recherche le bénéficiaire effectif ? Quand approfondir l’origine des fonds ? Qui traite une alerte de gel des avoirs ? Comment documenter un examen renforcé ?
Lorsque les dossiers contrôlés ont révélé des difficultés relatives aux sociétés clientes, la procédure doit notamment sécuriser la recherche du bénéficiaire effectif d’un acheteur ou vendeur d’œuvre d’art.
Lorsque les critiques concernent la cohérence financière d’une transaction, il convient également de distinguer clairement l’origine des fonds, l’origine du patrimoine et la provenance de l’œuvre.
Enfin, la mise à jour du dispositif doit généralement s’accompagner d’une véritable formation des personnes concernées. Depuis le décret du 24 avril 2026, cette obligation est encore davantage formalisée. Voir notre analyse sur l’obligation de formation LCB-FT.
Corriger ne signifie pas reconstruire artificiellement le passé
Une mise en conformité postérieure au contrôle doit être menée avec méthode.
Il ne faut évidemment ni antidater un document, ni présenter comme ancienne une procédure nouvellement créée, ni reconstituer artificiellement des diligences qui n’ont pas été accomplies.
La chronologie constitue au contraire un élément important de la défense.
Un dossier bien préparé doit permettre d’expliquer précisément :
- ce qui existait effectivement à la date du contrôle ;
- ce qui est contesté dans les constatations de l’administration ;
- les insuffisances identifiées après analyse ;
- les mesures correctives décidées ;
- leur date de mise en œuvre ;
- les justificatifs permettant d’en démontrer l’effectivité.
La transparence sur cette chronologie permet de soutenir un argument beaucoup plus solide : le professionnel a compris les observations, les a analysées et a réagi sans attendre une éventuelle sanction.
Ce comportement est très différent de celui d’un professionnel qui laisse perdurer pendant plusieurs années des manquements déjà signalés.
La décision de la CNS du 21 janvier 2026 concernant une galerie d’art montre précisément le risque inverse. Après un premier contrôle et une injonction de mise en conformité, plusieurs insuffisances essentielles subsistaient lors du contrôle suivant. Cette persistance a pesé dans l’appréciation portée par la Commission. Nous avons analysé cette décision dans notre article « Injonction de mise en conformité non suivie d’effet : le renforcement des sanctions ».
La mise en conformité doit être pensée avec la stratégie contentieuse
C’est probablement le point le plus important.
Après un contrôle, il existe parfois deux tentations opposées. La première consiste à ne rien modifier, par crainte qu’une correction puisse être interprétée comme un aveu. La seconde consiste à tout refaire immédiatement, sans analyse préalable, puis à transmettre spontanément de nombreux documents en considérant que cela suffira à résoudre la difficulté.
Aucune de ces stratégies n’est satisfaisante.
Une mesure corrective peut être nécessaire sans que le professionnel reconnaisse pour autant l’intégralité de l’analyse juridique ou factuelle retenue par les agents de contrôle.
Il faut donc traiter séparément chaque grief potentiel.
Certains peuvent être contestés parce que les pièces existaient, parce que la réglementation a été mal interprétée ou parce que les faits retenus ne correspondent pas au dossier.
D’autres peuvent révéler une véritable faiblesse qu’il est préférable de corriger rapidement.
Dans certains cas, il faudra faire les deux : contester le grief tel qu’il est formulé tout en améliorant par prudence le dispositif pour l’avenir.
C’est précisément pourquoi la défense devant la CNS commence, en pratique, bien avant la notification formelle des griefs.
De la fin du contrôle à une éventuelle notification de griefs
La saisine de la CNS ouvre une procédure distincte.
La Commission rappelle sur son site que la notification des griefs engage la procédure disciplinaire et invite les personnes mises en cause à présenter leurs observations écrites. Un rapporteur indépendant étudie ensuite le dossier avant l’audience.
À ce stade, il est évidemment possible de se défendre. Mais plusieurs mois ont parfois déjà été perdus.
Entre la fin du contrôle et la notification des griefs, le professionnel peut pourtant :
reconstituer précisément le déroulement du contrôle ; analyser juridiquement chacun des constats ; sécuriser les pièces utiles ; identifier les responsabilités au sein de l’entreprise ; corriger les faiblesses avérées ; former les collaborateurs ; tester le nouveau dispositif sur des dossiers réels ; et conserver la preuve de chacune de ces actions.
Ce travail présente un intérêt particulier lorsque plusieurs personnes physiques risquent d’être mises en cause. La CNS peut en effet sanctionner non seulement la personne morale mais également ses dirigeants et, sous certaines conditions, les personnes physiques personnellement impliquées dans les manquements.
La publication de la décision constitue également un enjeu
Pour un professionnel du marché de l’art, la question ne se réduit pas au montant d’une éventuelle sanction.
Les décisions de la CNS ont vocation à être rendues publiques. Le Code monétaire et financier prévoit toutefois certaines hypothèses permettant une publication anonyme, notamment lorsque des éléments objectifs et vérifiables permettent d’établir qu’une publication nominative causerait un préjudice disproportionné.
Pour une galerie, un marchand établi ou une maison de ventes, cet aspect peut avoir une importance commerciale considérable.
Il doit donc être anticipé dans la défense et documenté, et non découvert seulement au moment de l’audience.
Après un contrôle, le temps doit être utilisé
Un contrôle défavorable ne signifie pas qu’une sanction est déjà acquise.
Inversement, la disparition des agents ne signifie pas que le dossier est terminé.
Les décisions successives de la CNS montrent qu’il existe une période pendant laquelle le professionnel peut encore transformer profondément la manière dont son dossier sera présenté et apprécié.
La première priorité consiste à distinguer les griefs susceptibles d’être contestés des véritables lacunes du dispositif.
La seconde consiste à corriger ces lacunes rapidement et correctement.
La troisième consiste à conserver la preuve de cette réaction : nouvelles procédures, version datée de la cartographie, formation des équipes, contrôles réalisés, dossiers KYC revus, mesures de contrôle interne et calendrier de mise en œuvre.
Cette démarche ne réécrit pas le passé.
Elle permet en revanche de démontrer qu’un professionnel contrôlé n’est pas resté passif après avoir été alerté.
Et lorsque la CNS doit apprécier la coopération, le comportement du professionnel et la sanction appropriée, cette différence peut compter.
Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les professionnels soumis aux obligations LCB-FT pendant et après les contrôles, notamment lorsque ceux-ci sont susceptibles de conduire à une saisine de la Commission nationale des sanctions.
Le Cabinet intervient dès la fin du contrôle pour analyser les constatations de la Douane ou de la DNRED, identifier les moyens de contestation, hiérarchiser les mesures correctives et organiser leur mise en œuvre sans compromettre la stratégie de défense.
Cette intervention peut notamment porter sur la révision de la cartographie des risques et du protocole interne, les dossiers KYC et bénéficiaires effectifs, l’origine des fonds, le gel des avoirs, les examens renforcés, la formation des collaborateurs et le contrôle interne.
En cas de saisine, le Cabinet assure également la défense de la société et de ses dirigeants devant la Commission nationale des sanctions, depuis l’analyse de la notification des griefs jusqu’à l’audience et, le cas échéant, au recours contre la décision
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Questions fréquentes
Une mise en conformité après un contrôle fait-elle disparaître les manquements ?
Non. La CNS indique qu’elle apprécie en principe le bien-fondé des griefs à la date du contrôle. Les corrections postérieures ne font donc pas rétroactivement disparaître une carence constatée à cette date.
Les mesures correctives peuvent-elles réduire la sanction de la CNS ?
Elles peuvent être prises en considération dans l’individualisation de la sanction. Plusieurs décisions mentionnent expressément les efforts de mise en conformité, les nouvelles cartographies, la formation ou d’autres mesures correctives au stade de l’examen de la sanction.
Faut-il attendre la notification des griefs pour consulter un avocat ?
Non. La période qui suit le contrôle peut être déterminante pour analyser les constatations, préserver les moyens de défense et mettre en œuvre les mesures correctives utiles. La défense devant la CNS peut ainsi être préparée avant même la notification formelle des griefs.
Corriger un dispositif revient-il à reconnaître les griefs ?
Pas nécessairement. Une entreprise peut contester juridiquement ou factuellement un grief et décider parallèlement, par prudence, d’améliorer son organisation pour l’avenir. La stratégie doit permettre de distinguer clairement ces deux démarches.
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