Dans son premier Focus consacré au marché de l’art, publié le 2 février 2026, Tracfin adresse un message direct aux galeries, marchands, antiquaires, intermédiaires et maisons de ventes : la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peut plus rester seulement formelle. Elle doit être effective, documentée et adaptée aux opérations réellement réalisées.

En 2024, le service de renseignement financier français a reçu 1 109 déclarations de soupçon présentant un lien avec le marché de l’art, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2023. Toutefois, 58 % de ces signalements provenaient encore des banques et établissements de crédit.

Ces données ne révèlent pas une criminalité généralisée du secteur. Elles mettent plutôt en évidence un écart persistant entre son exposition aux risques et la mobilisation de certains professionnels soumis aux obligations LCB-FT.

Pourquoi le marché de l’art appelle-t-il une vigilance LCB-FT renforcée ?

Le marché de l’art réunit plusieurs facteurs de vulnérabilité : dimension internationale des transactions, valorisation parfois subjective des œuvres, intervention de plusieurs intermédiaires, confidentialité des relations, mobilité des biens et facilité de leur stockage.

Pris isolément, aucun de ces éléments n’est suspect. Leur combinaison peut néanmoins favoriser l’opacité d’une opération, la dissimulation de l’origine des fonds ou le transfert discret de valeur.

La nuance est importante. L’analyse nationale des risques de 2023 évalue le risque global du secteur comme étant modéré, tout en qualifiant sa vulnérabilité d’élevée pour le blanchiment de capitaux et de modérée pour le financement du terrorisme. Le Focus Tracfin ne met donc pas indistinctement en cause les professionnels du marché de l’art. Il leur demande d’identifier les circonstances dans lesquelles les caractéristiques ordinaires du marché peuvent devenir des facteurs de risque.

Le cadre juridique est notamment fixé par l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier. Sont concernés, lorsque la transaction ou une série de transactions liées atteint 10 000 euros, les négociants et intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et des antiquités, y compris les galeries. Les maisons de vente sont également assujetties à partir de ce seuil.

1 109 déclarations de soupçon : une mobilisation encore très inégale

Le nombre de déclarations de soupçon présentant un lien avec le marché de l’art a progressé de 112 % entre 2021 et 2024. Tracfin indique que cette tendance haussière s’est confirmée dans les flux reçus en 2025.

Cette augmentation peut traduire une meilleure vigilance des déclarants, mais également un recours accru au secteur dans certains schémas illicites.

La répartition des déclarations est particulièrement éclairante. En 2024, les opérateurs de ventes volontaires ont transmis 142 déclarations, soit 13 % du flux lié au marché de l’art. À l’inverse, les déclarations des négociants d’œuvres d’art et d’antiquités représentaient moins de 1 % de ce flux. Les banques demeuraient, avec 646 déclarations, les principaux pourvoyeurs d’informations.

Le nombre de déclarations ne constitue pas, à lui seul, un indicateur de conformité. Il dépend de la nature de l’activité, de la clientèle et des risques effectivement rencontrés. La disproportion relevée par Tracfin signale néanmoins une détection qui apparaît encore insuffisante chez certains acteurs.

Elle prolonge les enseignements déjà tirés du rapport d’activité 2024 de Tracfin et invite chaque structure à vérifier que ses alertes sont identifiées, analysées et tracées.

Fraude fiscale, abus de biens sociaux et escroqueries : les signaux d’alerte relevés par Tracfin

Tracfin regroupe les principaux cas types observés autour de cinq catégories : la fraude fiscale, l’abus de biens sociaux, les escroqueries, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au moyen d’antiquités pillées.

La fraude fiscale apparaît comme la principale infraction sous-jacente détectée dans les déclarations liées au marché de l’art. Elle peut notamment se manifester dans un contexte successoral, à l’occasion d’une donation déguisée ou par l’intermédiaire d’un compte étranger non déclaré.

Les critères d’alerte identifiés par Tracfin sont souvent très concrets :

  • un écart inexpliqué entre l’estimation d’une œuvre et son prix de vente ;
  • un paiement ou un encaissement effectué par un tiers sans justification ;
  • une discordance entre le propriétaire du bien et le bénéficiaire du produit de la vente ;
  • l’utilisation d’un compte étranger sans cohérence avec le profil du client ;
  • des retraits d’espèces ou transferts internationaux inhabituels ;
  • l’intervention de sociétés-écrans ou d’intermédiaires dépourvus de rôle économique identifiable ;
  • des ventes en cascade, des marges disproportionnées ou des documents présentant des anomalies.

Tracfin cite notamment l’achat d’une œuvre par une société, suivi de sa livraison au domicile personnel de son dirigeant. Cette circonstance constitue un critère d’alerte susceptible d’évoquer un abus de biens sociaux. Elle ne suffit cependant pas à caractériser une infraction. Elle justifie de comprendre l’usage du bien, d’obtenir les explications utiles et de documenter l’analyse menée.

La vigilance ne porte donc pas seulement sur l’origine des fonds. Elle concerne aussi l’identité du véritable donneur d’ordre, le bénéficiaire effectif, la logique économique de l’opération, la provenance de l’œuvre, son itinéraire, les modalités de livraison et la destination du produit de la vente.

Pour les maisons de ventes aux enchères et opérateurs de ventes volontaires, cette lecture croisée du client, des flux financiers et du bien constitue un élément essentiel du dispositif de vigilance.

Du KYC à la déclaration de soupçon : rendre le dispositif LCB-FT réellement opérationnel

La réponse attendue ne consiste pas à accumuler des documents standards. Elle suppose une classification des risques propre à l’activité, une procédure interne comprise par les équipes, une identification fiable du client et du bénéficiaire effectif, ainsi qu’une vigilance adaptée au niveau de risque.

Le dispositif doit également couvrir le suivi des opérations, l’application des mesures de gel des avoirs, l’examen renforcé des opérations atypiques, la formation régulière du personnel et la conservation de la preuve des diligences accomplies.

L’article L. 561-32 du Code monétaire et financier exige précisément une organisation, des procédures et des contrôles internes tenant compte de l’évaluation des risques propres à l’activité du professionnel.

Les résultats du questionnaire d’auto-évaluation 2025 de la DNRED, publiés en juin 2026, confirment toutefois que la mise en œuvre reste incomplète. Parmi les opérateurs répondants déclarant réaliser des transactions supérieures à 10 000 euros :

  • 23 % n’avaient pas formalisé de procédure interne ;
  • 33 % ne disposaient pas d’une classification des risques adaptée ;
  • 51 % n’avaient suivi aucune formation LCB-FT.

Ces résultats reposent sur les réponses déclaratives des professionnels. Ils montrent néanmoins que l’existence, la qualité et le caractère personnalisé des documents de conformité occuperont une place centrale lors des contrôles.

Un signal d’alerte n’entraîne pas automatiquement une déclaration de soupçon. Il impose d’abord une analyse individualisée et, lorsque les conditions sont réunies, un examen renforcé.

Si, à l’issue de cette analyse, le professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les fonds proviennent d’une infraction punie de plus d’un an d’emprisonnement ou sont liés au financement du terrorisme, l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier impose une déclaration à Tracfin. La qualité de la motivation et des informations transmises est aussi importante que la décision de déclarer.

L’absence de conformité expose le professionnel à des sanctions administratives et fragilise sa capacité à démontrer les diligences accomplies. Un manquement à la réglementation LCB-FT ne suffit toutefois pas, à lui seul, à établir l’élément intentionnel du blanchiment.

En revanche, lorsqu’un professionnel facilite sciemment une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, sa responsabilité pénale peut être recherchée. Le blanchiment commis en utilisant les facilités procurées par une activité professionnelle relève de l’article 324-2 du Code pénal. Cette articulation explique le lien étroit entre conformité et droit pénal du marché de l’art.

Le Focus Tracfin doit ainsi être compris comme un avertissement opérationnel. Les professionnels doivent pouvoir démontrer non seulement qu’ils disposent d’un dispositif LCB-FT, mais aussi qu’ils l’appliquent effectivement. Les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions, notamment en matière de récidive et de sanction LCB-FT dans le marché de l’art, confirment cette exigence d’effectivité et de personnalisation.

Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Notre intervention

Dans le cadre de son activité dédiée à la conformité et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Fournol & Associés assiste, sur l’ensemble du territoire français, les professions assujetties dans la mise en conformité de leur activité, dans l’élaboration des protocoles internes et dans toutes les phases de contrôle, tant de la part de la DGCCRF que de la part de la DNRED.

À ce titre, et dans le cadre plus spécifique de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, Fournol & Associés assiste régulièrement les professionnels du secteur (commissaires-priseurs et galeristes notamment) ainsi que leurs syndicats dans la mise en conformité de leur activité au regard des contraintes attachées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Expertises & secteurs associés

Publications liées