Le livre de police est habituellement présenté comme une contrainte réglementaire pesant sur les professionnels du marché de l’art. Un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 1er octobre 2026[1] en présente une facette plus heureuse. Régulièrement tenu, le registre peut devenir un atout précieux pour le marchand d’art lorsque, plusieurs années après les faits, la réalité d’un dépôt est contestée.
Une obligation pénale de traçabilité
Le « livre de police » correspond au nom d’usage accordé au registre des objets mobiliers prévu par l’article 321-7 du Code pénal. Ce texte cardinal impose aux professionnels concernés de tenir, jour par jour, un registre mentionnant notamment la nature, les caractéristiques et la provenance des objets acquis ou détenus en vue de leur vente ou de leur échange, avec une description permettant leur identification.
Pareille obligation a été en premier lieu pensée et rédigée comme un instrument de contrôle et de traçabilité, sous peine de sanctions pénales. Son régime, ses modalités de tenue et ses principales difficultés pratiques sont abordés dans notre article consacré au livre de police des antiquaires, brocanteurs et marchands d’art. La décision du 1er octobre 2026 démontre cependant que cette contrainte peut, à l’occasion d’un litige, se transformer en véritable protection pour le professionnel.
Un dépôt mal documenté, dix ans de relations à reconstituer
L’affaire opposait un collectionneur à une galerie de premier plan spécialisée dans les arts décoratifs et à un marchand d’art. En 2014, les parties avaient conclu un contrat portant sur la promotion, la vente et la restauration d’œuvres d’un même artiste, Yonel Lebovici. Une liste de quatre-vingt-onze pièces avait été annexée au contrat, mais ce dernier prévoyait que les œuvres effectivement prises en dépôt seraient choisies progressivement et portées sur un inventaire. Cet inventaire ne fut jamais établi.
Lorsque le collectionneur réclame plusieurs années plus tard la restitution de nombreuses œuvres, toute la difficulté tient donc à la question probatoire. Ainsi, quelles pièces avaient effectivement été remises aux professionnels ? Le Tribunal refuse de considérer que la liste annexée au contrat établissait, à elle seule, le dépôt de chacune des quatre-vingt-onze œuvres à leur profit. Elle ne revêtait qu’un caractère indicatif.
Pareille situation rappelle l’intérêt de documenter chaque remise par un écrit précis. L’identification des œuvres confiées constitue bien souvent le point de départ de la sécurité juridique de la relation entre une galerie et un collectionneur ou un artiste.
Le registre devient la pièce centrale du litige
Faute d’inventaire, le juge de la mise en état avait ordonné une mesure de constatation. Un commissaire de justice fut alors chargé de consulter les registres de police de la galerie et du marchand sur une période de près de dix ans et d’en relever les opérations relatives aux œuvres litigieuses.
Le Tribunal en tire une conclusion particulièrement nette. Relevant que l’incomplétude des registres n’est pas démontrée, il juge que les œuvres qui figurent au sein du registre des objets mobiliers « font foi » et doivent être considérées comme les seules effectivement prises en dépôt. Le constat permet ainsi d’établir que le marchand n’avait reçu aucun des objets litigieux tandis que la galerie en avait pris cinquante-neuf en dépôt.
La formule retenue ici par le Tribunal ne doit cependant pas être transformée en règle générale. Le jugement, rendu en premier ressort, ne confère pas au registre une force probante supérieure en toutes circonstances. Son raisonnement repose sur une configuration particulière. L’inventaire prévu au contrat faisait défaut, la liste initiale ne prouvait pas les remises effectives et aucune lacune du livre de police n’était établie.
Pour le marchand, une contrainte qui devient une protection
Ce dernier point constitue précisément l’intérêt pratique de la décision rendue. Le registre dont l’absence ou la mauvaise tenue est pénalement sanctionnée devient ici un élément de défense fondamental dans un contentieux civil. Dix ans après les premières opérations, alors que les souvenirs sont nécessairement imparfaits et que la documentation contractuelle se révèle lacunaire, il fournit une chronologie objective des biens effectivement entrés en stocke chez le professionnel concerné.
Pour un marchand d’art, cette dimension probatoire est loin d’être secondaire. Une inscription suffisamment précise peut permettre de démontrer qu’un objet n’a jamais été reçu, qu’il a été restitué ou qu’il a été vendu. Elle peut aussi contribuer, avec les factures et autres justificatifs, à documenter la provenance et la circulation d’une œuvre, questions qui sont au cœur de nombreux contentieux de revendication et de propriété.
Au-delà de la responsabilité civile, le registre des objets mobiliers est également essentiel pour préserver la responsabilité pénale du marchand d’art. Le recel suppose la connaissance de l’origine frauduleuse du bien, avec un enjeu accru pour le professionnel lorsque sont en cause les facilités de son activité. Dans le très célèbre arrêt Pellegrin[2], la Cour de cassation avait cassé l’arrêt d’appel ayant retenu la condamnation d’un acquéreur ayant acquis régulièrement et de bonne foi un meuble avant d’en découvrir ensuite l’origine frauduleuse. Pour le marchand d’art, le livre de police ne prouve pas à lui seul la bonne foi, mais il peut documenter la transparence de l’acquisition. À l’inverse, son absence peut nourrir les indices de mauvaise foi et jouer corrélativement un rôle dans la caractérisation de l’élément intentionnel de l’infraction.
Le livre de police ne remplace pas le bon de dépôt
La présente décision ne conduit ainsi pas à ériger le livre de police comme un substitut de premier plan face aux autres documents contractuels. Le bon de dépôt, l’inventaire, la facture et le registre répondent à des fonctions et à des finalités différentes. Leur force naît surtout de leur cohérence. Les exigences propres aux registres et son visa par une autorité indépendante en font néanmoins un élément de preuve central.
Dans le marché de l’art, où des biens uniques circulent fréquemment entre collectionneurs, galeries, marchands, restaurateurs ou maisons de ventes, la preuve se prépare bien avant tout procès. Le jugement du 1er octobre 2026 rappelle ainsi une idée simple. La parfaite tenue du registre des objets mobiliers ne sert pas seulement à satisfaire aux prescriptions de l’article 321-7 du Code pénal. Il peut, un jour, permettre au marchand de prouver ce qu’il a réellement reçu et ce qu’il n’a jamais reçu.
Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les galeries, marchands d’art, antiquaires et collectionneurs dans les contentieux portant sur la remise, la détention, la restitution, la provenance ou la propriété d’œuvres et d’objets de collection. Le Cabinet intervient également en amont afin de sécuriser l’articulation entre livres de police, bons de dépôt, factures, justificatifs de provenance et bons de restitution.
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Questions fréquentes
Le livre de police peut-il servir de preuve au marchand d’art ?
Oui. Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre 2026 montre qu’un registre correctement tenu peut devenir un élément déterminant pour établir les biens effectivement reçus par le professionnel. Sa portée dépend toutefois des circonstances du litige et des autres documents disponibles.
Le livre de police remplace-t-il un bon de dépôt ?
Non. Le registre répond à une obligation de traçabilité, tandis que le bon de dépôt matérialise la remise et organise la relation entre les parties. Leur cohérence renforce précisément leur utilité probatoire.
Notes
[1] TJ Paris, 4e ch., 2e sect., 1er oct. 2026, RG n° 23/07841
[2] Cass. crim., 24 nov. 1977, n° 76-91.866.