L’architecte d’un stade peut-il être rémunéré lorsque son œuvre prend le nom d’une marque ?
Par un jugement du 4 septembre 2025 [1], le tribunal judiciaire de Toulon juge que le naming du stade Jean-Bouin ne mobilise, par lui-même, ni les droits patrimoniaux ni le droit moral de son célèbre architecte, Rudy Ricciotti. La décision est intéressante en ce qu’elle identifie les enjeux du naming vis-à-vis de l’architecte qui a conçu le bâtiment.
Une clause de naming dans un contrat d’exploitation
Inauguré en 1928, le stade Jean-Bouin, situé dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une reconstruction sous la direction de Rudy Ricciotti. Propriété de la ville, son exploitation a été confiée en 2019 à une société de gestion rattachée à un club de rugby professionnel. La même année, l’architecte et cette société ont conclu un contrat d’autorisation d’exploitation commerciale et temporaire de ses droits d’auteur. Cette licence, qui organise l’exploitation de l’œuvre architecturale, prévoyait une rémunération proportionnelle : 25 % des recettes nettes pour les exploitations secondaires de l’image du stade, 15 % pour les produits dérivés.
Au sein de ce contrat, une clause envisageait également l’hypothèse d’un naming du bâtiment. Cette pratique de parrainage venue des États-Unis et désormais mondiale consiste à renommer une enceinte du nom d’une marque, garantissant ainsi à celle-ci une publicité à chaque mention du bâtiment. En France, le naming concerne principalement les enceintes sportives, le premier étant le MMArena du Mans en 2011. Le naming s’est ensuite étendu aux salles de spectacles comme l’Accor Arena, anciennement Palais omnisports de Paris-Bercy, ou la Plenitude Arena à Nanterre.
La clause liant la société d’exploitation du stade Jean-Bouin à l’architecte français restait pourtant vague. L’architecte s’engageait à ne pas s’opposer à son principe, à condition qu’une négociation de bonne foi aboutisse à un accord sur sa rémunération et sur une modification de façade sans dénaturation afin d’apposer le nom du partenaire. En cas de désaccord, les parties pouvaient recourir à l’expertise d’un tiers. Les pourparlers engagés fin 2020 autour d’un naming avec une marque de boissons ayant échoué, une expertise a été ordonnée en référé, puis l’exploitant a assigné l’architecte en fixation de sa rémunération.
Naming et droit d’auteur : pas d’exploitation de l’œuvre
Reste à savoir quel est le fondement de la contrepartie financière versée par la société exploitante à l’architecte, afin d’établir ensuite quelle pourrait être la rémunération versée au profit de l’architecte. Le contrat liant les parties prévoyait, indépendamment du naming, une licence organisant l’exploitation de l’œuvre architecturale avec une rémunération proportionnelle de 25 % des recettes nettes pour les exploitations secondaires de l’image du stade, 15 % pour les produits dérivés. La clause relative au naming prévoyait pourtant que la rémunération au titre du naming relevait aussi des droits patrimoniaux.
Après avoir rappelé que l’architecte était tiers au contrat de naming, qu’il définit comme un contrat « passé entre l’exploitant de l’enceinte sportive et une marque, et ayant pour objet, en contrepartie d’une redevance versée par la marque contractante, d’associer une dénomination de marque au stade », le tribunal recherche si le droit d’auteur, dans ses dimensions patrimoniale et extrapatrimoniale, viendrait justifier une telle rémunération.
Sur le terrain des droits patrimoniaux, le raisonnement est simple. Le naming ne consiste pas à exploiter l’image d’un bâtiment, mais à apposer un nom de marque sur celui-ci. Il est donc indépendant des droits patrimoniaux de l’architecte. Les exploitations de l’image du stade, qu’il soit photographié, filmé ou représenté sur des produits dérivés, sont déjà rémunérées par les redevances proportionnelles prévues au sein du contrat. Une rémunération autonome du naming aurait pour effet de redoubler cette rémunération.
Le droit moral ne se monnaie pas par avance
Le tribunal écarte aussi toute rémunération fondée sur le droit moral et ses prérogatives, au premier rang desquelles le droit au respect de l’œuvre. Les sommes versées à un architecte dont l’œuvre est dénaturée ont la nature d’une indemnité réparant une atteinte fautive. Elles ne peuvent valoir compensation anticipée d’une atteinte future à un droit qui est incessible et inaliénable. Une telle indemnité ne pourrait résulter que d’une condamnation, une fois les modifications réalisées, et si elles dénaturent effectivement l’œuvre.
Le jugement contient toutefois une incise intéressante : le principe même du naming « pourrait éventuellement » susciter une opposition de l’architecte au titre de son droit moral, car « la dénomination d’une œuvre, même d’usage commercial, participe de l’image de l’œuvre ». Le tribunal relève que le stade portait à l’origine le nom d’un athlète mort pour la France, et non celui d’une boisson sucrée. Il omet de rappeler que le titre d’une œuvre, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même [2].
Le contrat, seul fondement de la rémunération
Écartant donc les deux fondements issus du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal observe que la rémunération est fondée sur la volonté des parties incarnée par le contrat [3]. La fixation du prix doit s’opérer « sur le terrain des droits patrimoniaux, selon l’accord des parties ».
Interprétant la commune intention des parties, le tribunal écarte l’application de la redevance de 25 % prévue pour l’exploitation des droits d’auteur, dès lors que le contrat prévoyait une rémunération distincte, à négocier. Il s’appuie sur les pourparlers, qui s’étaient ouverts entre 12 % du montant du naming demandés par l’architecte et 1 % offert par l’exploitant.
Les magistrats retiennent ensuite plusieurs indices : la part de 2 à 3 % revenant à la ville propriétaire, la commission usuelle de 5 à 6 % des apporteurs d’affaires en sponsoring, le prix moyen des contrats de naming de stades en France. Le tribunal aboutit à 25 000 euros par an, indépendamment des redevances déjà prévues. Les dépens, expertise comprise, sont partagés par moitié.
La signalétique ne revient pas de droit à l’architecte
L’architecte demandait également qu’il soit fait appel à ses services pour réaliser et décider de l’emplacement de la signalétique, car cela reviendrait à modifier son œuvre. Selon le tribunal, ni le contrat ni la loi n’imposent à l’exploitant de confier la signalétique du nouveau nom à l’architecte initial. L’exploitant, qui agit comme le propriétaire, reste libre de contracter avec un autre prestataire, dès lors que l’œuvre n’est pas dénaturée et que ce prestataire respecte les règles déontologiques de la profession. Le tribunal rappelle, sans citer de décision, que le titulaire du droit moral ne peut exiger que la modification de son œuvre lui soit confiée, solution déjà retenue pour la restauration d’une œuvre monumentale. Il ajoute que le juge ne peut fixer le prix d’une prestation qui n’a jamais été convenue.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur et en droit des contrats. Le Cabinet accompagne les architectes et les exploitants d’équipements dans la négociation et la rédaction de leurs contrats d’exploitation d’œuvres architecturales.
Expertises & secteurs associés
- Secteur : Architecture
- Expertise : Droit d’auteur
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[1] TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, nᵒ 24/01921.
[2] CPI, art. L. 112-4.
[3] C. civ., art. 1103.