Comment un fonds de dotation peut-il porter et aider à structurer l’œuvre d’un artiste après sa mort ?

Conserver un fonds d’atelier, documenter un corpus, gérer des droits d’auteur, prêter des œuvres, soutenir la recherche : la succession d’un artiste appelle une structure capable de durer au-delà des héritiers. Le fonds de dotation peut jouer ce rôle. Encore faut-il savoir ce qu’il peut recevoir, de qui, à quel moment et sous quelle forme, car le droit d’auteur et le droit des successions y imposent leurs propres limites.

Une structure adaptée à l’œuvre d’un artiste

Le fonds de dotation reçoit et capitalise des biens et droits de toute nature : œuvres, archives, fonds photographiques, droits patrimoniaux d’auteur. Il peut conserver, exposer, prêter, documenter et faire connaître l’œuvre, ce qui l’inscrit naturellement parmi les fonds opérateurs à caractère culturel. Ce choix de structure intervient le plus souvent au moment où l’artiste, la famille et ses conseils organisent l’accompagnement de la succession de l’artiste.

Un fonds consacré à un seul artiste n’est pas exclu pour autant du régime du mécénat : l’administration fiscale admet que cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, un cercle restreint de bénéficiaires. Le fonds doit cependant servir l’œuvre et le public, non les intérêts patrimoniaux de la famille. La rédaction des statuts doit être précise sur son objet et ses missions.

Créer le fonds du vivant de l’artiste

L’artiste qui crée lui-même son fonds en fixe l’objet, la gouvernance et la politique de diffusion. Il peut l’alimenter progressivement par des apports d’œuvres, d’archives ou de droits. La forme de ces apports n’est pas indifférente, en particulier pour les droits d’auteur.

Les apports restent soumis à la réserve héréditaire. Lorsque l’artiste laisse des enfants, ses libéralités ne peuvent excéder la quotité disponible, faute de quoi elles sont réductibles. Le fonds d’atelier représente souvent l’essentiel du patrimoine d’un artiste, et cette contrainte pèse directement sur la stabilité du fonds après le décès.

La succession du sculpteur autrichien Franz West illustre les difficultés d’un transfert d’œuvres tardif. Ses œuvres devaient être transférées à une fondation créée quelques jours avant sa mort, et ce projet a nourri un contentieux de plusieurs années avec sa famille¹.

Le testament complète le dispositif. Il permet à l’artiste de désigner les personnes qui exerceront le droit de divulgation de ses œuvres posthumes et, plus largement, de conférer à un tiers l’exercice de son droit moral.

Créer le fonds après le décès

Par la volonté de l’artiste

La loi admet le legs au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas encore au jour du décès. Le fonds doit acquérir la personnalité morale dans l’année qui suit, et sa personnalité rétroagit alors au jour de l’ouverture de la succession.

À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de le constituer, la loi confie cette mission à certains organismes reconnus d’utilité publique ou à un autre fonds de dotation. L’exonération de droits de mutation est subordonnée au respect du délai d’un an.

Par l’initiative des héritiers

Les héritiers peuvent eux-mêmes créer un fonds et y apporter des œuvres ou des droits recueillis dans la succession. Leur pouvoir rencontre une limite tenant au droit moral. Celui-ci, perpétuel et inaliénable, se transmet aux héritiers à cause de mort, et l’auteur peut, par testament, en conférer l’exercice à un tiers. Les ayants droit ne peuvent pas, eux, le transmettre au fonds, ce qui oblige à penser la place du fonds dans la défense de l’œuvre.

Les droits d’auteur : apport ou indivision

Deux schémas sont envisageables, et ils s’excluent. Soit les droits patrimoniaux sont apportés au fonds, qui en devient titulaire et en organise lui-même l’exploitation. Soit l’indivision successorale les conserve et en concède l’usage au fonds. Le choix commande la gestion des droits, la répartition des revenus et les relations entre la famille et le fonds.

Le traitement fiscal des redevances perçues par le fonds au titre de l’exploitation des droits mérite également un examen préalable. Les statuts, et le cas échéant la convention conclue entre l’indivision et le fonds, devront être rédigés avec précision pour préserver la gestion désintéressée et le caractère non lucratif du fonds.

La volonté du fondateur et ses limites

L’artiste ou ses héritiers peuvent assortir leur libéralité de charges : emploi particulier des biens, conditions de présentation, restrictions de cession. Ces charges ne peuvent toutefois s’étendre à la politique d’investissement, qui relève du seul conseil d’administration du fonds. Le fonds doit refuser une libéralité dont la charge serait incompatible avec son objet.

Un fonds dont la dotation se compose d’œuvres doit enfin disposer de ressources. Conservation, assurance, stockage et documentation d’un fonds d’atelier ont un coût que les œuvres elles-mêmes ne couvrent pas. Le fonds doit aussi justifier d’une activité réelle : depuis juin 2026, le préfet peut prononcer la dissolution d’un fonds resté inactif pendant deux années consécutives.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité auprès des artistes et des successions d’artistes, Fournol & Associés intervient notamment en droit des successions et des estates et en droit d’auteur. Le Cabinet accompagne les artistes de leur vivant comme leurs ayants droit dans la création et la structuration d’un fonds de dotation consacré à l’œuvre.

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Note

  1. The Art Newspaper France, « Succession de Franz West : la justice tranche en faveur de sa fondation », 19 décembre 2023.