La possibilité d’utiliser un cheval comme support d’une opération de blanchiment n’est pas seulement une hypothèse théorique. Une décision de la Cour de cassation du 13 mars 2024 mentionne expressément des achats de chevaux de course parmi les opérations retenues dans un ensemble de faits qualifiés de blanchiment habituel.
Cette décision ne conduit évidemment pas à considérer le marché des chevaux de course comme suspect par nature. Elle montre en revanche qu’un cheval, parce qu’il constitue un actif de valeur susceptible d’être acheté, détenu, valorisé puis revendu, peut s’inscrire dans un mécanisme plus large de placement, de conversion ou de dissimulation de fonds.
Une affaire où les chevaux s’inscrivaient dans un ensemble de flux
Dans l’affaire jugée le 13 mars 2024, les juges avaient relevé de multiples opérations : retraits en espèces, transferts, transactions, prises de participation, achats de titres, paiements de commissions et achats de chevaux de course. La chambre criminelle a considéré que leur caractère répété et régulier pouvait participer à la caractérisation d’un blanchiment habituel.
L’intérêt de l’arrêt pour la filière équine réside moins dans le détail du dossier que dans le rôle économique attribué au cheval : il apparaît comme un actif susceptible de recevoir de la valeur et d’être intégré à un ensemble de mouvements destinés à convertir ou dissimuler le produit d’une infraction.
La Douane identifie également un risque spécifique pour les ventes de chevaux
L’analyse sectorielle des risques BC-FT des ventes aux enchères publiée par la Douane consacre des développements particuliers aux chevaux. Elle relève notamment la difficulté d’évaluer certains équidés, le caractère spéculatif de leur valeur et la possibilité qu’une surévaluation volontaire dissimule une opération de blanchiment.
Le document vise également des mécanismes tels que l’acquisition de chevaux avec des revenus criminels, l’investissement dans des chevaux ou des écuries et l’utilisation de l’élevage ou du commerce pour faire apparaître ultérieurement des revenus comme licites. Ces constats officiels justifient une attention particulière dans les ventes aux enchères de chevaux et, plus largement, dans les opérations de forte valeur.
Ce que la jurisprudence ne permet pas de conclure
La présence d’un cheval dans une opération financière ne constitue évidemment pas un indice suffisant de blanchiment. Une acquisition coûteuse, une revente avec plus-value, une société de détention ou l’intervention d’un courtier peuvent correspondre à des pratiques parfaitement normales du secteur.
L’analyse pénale repose sur le contexte : origine des fonds, rôle réel des parties, cohérence économique de l’opération, répétition des flux, éventuelle utilisation de prête-noms, documents créés pour justifier les mouvements et connaissance qu’avait le professionnel des circonstances de la transaction.
Quels enseignements pratiques pour les professionnels ?
- Ne pas considérer la valeur élevée d’un cheval comme une anomalie en soi, mais pouvoir expliquer les critères ayant conduit au prix.
- Identifier les situations où l’acheteur, le propriétaire économique, l’enchérisseur et le payeur ne sont pas les mêmes personnes.
- Documenter les reventes rapides, les changements importants de valeur et les commissions inhabituelles.
- Vérifier la cohérence des sociétés et mandats utilisés dans l’opération.
- Conserver les échanges permettant de comprendre pourquoi une instruction de paiement ou de transfert a été acceptée.
Ces précautions sont particulièrement importantes pour les maisons de ventes, mais elles ont également un intérêt pour les marchands, propriétaires, écuries, entraîneurs et intermédiaires qui souhaitent sécuriser contractuellement leurs opérations.
Cet article s’inscrit dans la sensibilisation portée par le Cabinet au lien entre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le secteur de l’équitation.
Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Notre intervention
Fournol & Associés accompagne les professionnels et propriétaires de chevaux dans les opérations présentant un enjeu de valeur, d’intermédiation ou de flux financiers complexes. Le Cabinet intervient en droit équin et en LCB-FT, mais également en prévention et défense du risque pénal lorsque la transaction soulève une difficulté relative à l’origine des fonds, au rôle des parties ou à la réalité économique de l’opération.
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Questions fréquentes
L’achat d’un cheval de course peut-il constituer un blanchiment ?
Il peut faire partie d’une opération de blanchiment lorsque les éléments de l’infraction sont réunis, mais l’achat d’un cheval n’est évidemment pas suspect par lui-même.
Pourquoi la valeur du cheval est-elle un sujet de vigilance ?
Parce que la valorisation peut dépendre de nombreux facteurs techniques et spéculatifs. Une forte variation de prix peut être parfaitement légitime, mais elle doit pouvoir être expliquée lorsqu’elle intervient dans une opération sensible.
La jurisprudence de 2024 concerne-t-elle les maisons de ventes ?
L’arrêt du 13 mars 2024 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ne porte pas spécifiquement sur une maison de ventes. Son intérêt tient à la reconnaissance de l’achat de chevaux de course comme l’une des opérations de conversion et dissimulation dans un schéma plus large.
Un intermédiaire doit-il refuser toute opération complexe ?
Non. La complexité n’est pas illicite. Elle doit toutefois être comprise, justifiée et documentée lorsqu’elle rend difficile l’identification des parties, du payeur, du bénéficiaire ou de la logique économique de la transaction.