Les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ne s’appliquent pas de la même manière à tous les acteurs de la filière équine. Une maison de ventes aux enchères entre, dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier, dans le champ des professions assujetties. Un marchand de chevaux, un entraîneur, un courtier ou une écurie n’est pas nécessairement assujetti du seul fait de son activité.
Cette distinction ne doit toutefois pas masquer un second niveau de risque : le droit pénal du blanchiment. Le Code pénal s’applique indépendamment de la qualité de professionnel assujetti à Tracfin. Un acteur de la filière peut donc être exposé à une procédure pénale s’il participe sciemment à une opération destinée à placer, dissimuler, convertir ou donner une apparence licite au produit d’un crime ou d’un délit.
Le blanchiment n’est pas un simple défaut de vigilance
L’article 324-1 du Code pénal vise notamment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Il faut néanmoins distinguer le défaut de vigilance de la participation pénalement répréhensible. Dans un arrêt du 19 juin 2024 publié au Bulletin, la chambre criminelle a rappelé qu’un simple manquement aux obligations de vigilance ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un concours au blanchiment. Elle a en revanche admis la qualification lorsque des moyens permettant les opérations étaient maintenus à disposition alors que la connaissance de l’origine illicite des fonds était établie.
Pour les professionnels du cheval, la conséquence pratique est importante : une anomalie, un dossier incomplet ou une transaction inhabituelle ne constitue pas automatiquement une infraction pénale. Le risque s’accroît lorsque le professionnel comprend la nature anormale de l’opération, dispose d’éléments sérieux sur l’origine illicite des fonds et continue néanmoins à prêter son concours à l’opération.
L’activité professionnelle peut constituer une circonstance aggravante
L’article 324-2 du Code pénal porte les peines à dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans la filière équine, ces « facilités » peuvent notamment tenir à l’accès habituel à des ventes de chevaux, à un réseau de clients ou d’intermédiaires, à la possibilité de recevoir ou reverser des sommes, à l’utilisation de mandats ou de sociétés, ou encore à la capacité de justifier économiquement une acquisition, une revente, une commission ou une valorisation.
La circonstance professionnelle n’a donc rien d’abstrait. Elle invite les marchands, courtiers, entraîneurs, dirigeants d’écuries et autres intermédiaires à traiter avec prudence les opérations qui rompent nettement avec leurs pratiques habituelles.
La société et son dirigeant peuvent être exposés simultanément
L’article 121-2 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Une opération réalisée par une société d’exploitation, une écurie, une société de commerce de chevaux ou une autre structure peut donc exposer à la fois la personne morale et, selon les circonstances, ses dirigeants ou représentants. La prévention du risque ne doit pas être envisagée uniquement comme une précaution personnelle du dirigeant : elle doit aussi être organisée au niveau de la structure.
Quels réflexes adopter avant une opération sensible ?
- Identifier clairement les parties réelles à la transaction et le rôle de chaque intermédiaire.
- Vérifier le mandat lorsque l’acquéreur, le vendeur, l’enchérisseur ou le payeur n’intervient pas directement.
- Comprendre la raison économique d’un paiement par un tiers et la documenter avant l’exécution de l’opération.
- Conserver les éléments justifiant le prix lorsque celui-ci paraît atypique au regard du cheval, de son pedigree, de ses performances, de son âge ou de son potentiel.
- Retracer les changements d’instructions, les demandes de paiement sur un nouveau compte et les modifications de dernière minute.
- S’assurer que les factures, contrats, commissions et flux bancaires décrivent la réalité de l’opération.
- Suspendre la transaction lorsqu’une incohérence importante demeure inexpliquée et solliciter un avis juridique avant de poursuivre.
Ces réflexes ne transforment pas le professionnel en établissement financier. Ils visent à éviter qu’une activité normale de vente de chevaux ou d’intermédiation soit utilisée, à son insu puis éventuellement en connaissance de cause, dans un schéma de dissimulation ou de conversion de fonds.
La traçabilité comme moyen de défense
Lorsqu’une opération fait ensuite l’objet d’une enquête, la question n’est pas seulement de savoir ce qui s’est réellement passé. Il faut aussi pouvoir établir ce que le professionnel savait au moment de la transaction, quelles explications il avait demandées, quels documents il avait reçus et pourquoi il avait estimé pouvoir poursuivre l’opération.
Un dossier constitué au fil de l’opération présente une valeur bien supérieure à une reconstitution a posteriori. Une note interne datée, un mandat écrit, la justification d’un tiers payeur, les échanges sur la valorisation du cheval ou la conservation d’un organigramme peuvent devenir des éléments essentiels pour démontrer la bonne foi et la cohérence de la décision prise.
Cet article s’inscrit dans la sensibilisation portée par le Cabinet au lien entre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le secteur de l’équitation.
Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les acteurs de la filière équine dans la sécurisation des opérations sensibles et internationales. Le Cabinet croise sa pratique du droit équin, de la LCB-FT et du droit pénal des affaires afin d’identifier les risques en amont, structurer la documentation utile et assister les professionnels lorsque des difficultés apparaissent.
Le Cabinet peut notamment intervenir lors d’une vente aux enchères de chevaux, d’un paiement inhabituel, d’une opération impliquant plusieurs sociétés ou intermédiaires, d’une demande relative à l’origine des fonds ou d’une situation susceptible d’exposer un dirigeant ou une société à un risque pénal.
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Questions fréquentes
Un marchand de chevaux doit-il faire une déclaration Tracfin ?
Pas du seul fait de son activité de marchand. L’assujettissement LCB-FT dépend des catégories prévues par la loi. En revanche, le droit pénal du blanchiment s’applique à tous.
Une opération inhabituelle suffit-elle à caractériser un blanchiment ?
Non. Une anomalie ou un défaut de vigilance ne suffit pas, par lui-même, à caractériser l’infraction. La connaissance et la participation à l’opération pénalement qualifiable doivent être établies.
Pourquoi conserver des documents si je ne suis pas assujetti à la LCB-FT ?
Parce que la traçabilité peut permettre de démontrer la réalité économique de l’opération, les vérifications accomplies et l’état des informations dont vous disposiez au moment des faits.
Quand faut-il demander conseil ?
Lorsque l’identité des parties, le circuit de paiement, la valorisation, le rôle d’un intermédiaire ou la justification économique de l’opération reste difficile à comprendre malgré les explications fournies.