Par une décision du 22 juillet 2026, la Commission nationale des sanctions (CNS) apporte d’importantes précisions sur les obligations relatives au gel des avoirs.
L’affaire concernait un opérateur de paris sportifs en ligne. Elle dépasse pourtant largement le secteur des jeux. Les obligations examinées par la Commission concernent l’ensemble des professionnels qui doivent appliquer les mesures de gel. Elles intéressent donc directement les marchands d’art, antiquaires, galeries et maisons de ventes, dont le dispositif LCB-FT doit également intégrer cette vérification.
La décision mérite surtout l’attention pour une raison : le professionnel disposait bien d’un outil ayant généré une alerte. Pourtant, l’opération a été poursuivie.
Pour la CNS, cela ne suffit pas. Un dispositif de filtrage n’est utile que si l’organisation interne permet de traiter correctement l’alerte qu’il génère.
Une personne placée sous mesure de gel avait pourtant été détectée
Les faits apparaissent relativement simples.
Le 3 décembre 2023, une personne ouvre un compte auprès de l’opérateur. Elle figure alors sur le registre national des personnes et entités faisant l’objet d’une mesure de gel.
Le système de contrôle de la société génère une alerte dès le jour de l’ouverture du compte. Malgré cette alerte, la société confirme définitivement le compte le 14 décembre.
Ce n’est que le 3 janvier 2024, après avoir été informée par l’Autorité nationale des jeux de l’ouverture d’une enquête administrative, que l’entreprise engage sa propre enquête interne. Le compte est ensuite clôturé le lendemain.
La CNS relève également que la société n’a pas informé le ministre chargé de l’économie de la situation, ni lors de la première alerte ni lorsque l’identité de la personne concernée ne pouvait plus faire de doute.
Un premier grief, fondé sur les règles générales relatives à l’identification du client, est écarté par la Commission comme insuffisamment établi.
En revanche, les deux griefs spécifiquement liés au gel des avoirs sont retenus.
Le gel des avoirs constitue une obligation particulièrement contraignante
L’article L. 562-4 du Code monétaire et financier impose d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation de fonds ou de ressources économiques. Le ministre chargé de l’économie doit en outre en être immédiatement informé.
Les professionnels assujettis doivent également disposer d’une organisation et de procédures internes permettant l’application effective de ces mesures. Ces procédures doivent être adaptées à leur taille et à leur activité et disposer de moyens humains et matériels suffisants. Le personnel concerné doit bénéficier d’une formation appropriée.
Dans sa décision du 22 juillet 2026, la Commission va plus loin. Elle reproche à l’entreprise que son organisation n’ait pas empêché l’ouverture du compte malgré l’alerte et évoque expressément, à ce titre, une « obligation de résultat ».
L’enseignement est important.
En matière de gel des avoirs, le professionnel ne peut donc pas seulement démontrer qu’il dispose d’un outil de vérification ou qu’une procédure existe sur le papier. Le dispositif doit fonctionner.
Un « faux positif » ne peut pas simplement être écarté sans vérification
La société expliquait notamment l’incident par une erreur humaine. Un salarié en période d’essai aurait considéré l’alerte comme un « faux positif », en raison d’une homonymie. Ce salarié avait ensuite été licencié.
La Commission n’est pas convaincue.
Elle constate que le dispositif avait effectivement généré l’alerte mais que l’organisation et les procédures de l’entreprise n’avaient pas permis d’empêcher la poursuite de l’opération.
C’est probablement l’un des apports les plus utiles de cette décision pour les professionnels du marché de l’art.
Un logiciel KYC ou une interrogation du registre des gels peut faire apparaître un rapprochement entre un client et une personne désignée. Ce rapprochement n’établit évidemment pas, à lui seul, qu’il s’agit de la même personne. Les homonymies existent.
Mais l’alerte doit être traitée.
Le professionnel doit disposer d’une procédure permettant de vérifier l’identité, de lever raisonnablement le doute et de conserver la trace de cette analyse. Il doit également savoir qui peut valider la poursuite de l’opération en cas de doute et dans quelles conditions.
Autrement dit, la difficulté ne réside pas seulement dans la capacité à générer une alerte. Elle réside dans le processus qui intervient après l’alerte.
Cette décision illustre ainsi parfaitement la complémentarité entre les outils informatiques et l’organisation humaine du dispositif de conformité.
Pourquoi cette décision concerne directement le marché de l’art
Les règles relatives au gel des avoirs ne constituent pas une particularité du secteur bancaire ou des jeux.
Les lignes directrices Tracfin-DGDDI consacrées aux marchands d’art abordent expressément cette obligation. Elles rappellent surtout que la notion de « ressources économiques » comprend les biens meubles susceptibles de permettre l’obtention de fonds, d’autres biens ou de services et cite expressément les œuvres d’art, les bijoux, l’or ou encore les pierres précieuses.
La conséquence pratique est importante.
Le gel ne concerne donc pas seulement un compte bancaire.
Une œuvre d’art peut elle-même constituer une ressource économique soumise aux mesures restrictives. Une galerie, un marchand ou une maison de ventes doit dès lors être en mesure d’identifier une personne faisant l’objet d’une mesure de gel avant de réaliser une opération susceptible de mettre une œuvre, des fonds ou une autre ressource économique à sa disposition.
La Direction générale du Trésor tient précisément à cette fin un registre national des gels, qui recense les personnes et entités visées par les mesures applicables sur le territoire français.
Cette obligation avait d’ailleurs déjà été rappelée avec fermeté par la CNS à l’occasion de sa décision du 21 janvier 2026 concernant une galerie d’art. Comme nous l’avions relevé dans notre article consacré à l’injonction LCB-FT non suivie d’effet, la Commission avait écarté l’argument selon lequel la taille de la galerie permettrait de ne pas procéder à ces vérifications.
Une seule opération peut suffire
La décision du 22 juillet 2026 contient un autre enseignement particulièrement clair.
La CNS constate qu’une seule opération non conforme avait été identifiée.
Elle considère néanmoins que les manquements présentent une « gravité certaine », compte tenu de l’objectif de protection de l’ordre public et de la sécurité publique poursuivi par la réglementation relative au gel des avoirs.
Il serait donc dangereux de raisonner en considérant qu’une erreur isolée ne peut pas avoir de conséquence.
Cette appréciation distingue en partie le gel des avoirs d’autres pans de la réglementation LCB-FT, pour lesquels un contrôle peut porter sur la qualité globale d’un échantillon de dossiers ou sur la proportion des diligences accomplies.
Ici, une défaillance ponctuelle suffit à révéler que le dispositif n’a pas rempli sa fonction.
La responsabilité peut également atteindre les personnes impliquées dans la décision
La CNS ne sanctionne pas uniquement la société.
Elle considère que les manquements sont imputables au président-directeur général en fonction à l’époque des faits, qui était responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT.
Elle retient également la responsabilité personnelle d’une autre personne qui figurait dans l’organigramme et avait participé à la chaîne de décision. La Commission précise que cette responsabilité peut être retenue quelle que soit la nature de la relation contractuelle entretenue avec l’entreprise, dès lors que la personne agit pour son compte et qu’elle s’est personnellement impliquée dans les manquements.
À l’inverse, deux autres personnes sont mises hors de cause.
La responsable juridique et conformité avait pris ses fonctions le lendemain de l’ouverture du compte litigieux. Une autre personne n’occupait pas de fonction décisionnaire à la date des faits. La Commission refuse donc de leur imputer personnellement les manquements.
La décision montre ainsi que la CNS recherche concrètement qui savait, qui décidait et qui intervenait dans le processus de conformité au moment des faits.
Des sanctions prononcées malgré une mise en conformité rapide
La Commission tient compte des mesures prises rapidement par l’entreprise après la découverte de l’incident.
Elle prononce néanmoins contre la société une interdiction d’exercer son activité pendant deux mois avec sursis et une sanction pécuniaire de 20 000 euros.
Le dirigeant reçoit également une sanction de 20 000 euros ainsi qu’une interdiction de gérer une activité du secteur pendant deux mois avec sursis. La troisième personne sanctionnée doit acquitter 5 000 euros, assortis de la même interdiction avec sursis.
Cette décision complète ainsi utilement les autres décisions rendues par la CNS en 2026.
Elle rappelle surtout qu’en matière de LCB-FT, la conformité ne consiste plus seulement à disposer de documents. Elle suppose de pouvoir démontrer que les procédures fonctionnent effectivement lorsqu’une difficulté survient.
Quel réflexe pour un marchand, une galerie ou une maison de ventes ?
La vérification du gel des avoirs doit trouver une place identifiable dans le dispositif LCB-FT du professionnel.
Il faut notamment déterminer à quel moment la vérification intervient, quelles personnes doivent être contrôlées, comment rechercher les bénéficiaires effectifs, qui analyse les rapprochements éventuels, qui peut lever une alerte et comment cette décision est documentée.
La procédure doit également prévoir ce qu’il convient de faire lorsqu’une correspondance paraît avérée : l’opération ne doit pas simplement suivre son cours ou être annulée de manière informelle. Les règles relatives au gel et à l’information de l’administration doivent être immédiatement appliquées.
La formation des équipes prend ici tout son sens. Une alerte parfaitement paramétrée n’offre aucune protection si la personne qui la reçoit ne sait pas comment l’analyser ou à qui la transmettre.
La décision du 22 juillet 2026 peut donc se résumer par une règle simple : détecter ne suffit pas ; il faut être organisé pour agir correctement après la détection.
Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la conception, la mise à jour et l’application de leur dispositif LCB-FT.
Le Cabinet intervient notamment pour :
- auditer les procédures et la classification des risques ;
- intégrer les obligations relatives au gel des avoirs dans les procédures internes ;
- sécuriser le traitement des alertes KYC et des situations d’homonymie ;
- accompagner l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs ;
- former les dirigeants et les équipes aux obligations LCB-FT ;
- assister les professionnels lors des contrôles de la Douane et devant la Commission nationale des sanctions.
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Questions fréquentes
Les marchands d’art doivent-ils vérifier le registre national des gels ?
Oui, lorsqu’ils entrent dans le champ des obligations LCB-FT. La vérification des mesures de gel fait partie du dispositif de conformité attendu. Elle doit porter sur les personnes avec lesquelles le professionnel entre en relation d’affaires et, lorsqu’il s’agit d’une société, sur les personnes physiques qui la contrôlent ou en sont les bénéficiaires effectifs.
Que faire lorsqu’un client apparaît dans le registre national des gels ?
Une correspondance ne doit pas être traitée comme une simple alerte informatique. Le professionnel doit vérifier s’il s’agit bien de la personne concernée, documenter cette analyse et, en cas de correspondance avérée, appliquer sans délai les mesures de gel prévues par les textes. L’opération ne doit pas simplement être poursuivie, annulée ou différée sans analyse.
Un logiciel KYC suffit-il pour respecter l’obligation de gel des avoirs ?
Non. Un logiciel peut faciliter le filtrage et faire apparaître une alerte, mais la décision de la CNS du 22 juillet 2026 montre que cela ne suffit pas. Le professionnel doit disposer d’une procédure permettant d’analyser l’alerte, d’identifier la personne compétente pour décider et de conserver la trace des vérifications réalisées.
Une seule erreur peut-elle entraîner une sanction LCB-FT ?
Oui. En matière de gel des avoirs, la CNS considère qu’une défaillance ponctuelle peut suffire à caractériser un manquement lorsque le dispositif n’a pas permis d’empêcher une opération avec une personne visée par une mesure de gel. La qualité et l’effectivité de l’organisation interne deviennent donc essentielles.
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Cette seconde décision de 2026 confirme l’attention portée par la CNS à l’effectivité des procédures internes et à la persistance de manquements déjà relevés lors d’un précédent contrôle. La page expertise LCB-FT permet aujourd’hui d’accéder à cette publication depuis le bloc des dernières publications. - L’obligation de formation en matière de LCB-FT est désormais précisée par décret
Le décret du 24 avril 2026 précise que les personnes participant à la mise en œuvre du dispositif doivent être formées dès leur embauche puis régulièrement, notamment aux obligations relatives au gel des avoirs.