Si une société ne peut être auteur d’une œuvre de l’esprit, elle peut néanmoins accéder à la titularité des droits d’auteur, soit par une cession de droits, soit parce qu’elle est à l’initiative de la réalisation d’une œuvre collective. Dans cette dernière hypothèse, il revient toutefois à l’agence d’achitecture de rapporter la preuve d’une pluralité de contributeurs dans sa conception, et de la divulgation de l’œuvre sous son nom.
En 2015, une agence d’architecture avait établi des plans à l’occasion d’un appel d’offres resté sans suite pour elle. Elle assigna en contrefaçon une seconde agence, désignée en 2016 au terme d’un appel d’offres ultérieur pour la réalisation d’un bâtiment au profit d’une municipalité, lui reprochant d’avoir contrefait ses plans initiaux. Saisie du litige en appel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé irrecevable l’action de la demanderesse, faute pour elle de rapporter la preuve de la divulgation des plans du premier projet sous son nom.
La titularité des droits d’auteur, une question récurrente pour les agences d’architecture
Le Code de la propriété intellectuelle exclut de la qualité d’auteur toute personne morale, c’est-à-dire toute société, qu’elle soit civile ou commerciale. Une société ne peut donc établir sa qualité d’auteur pour agir en contrefaçon ; le défaut de cette qualité constitue un moyen d’irrecevabilité, que le juge examine avant tout débat sur le fond de la contrefaçon elle-même.
En revanche, une société peut être titulaire des droits d’auteur, soit parce que l’auteur lui a cédé ses droits, soit parce qu’elle remplit les conditions de l’œuvre collective.
Le régime de l’œuvre collective : une présomption qui peut se retourner contre son bénéficiaire
L’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle qualifie de collective l’œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom. Les contributions des différents auteurs doivent alors se fondre dans l’ensemble, sans qu’un droit distinct puisse être attribué à chacun. Aux termes de l’article L. 113-5, cette personne est alors investie des droits de l’auteur — non de la qualité d’auteur elle-même, réservée aux seules personnes physiques, mais de la titularité, c’est-à-dire de la propriété des droits patrimoniaux et moraux qui s’y attachent.
La personne morale qui exploite sous son nom une telle œuvre est présumée titulaire des droits, jusqu’à preuve contraire. Mais dès lors que l’adversaire conteste cette qualification, la charge de la preuve se retourne : il appartient à celui qui invoque l’œuvre collective d’en établir chacun des éléments constitutifs.
L’affaire jugée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Une pluralité de contributeurs reconnue
Dans l’affaire jugée le 12 janvier 2023 [1], le projet litigieux avait mobilisé plusieurs intervenants aux approches complémentaires, réunis au sein d’une équipe de conception placée sous la direction de l’un des associés de l’agence demanderesse. Celle-ci invoquait précisément ce fait pour revendiquer le régime de l’œuvre collective. La Cour lui a donné raison sur ce premier point : la pluralité de contributeurs fédérés sous une même direction interne était suffisamment établie.
Mais une divulgation restée sous l’autorité d’un tiers
L’agence a en revanche échoué sur le second élément, celui de la divulgation. Les deux versions du projet produites en son nom n’étaient pas datées, et rien n’établissait leur diffusion. Surtout, le promoteur, et non l’agence, avait divulgué le projet initial de 2015 sous sa propre direction et son propre nom, l’agence n’y apparaissant, par son logo, que comme participante placée sous cette direction. La seule participation de l’agence à la conception du projet ne suffit donc pas à lui conférer la titularité de l’œuvre collective, dès lors qu’un tiers reste maître de la divulgation.
Faute d’établir sa qualité de titulaire, la Cour a jugé l’agence irrecevable en son action en contrefaçon, sans examiner le fond de la contrefaçon alléguée. Elle a en revanche jugé recevable son action fondée sur la concurrence déloyale, qu’un juge devra trancher séparément, rappelant que l’intérêt à agir sur ce fondement ne suppose pas la preuve préalable du bien-fondé de la demande.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit de l’architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur. Le cabinet accompagne les architectes et les agences dans la défense de leurs droits, notamment à l’occasion d’actions en contrefaçon, ainsi que dans la négociation et la rédaction de leurs contrats.
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Notes
[1] CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 12 janv. 2023, RG n° 22/02605.