Une réforme annoncée en septembre 2026 pourrait étendre les obligations de lutte contre le blanchiment aux antiquaires britanniques. Cette évolution met en lumière une différence importante avec la France, où le commerce des antiquités est déjà expressément soumis à la réglementation LCB-FT.
Une monnaie antique, un meuble du XVIIIe siècle ou une sculpture archéologique ne sont pas nécessairement soumis aux mêmes obligations de vigilance selon qu’ils sont commercialisés à Paris ou à Londres. La différence ne tient pas seulement à la valeur des objets concernés. Elle résulte également de la définition juridique des biens concernés par chaque législation nationale.
Le 15 septembre 2026, le gouvernement britannique a publié sa nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment et de recouvrement des avoirs pour la période 2026-2029. Parmi les secteurs susceptibles d’entrer dans le champ de nouvelles obligations figurent expressément les antiquaires et les négociants de biens archéologiques (antiques and antiquities dealers).
Cette annonce mérite une attention particulière. En effet, elle révèle une lacune actuelle du dispositif britannique que le droit français ne connaît pas dans les mêmes termes.
Le Royaume-Uni souhaite élargir son dispositif de lutte contre le blanchiment
La stratégie britannique identifie plusieurs activités exposées aux risques financiers illicites mais situées, totalement ou partiellement, en dehors du champ actuel de la réglementation anti-blanchiment.
Au paragraphe 56 du rapport (page 35), le gouvernement britannique vise expressément les professionnels du commerce des antiquités et des biens archéologiques.
Il annonce ainsi une consultation destinée à déterminer si ces activités doivent entrer dans le champ des Money Laundering Regulations ou si d’autres instruments seraient mieux adaptés aux risques identifiés. Le calendrier prévisionnel est précisé à l’annexe A du rapport (pages 82 et 83). La consultation doit être lancée pendant l’exercice 2026-2027. Selon ses conclusions, un projet de texte réglementaire pourrait être préparé en 2027-2028, avant une éventuelle entrée de nouvelles professions dans le dispositif en 2028-2029.
Il ne s’agit donc aucunement d’une réforme déjà adoptée. Aucun nouveau seuil, aucune obligation d’enregistrement ni aucun dispositif spécifique de vigilance ne peuvent, à ce stade, être présentés comme résultant de cette annonce prospective.
L’orientation politique est néanmoins ici explicite. Le gouvernement britannique envisage de rapprocher le régime des antiquaires de celui des autres professions déjà soumises aux obligations de prévention en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pourquoi les antiquaires britanniques ne sont-ils pas tous assujettis ?
Depuis le 10 janvier 2020, les professionnels britanniques du marché de l’art (Art Market Participants) relèvent des Money Laundering Regulations 2017 lorsqu’ils réalisent des opérations entrant dans leur champ d’application.
La réglementation concerne notamment les galeries, les maisons de ventes aux enchères et les intermédiaires qui commercialisent des œuvres d’art pour un montant égal ou supérieur à 10 000 livres sterling. Ce seuil est applicable depuis le 30 juin 2026.
Toutefois, la difficulté réside dans la définition même de l’œuvre d’art.
En effet, la réglementation britannique, à son article 14, renvoie à une définition issue du droit fiscal, et plus précisément de la TVA (Value Added Tax Act 1994). Celle-ci vise notamment les tableaux, dessins, gravures originales, sculptures, céramiques et photographies répondant à certaines conditions. Les antiquités ne bénéficient donc pas d’une inclusion générale et de principe au sein de cette catégorie.
La doctrine officielle du HMRC consacrée aux œuvres d’art livre un exemple particulièrement illustratif. Une sculpture grecque antique peut relever de la définition d’œuvre d’art et être soumise aux obligations correspondantes. En revanche, une monnaie antique ou un meuble ancien n’entre pas nécessairement dans cette définition.
Un antiquaire britannique peut ainsi être assujetti pour certaines transactions et ne pas l’être pour d’autres, selon la nature des biens vendus. Cette distinction ne signifie pas que les opérations exclues échappent à toute réglementation. Le régime des High Value Dealers peut également s’appliquer lorsqu’un professionnel effectue ou reçoit des paiements en espèces atteignant 10 000 livres sterling, y compris au moyen de plusieurs paiements liés.
Il subsiste néanmoins une différence majeure : une vente d’antiquités réglée par virement bancaire peut échapper à ces deux régimes si les objets ne répondent pas à la définition britannique des œuvres d’art. C’est précisément cette situation que la réforme envisagée pourrait conduire à reconsidérer.
En France, les antiquaires sont déjà expressément concernés
Le droit français retient une approche bien différente. L’article L. 561-2, 10°, du Code monétaire et financier soumet aux obligations LCB-FT les professionnels qui négocient des œuvres d’art et des antiquités, ainsi que les intermédiaires intervenant dans leur commerce, lorsque la transaction ou une série de transactions liées atteint 10 000 euros. Le texte ne limite donc pas son application aux objets répondant à une seule définition fiscale de l’œuvre d’art.
Un marchand spécialisé dans les meubles anciens, les objets archéologiques ou les antiquités entre ainsi dans le périmètre de la réglementation lorsque les conditions légales sont réunies.
Cette différence est particulièrement sensible pour les numismates professionnels, dont l’activité peut porter sur des monnaies antiques, des trésors monétaires ou d’autres objets présentant un intérêt archéologique.
En France, les obligations imposent notamment d’identifier les clients et bénéficiaires effectifs, de comprendre la nature de la relation d’affaires, de mettre en place une classification des risques et d’exercer une vigilance adaptée aux opérations réalisées. Elles ne dépendent pas du seul mode de paiement. Un virement bancaire ne dispense pas le professionnel des vérifications applicables.
Biens archéologiques et antiquités : des risques dépassant la seule identité du client
Au-delà des différences de réglementation, les risques auxquels les professionnels sont exposés présentent de nombreux points communs.
Une antiquité peut circuler entre plusieurs pays, être détenue par une société étrangère et faire l’objet de ventes successives dont les conditions économiques demeurent difficiles à reconstituer. L’opacité peut porter sur l’identité du propriétaire, l’origine des fonds ou les conditions dans lesquelles l’objet a quitté son territoire d’origine.
Ces difficultés sont particulièrement importantes dans le commerce des biens archéologiques et de certaines monnaies anciennes, pour lesquels l’absence de documentation historique peut soulever des questions distinctes de propriété, de provenance ou de circulation internationale.
Ainsi que nous l’avons exposé dans notre analyse consacrée à la réglementation française des biens archéologiques et des antiquités, la régularité de la détention d’un objet, sa propriété et la licéité de son exportation ne se confondent pas. La vigilance LCB-FT ne remplace pas ces vérifications.
Il convient également de distinguer l’origine des fonds, l’origine du patrimoine et la provenance de l’objet. Ces trois questions peuvent se rejoindre dans une même transaction, mais ne répondent pas aux mêmes exigences probatoires. Un dossier client bien constitué n’établit pas, à lui seul, que le bien proposé à la vente appartient légitimement à son vendeur.
Une convergence progressive des réglementations européennes ?
La réforme britannique envisagée s’inscrit dans une évolution plus générale des dispositifs de prévention du blanchiment au sein du marché de l’art.
Le règlement européen (UE) 2024/1624, applicable pour l’essentiel à compter du 10 juillet 2027, poursuit l’harmonisation des obligations au sein de l’Union européenne. Le Royaume-Uni, qui n’est plus membre de l’Union, conserve quant à lui son propre pouvoir réglementaire.
Les deux systèmes pourraient néanmoins se rapprocher.
Pour les professionnels français intervenant régulièrement avec des marchands britanniques, cette perspective présente un intérêt pratique : l’extension éventuelle du dispositif pourrait conduire davantage d’antiquaires britanniques à procéder à des vérifications formalisées sur leurs clients, leurs bénéficiaires effectifs et les transactions réalisées. Elle ne doit toutefois pas être anticipée comme une obligation déjà en vigueur.
La véritable question n’est ainsi pas tant de savoir si les antiquaires doivent être vigilants que de déterminer quelles activités doivent juridiquement être soumises à des obligations spécifiques de prévention. Le droit français a déjà tranché cette question en incluant expressément le commerce des antiquités. Le Royaume-Uni envisage désormais de compléter un dispositif historiquement davantage centré sur la notion d’œuvre d’art.
L’évolution mérite d’être suivie, tant pour les professionnels du commerce international des antiquités que pour les acteurs du marché des biens archéologiques et de la numismatique.
Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les antiquaires, marchands d’art, galeries, maisons de ventes, experts et numismates dans leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Cabinet intervient notamment dans la mise en place des procédures internes et des cartographies des risques, la formation des professionnels, les vérifications de conformité et l’accompagnement lors des contrôles de la Douane et des procédures devant la Commission nationale des sanctions.
Sa pratique du droit du marché de l’art et de la conformité LCB-FT lui permet également d’accompagner les transactions internationales présentant des difficultés de provenance, de circulation ou de propriété des biens culturels.
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Questions fréquentes
Les antiquaires britanniques sont-ils déjà soumis aux obligations anti-blanchiment ?
Certains le sont. Leur assujettissement dépend notamment de la qualification des objets commercialisés comme œuvres d’art et du montant des transactions. Le régime des négociants de biens de grande valeur peut également s’appliquer à certaines opérations en espèces.
À partir de quel montant les antiquaires français sont-ils soumis à la LCB-FT ?
Le seuil de référence est de 10 000 euros pour une transaction ou une série de transactions liées, dans les conditions prévues à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier. Les obligations relatives au gel des avoirs doivent, quant à elles, être distinguées de ce seuil.
La réforme britannique est-elle déjà applicable ?
Non. La stratégie publiée le 15 septembre 2026 annonce une consultation sur l’opportunité d’étendre le périmètre de la réglementation. Une éventuelle intégration de nouvelles professions est envisagée à l’horizon 2028-2029, sous réserve des décisions qui seront prises à l’issue de cette procédure.