Le propriétaire d’une fresque monumentale est-il obligé d’en confier la restauration à son auteur ? Cherchant à contester l’attribution du marché public de restauration de ses fresques de la Gare de Lyon, un artiste plasticien et restaurateur soutenait qu’il devait, au titre du droit au respect de son œuvre, être seul chargé de ces travaux. Par un arrêt du 4 mars 2022, la Cour d’appel de Paris reconnaît à la charge du commanditaire une obligation d’entretien, tout en jugeant que celui-ci demeure libre du choix des restaurateurs.
Nombreux sont les voyageurs qui, courant après leur train, n’ont jamais remarqué les fresques de la salle des départs de la Gare de Lyon. Elles ont pourtant récemment occupé la Cour d’appel de Paris. Une première série de dix fresques représentant les villes desservies par la ligne Paris-Menton avait été réalisée entre 1900 et 1907. En 1979, à l’issue d’un appel d’offres, la SNCF avait chargé l’atelier d’un artiste spécialisé de rénover ces œuvres centenaires et de réaliser une nouvelle série de onze fresques pour l’inauguration de la ligne à grande vitesse Sud-Est. Témoignage du patrimoine français, cette salle fut inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques dès 1984.
À compter de 2008, dans le cadre d’importants travaux d’aménagement, la SNCF informa l’artiste de la restauration à venir des fresques. Celui-ci répondit qu’il était seul à pouvoir restaurer l’œuvre réalisée en 1980, tant en vertu de son droit moral que de ses compétences de restaurateur. En 2015, après un incendie ayant aggravé leur détérioration, la SNCF lança un appel d’offres pour la restauration de l’ensemble des fresques et invita l’artiste à y répondre, s’engageant à mener les opérations dans la forme et l’esprit des œuvres et à solliciter son avis préalable. Le marché fut finalement attribué à une autre entreprise, qui acheva les travaux en novembre 2018. L’artiste saisit alors le Tribunal de grande instance de Paris pour violation de son droit moral, mais fut débouté faute de preuve de sa qualité d’auteur. L’arrêt du 4 mars 2022 infirme cette décision et reconnaît la titularité de l’artiste sur les fresques de 1980 — tout en le déboutant de ses demandes fondées sur l’atteinte à son droit moral.
L’auteur d’une œuvre collective, titulaire du droit moral
Préalable nécessaire à l’invocation de son droit moral, l’artiste devait établir sa qualité d’auteur. Si les parties s’accordaient à voir dans la série de 1980-1981 une œuvre unique, la SNCF contestait cette qualité, versant les attestations d’un ancien salarié de l’atelier se présentant comme l’unique auteur. Cette revendication émerge régulièrement lorsque des œuvres sont réalisées avec l’aide d’assistants qui, la collaboration achevée, prétendent en être les auteurs. Or, si l’œuvre est divulguée sous le seul nom de l’artiste, il n’en résulte qu’une présomption simple de sa qualité d’auteur, au sens de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, laquelle peut être combattue par la preuve contraire. Sans nier la présence d’assistants — évidence au regard des dimensions de l’œuvre —, l’artiste soutenait qu’il s’agissait d’une œuvre collective réalisée sous sa seule direction et son contrôle.
L’article L. 113-2, alinéa 3, du même code définit l’œuvre collective comme celle réalisée à l’initiative d’une personne qui la divulgue sous son nom, en fondant les contributions de différents intervenants dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct. Cette personne est alors investie des droits patrimoniaux et du droit moral, en sa qualité de promoteur de l’œuvre. En appel, l’artiste produisait de nombreuses attestations démontrant son rôle dans la conception et la direction de la réalisation, ainsi que l’absence de liberté créatrice des autres contributeurs, qui reproduisaient très exactement les maquettes, sous ses directives et à chaque phase du travail. La Cour relève en outre que la commande avait été passée auprès de lui, que l’œuvre avait été divulguée sous son nom, et qu’aucune mention du salarié revendiquant la qualité d’auteur ne figurait dans les documents contractuels. La SNCF échouant à renverser la présomption, l’artiste était fondé à agir en violation de son droit moral.
Un droit moral perpétuel, mais une action soumise à la prescription quinquennale
Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, prérogative du droit moral prévue à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, est régulièrement invoqué par l’auteur d’une œuvre présente dans l’espace public pour contraindre le propriétaire du support à la conserver dans l’état où elle a été divulguée. Au-delà de cas médiatiques, comme celui de la place des Terreaux à Lyon conçue par Daniel Buren et Christian Drevet, la jurisprudence témoigne d’un essor de ces revendications. Les juridictions ont ainsi condamné la ville de Saint-Ouen pour avoir laissé visible une œuvre dégradée sans y apporter de restauration, ou la commune d’Hayange pour avoir repeint une fontaine sans l’assentiment préalable de l’artiste. Elles ont en revanche pu refuser la réparation lorsque le droit au respect de l’œuvre conduirait à imposer au propriétaire du support d’en assurer l’immutabilité à des conditions déraisonnables. De ces décisions se dégage une obligation d’entretien des œuvres, à défaut de laquelle le propriétaire s’expose à une condamnation.
Pour autant, si le droit moral est perpétuel et imprescriptible, l’action fondée sur son atteinte reste soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, courant du jour où l’auteur a connu ou aurait dû connaître les faits. L’artiste reprochait à la SNCF sa négligence dans l’entretien de l’œuvre ; or il avait été informé dès 2009 de la volonté de restauration. Le délai avait donc commencé à courir à cette date, de sorte que les faits antérieurs au 3 octobre 2013, soit cinq ans avant l’introduction de l’instance, étaient prescrits.
L’obligation d’entretien du propriétaire public, sans obligation de recourir à l’auteur
L’entretien d’une œuvre dans l’espace public met en présence deux droits de propriété : celui du propriétaire du support, qui en jouit et en dispose de la manière la plus absolue, et celui de l’auteur au respect de l’intégrité de son œuvre. Dès 1936, le Conseil d’État a dégagé une obligation d’entretien à la charge des personnes publiques, rappelée plus récemment en condamnant des propriétaires publics pour les atteintes au droit moral résultant d’un défaut de restauration. Le droit de propriété du support se trouve ainsi limité par le droit de l’auteur, obligeant le propriétaire à restaurer l’œuvre — obligation positive que l’arrêt commenté paraît confirmer.
Mais si la SNCF est tenue d’entretenir l’œuvre, elle doit respecter les règles de la commande publique, qui l’obligeaient, au regard du montant du marché, à lancer un appel d’offres et à retenir un adjudicataire sur des critères techniques et financiers. C’est dans ce cadre que l’artiste, bien qu’ayant soumissionné, fut évincé. Il reprochait à la SNCF de ne pas avoir fait appel à ses services ni de l’avoir associé aux travaux. La Cour rejette ses prétentions : l’obligation d’entretien de l’œuvre ne peut être étendue à une obligation de la faire entretenir par l’auteur lui-même, ni même sous son contrôle nécessaire. Seule une rénovation inappropriée serait susceptible de caractériser une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et d’ouvrir droit à réparation — atteinte non établie en l’espèce. Il n’existe donc pas d’obligation de confier la restauration à l’auteur, en l’absence de stipulation contractuelle en ce sens ; l’auteur conserve néanmoins un pouvoir de contrôle sur une restauration qui doit respecter son droit moral.
Une telle solution ne dispense pas le propriétaire de restaurer l’œuvre : il s’expose, une fois les travaux achevés, à une action de l’auteur en cas d’atteinte à son intégrité, par exemple en cas de restauration grossière ou avec de mauvais matériaux. Qu’il soit privé ou public, le propriétaire doit entretenir l’œuvre telle qu’elle a été divulguée, sous peine de devoir réparer le préjudice de l’auteur ou de ses ayants droit. Il lui est donc vivement conseillé de solliciter, dès la commande ou l’acquisition, les directives de l’artiste en cas de restauration : elles permettront au commanditaire de restaurer l’œuvre dans le respect du droit de l’auteur, notamment après son décès, et à l’artiste d’établir qu’elle n’a pas été correctement restaurée.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit d’auteur, Fournol & Associés intervient notamment pour défendre le droit moral des auteurs. Le Cabinet accompagne artistes, ayants droit et commanditaires dans la contractualisation des commandes d’œuvres comme dans les opérations de restauration, notamment pour les œuvres présentes dans l’espace public.