Par un arrêt n° 72/2026 du 18 juin 2026, la Cour constitutionnelle belge a annulé l’ordonnance qui autorisait le Gouvernement bruxellois à imposer l’ouverture occasionnelle au public de biens privés inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Cour reconnaît l’objectif culturel poursuivi. Elle juge toutefois que le dispositif sacrifiait excessivement le droit de propriété et la vie privée. Le Palais Stoclet se trouvait au cœur de ce contentieux.
Une ordonnance conçue pour ouvrir le Palais Stoclet
L’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2024 visait les immeubles, monuments et sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle permettait au Gouvernement régional d’en organiser l’ouverture au public pendant quinze jours au maximum chaque année. Les périodes de préparation entraient dans cette durée.
Le texte privilégiait d’abord une convention avec le propriétaire. En l’absence d’accord, le Gouvernement pouvait néanmoins poursuivre la procédure et fixer seul les conditions d’accès par arrêté. Il pouvait déterminer les dates, le nombre de visiteurs, le prix d’entrée, l’organisation des visites et les assurances. La Région devait prendre en charge les frais réels et nécessaires. Le propriétaire devait recevoir au moins la moitié des recettes lorsque les visites étaient payantes. Le non-respecter les modalités d’ouverture du bien au public était passible d’une amende administrative de 250 à 10.000 euros.
La règle présentait une portée générale. Six biens étaient ainsi susceptibles d’être concernés, tels des hôtels particuliers de l’architecte Victor Horta (l’Hôtel Tassel, l’Hôtel Solvay, l’Hôtel Van Eetvelde et la Maison et l’Atelier de Horta). En pratique, elle concernait surtout le Palais Stoclet, les autres sites bruxellois visés étant déjà accessibles.
Josef Hoffmann a conçu cette demeure entre 1905 et 1911 à la demande du banquier et collectionneur Adolphe Stoclet. Son architecture, son mobilier et ses décors forment une œuvre d’art totale. L’ensemble, auquel Gustav Klimt – avec sa frise monumentale, chef-d’œuvre de l’Art nouveau viennois – et Koloman Moser ont notamment contribué, figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2009. Il demeure une propriété privée fermée au public.
Un objectif culturel légitime
La société propriétaire du Palais Stoclet demandait l’annulation de l’ordonnance. Elle invoquait le droit de propriété, le respect de la vie privée et familiale ainsi que l’inviolabilité du domicile.
La Cour ne condamne pas le principe même d’une politique d’accès au patrimoine. Elle admet que la Région poursuivait un objectif légitime d’intérêt général : garantir le droit à l’épanouissement culturel en rendant le patrimoine bruxellois plus accessible.
Le contentieux portait donc sur les moyens retenus et sur leur proportionnalité, non sur la légitimité de l’objectif.
Une atteinte excessive au droit de propriété
La Cour distingue clairement la conservation d’un bien de son ouverture au public.
Le classement impose déjà au propriétaire de nombreuses contraintes : entretien, respect des prescriptions de conservation, restrictions aux travaux, à la transformation ou à l’usage du bâtiment. L’ouverture forcée ajoutait une obligation différente. Elle ne protégeait pas directement le bien et pouvait même compliquer sa conservation en l’exposant à des risques matériels.
La mesure affectait aussi l’usage quotidien du lieu. Les visites supposaient un état des lieux, une préparation matérielle, des aménagements éventuels, une surveillance et la présence de tiers. Même limitée à quinze jours par an, l’opération pouvait priver le propriétaire de l’usage normal du bien pendant plusieurs semaines.
La négociation préalable ne suffisait pas à corriger cette contrainte. Si elle échouait, le Gouvernement conservait le dernier mot. Le propriétaire ne disposait donc d’aucun véritable pouvoir de codécision sur l’ouverture de son bien.
Pour la Cour, cette possibilité d’imposer unilatéralement l’accès au public constituait une ingérence importante dans l’exercice du droit de propriété.
La vie privée et le domicile au cœur du contrôle
Le statut patrimonial d’un immeuble ne lui retire pas sa fonction privée. Un monument peut aussi servir de domicile ou d’espace de vie familiale. Or l’ordonnance n’excluait pas les pièces privatives du périmètre susceptible d’être ouvert.
La Cour relève que des visiteurs auraient accédé à l’environnement intime du propriétaire et de ses proches. Cette ingérence relève du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 22 de la Constitution belge et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Plus le lieu relève de l’intimité, plus les garanties doivent être précises et exigeantes.
Des mesures moins attentatoires auraient pu être envisagées comme des visites virtuelles sollicitées par le propriétaire du Palais Stoclet d’autant que peu d’images de l’intérieur de ce palais sont accessibles en ligne.
Des compensations financières insuffisantes
La Région devait assumer les frais directement liés à l’ouverture, notamment certains frais de relogement. Cette prise en charge restait pourtant partielle. Elle ne couvrait les frais de relogement que pour les personnes inscrites au registre de la population à l’adresse du bien, et non toutes celles qui y séjournaient régulièrement ou l’utilisaient dans le cadre de leur vie privée.
Surtout, l’ordonnance excluait toute compensation pour le trouble de jouissance ou la perte de valeur éventuelle.
Le reversement d’au moins 50 % des recettes ne rétablissait pas l’équilibre. Les visites pouvaient être gratuites et le texte n’encadrait pas la fixation du prix d’accès. Les charges pouvaient donc rester sans rapport avec les revenus perçus.
La Cour rappelle ainsi qu’une politique patrimoniale d’intérêt général ne peut concentrer une charge disproportionnée sur quelques propriétaires privés. Elle doit répartir équitablement les sacrifices qu’elle exige.
Comme l’article 7 ne ménageait pas ce juste équilibre, la Cour l’a jugé contraire au droit de propriété et au respect de la vie privée. Les dispositions de l’ordonnance formant un ensemble indissociable, elle a annulé le texte dans son intégralité.
Quels enseignements pour les propriétaires de biens patrimoniaux privés ?
L’arrêt statue sur une ordonnance bruxelloise. Il ne fixe donc pas le régime juridique français des monuments historiques. Il offre néanmoins une grille d’analyse utile à l’échelle européenne, puisque la Cour s’appuie également sur la Convention européenne des droits de l’homme.
La protection patrimoniale et l’ouverture au public répondent à deux logiques distinctes. Le classement ou l’inscription d’un immeuble autorise des contraintes de conservation. Il ne permet pas, à lui seul, de transformer une propriété privée en lieu de visite.
Une obligation d’accès doit reposer sur une base juridique précise, poursuivre un objectif légitime et conserver un rapport raisonnable avec les charges imposées.
L’autorité doit aussi tenir compte de l’usage concret du bien, de sa fragilité, des espaces privés, des risques de dommage, du pouvoir laissé au propriétaire, des garanties procédurales et de l’indemnisation.
Elle doit enfin examiner sérieusement des solutions moins intrusives. La Cour évoque à ce titre les outils numériques et la visite virtuelle, capables de diffuser la connaissance d’un lieu sans en imposer l’accès physique.
Cette décision rappelle une idée essentielle du droit du patrimoine culturel : l’intérêt collectif attaché à un bien d’exception n’efface ni sa propriété privée ni la vie personnelle qui peut s’y déployer. La valorisation du patrimoine suppose une conciliation concrète, et non une primauté automatique de l’accès du public.
Un article de Me Adélie Denambride, Avocat à la Cour et Collaboratrice du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés conseille et défend les propriétaires de biens patrimoniaux, collectionneurs, ayants droit, architectes, fondations, musées, institutions et opérateurs culturels. Le Cabinet intervient en France et dans les dossiers internationaux notamment en Belgique qui croisent droit de propriété, protection du patrimoine, création architecturale, exploitation d’un lieu et relations avec les autorités publiques.
Nos avocats accompagnent leurs clients lors d’un classement ou d’une inscription, d’un projet de travaux, d’une ouverture ou d’une exploitation culturelle, d’une négociation avec une personne publique, ainsi que dans les recours et demandes indemnitaires.
Cette pratique associe nos expertises en droit du patrimoine culturel, en contentieux de l’art et du patrimoine culturel et en matière de revendications de propriété.
Le Cabinet conseille notamment les acteurs relevant des secteurs Architecture et œuvres architecturales, Collectionneurs privés, Musées, fondations et mécénat et Marché de l’art.