La Douane française a annoncé, en octobre 2026, la récupération à Londres d’une monnaie romaine en or qu’elle rattache au trésor de Lava, découvert au large de la Corse. La nouvelle illustre l’efficacité croissante des coopérations policières et patrimoniales lorsqu’un bien culturel revendiqué par l’État français réapparaît sur le marché international. Elle met aussi en lumière une difficulté trop souvent laissée dans l’ombre : avant même de discuter le titre de propriété de l’État, encore faut-il établir que la monnaie précisément revendiquée provient du gisement auquel l’administration la rattache. Une attribution numismatique, aussi sérieuse soit-elle, ne se confond pas nécessairement avec une provenance archéologique.

À Londres, une restitution obtenue sans jugement annoncé

Dans une publication de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), l’administration des douanes indique qu’une monnaie d’or romaine devait être présentée dans une vente aux enchères publiques à Londres. Un signalement de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a engendré la mobilisation de services français et britanniques. À la demande des autorités françaises, la Metropolitan Police a obtenu la suspension de la vente aux enchères. Informé du rattachement allégué de la pièce au trésor de Lava et de la revendication de propriété de l’État, son détenteur a accepté d’y renoncer.

Le communiqué évoque une monnaie « remise à la France », tout en annonçant son rapatriement et sa prise en charge par le ministère de la Culture. Il ne précise ni l’identité de la maison de ventes, ni le type monétaire exact, ni les éléments techniques ayant permis d’identifier cet exemplaire. Il ne mentionne pas non plus de décision d’un tribunal britannique portant sur la propriété de la monnaie. Cette dernière précision n’est pas purement formelle : la renonciation d’un détenteur, même obtenue à la suite d’une coopération policière, ne saurait être assimilée à un jugement ayant reconnu le titre de propriété de l’État français.

S’il ne saurait s’agir de contester, faute d’accès au dossier ou à d’autres informations, la pertinence de l’identification opérée par les services français, il est néanmoins intéressant d’analyser la position de l’administration française et l’issue pratique des démarches entreprises dans un dossier aussi emblématique du monde de la numismatique.

L’arrêt du 21 mai 1997 : un titre juridique solide, mais pour des monnaies identifiées

Le contentieux du trésor de Lava ne date bien évidemment pas de cette restitution rendue publique. Dans un arrêt du 21 mai 1997 (Cass. crim., n° 96-80.618), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre une décision de la cour d’appel de Bastia. Plusieurs personnes avaient été condamnées pour détournement ou recel d’épave maritime. La restitution au ministre de la Culture des monnaies anciennes saisies avait été corrélativement ordonnée.

La Cour de cassation avait alors approuvé l’application des articles 23 et 24 du décret du 26 décembre 1961 : les épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique, dont le propriétaire est inconnu ou ne peut être retrouvé, appartenaient à l’État dans les conditions prévues par ces textes. La circonstance qu’il s’agît de monnaies, et non d’objets habituellement qualifiés d’archéologiques, ne faisait pas obstacle au régime spécial des épaves. Le droit contemporain reprend ces solutions notamment aux articles L. 532-1 et L. 532-2 du Code du patrimoine, qui définissent les biens culturels maritimes et organisent, sous certaines conditions, leur acquisition par l’État.

La décision de 1997 appelle toutefois une lecture à nuancer. Elle statue sur des monnaies individualisées, saisies dans le cadre d’une enquête pénale et dont les juridictions du fond avaient apprécié l’origine. Les constatations reproduites dans l’arrêt ne tenaient pas à la seule typologie des pièces. Elles évoquaient aussi des plongées dans le golfe de Lava, l’arrivée massive de monnaies sur le marché, la connaissance du dossier par des numismates professionnels, des modalités d’acquisition anormales et, pour certaines pièces, des traces de concrétion. Autrement dit, l’origine archéologique était appréhendée à travers plusieurs éléments circonstanciés et complémentaires.

Rien dans cet arrêt n’autorise à tenir pour acquise, près de trente ans plus tard, l’origine d’une autre monnaie au seul motif qu’elle appartient à une émission représentée parmi les monnaies découvertes de Lava. La Cour de cassation a reconnu les conséquences juridiques d’une provenance établie dans le procès dont elle était saisie. La Haute juridiction n’a pas pour autant consacré une présomption générale de provenance applicable à toute monnaie similaire.

Le type monétaire ne prouve pas à lui seul le lieu de découverte

La distinction est décisive pour le marché numismatique. Identifier l’empereur, l’atelier de frappe, la période d’émission, les coins utilisés ou certaines singularités de fabrication peut permettre une attribution scientifique particulièrement précise. Elle renseigne sur la production de la monnaie. Néanmoins elle ne révèle pas nécessairement son lieu d’enfouissement, de perte ou de découverte.

Deux monnaies issues des mêmes coins ont pu connaître des itinéraires différents. Une émission rare peut avoir circulé dans plusieurs régions de l’Empire romain avant que ses exemplaires n’entrent, à des dates très éloignées, dans des collections privées ou des ensembles archéologiques distincts. La présence d’un type dans le trésor de Lava constitue donc un élément de comparaison, parfois très fort, mais pas une preuve automatique que chaque exemplaire connu provient de ce gisement.

Pour rattacher une pièce déterminée à un ensemble de découvertes, il faut, selon les possibilités du dossier, confronter les photographies anciennes, les marques et altérations propres à l’exemplaire, les catalogues de ventes, les publications scientifiques, les archives de collection, les correspondances et les conditions de son apparition sur le marché. L’analyse peut procéder d’un faisceau d’indices concordants. L’analyse n’exige pas nécessairement un procès-verbal de découverte devenu introuvable. Elle doit néanmoins demeurer individualisée et susceptible de discussion contradictoire.

La problématique n’est donc pas de présumer que les services de l’État se seraient fourvoyés lorsqu’ils annoncent la restitution d’une monnaie de Lava. Elle est ici de rappeler que leur affirmation ne dispense pas, en cas de contestation, de démontrer la provenance de la pièce particulière. Réciproquement, les factures, les ventes successives et une possession ancienne ne suffisent pas toujours à écarter une propriété publique antérieure. Provenance archéologique et titre de propriété constituent deux étapes d’une même analyse, mais non une seule et même preuve.

Les démarches françaises à l’étranger : des situations et des issues différentes

La récupération londonienne s’inscrit dans une série d’initiatives françaises dont la diversité mérite d’être relevée. La plus proche concerne précisément Lava. Le 4 septembre 2025, la Norvège a remis à la France un aureus de Quintille, frappé à Milan en 270, après une intervention des autorités locales alors qu’une vente était envisagée. Le ministère de la Culture a publié une identification numismatique relativement précise de cet exemplaire. Il serait cependant inexact d’en déduire que la pièce annoncée à Londres en octobre 2026 présenterait nécessairement les mêmes caractéristiques.

D’autres revendications ont été fondées non sur la découverte maritime, mais sur l’appartenance ancienne aux collections publiques. En mars 2026, le Centre national des arts plastiques (Cnap) a obtenu le retour d’un Portrait de Napoléon III d’Alexandre-Marie Roché, repéré à l’occasion d’une vente organisée à Barcelone. Un dossier documentaire retraçait l’appartenance de l’œuvre à l’État et son dépôt ancien à la préfecture des Pyrénées-Orientales. La maison de ventes espagnole a joué un rôle de médiation décisif. Ici, l’efficacité de la revendication reposait sur la documentation du titre public et sur le dialogue avec le détenteur.

Le 3 juin 2026, la Belgique a remis à la France plus de 300 documents d’archives de l’époque napoléonienne. Cette restitution faisait suite à une enquête ouverte après la mise en vente de documents d’archives publiques et à l’intervention des autorités judiciaires belges. Dans un tel dossier, le statut d’archive publique et la chaîne d’identification documentaire importaient davantage que les règles propres aux découvertes archéologiques.

Une autre forme de coopération a permis, en octobre 2025, la restitution au Cnap du tableau Les Internés de Saint-Sauveur de Jecheskiel David Kirszenbaum, retrouvé dans un musée de Salzbourg. L’accord prévoit que l’œuvre continue d’être exposée en Autriche pendant cinq ans. Cet exemple illustre le fait que la reconnaissance du droit de propriété et le retour matériel immédiat du bien ne se confondent pas toujours.

Toutes les démarches ne se résolvent pas aussi simplement. Dans un bilan publié en 2024, le Cnap décrivait les difficultés rencontrées pour récupérer le Portrait d’Anatole France de Kees Van Dongen, identifié en lien avec une vente Christie’s à Londres en 2021. Cette situation, telle qu’elle était alors rapportée par l’établissement, rappelle qu’une revendication sérieusement étayée ne suffit pas toujours à obtenir une restitution amiable. L’issue dépend aussi du détenteur, des règles du pays où se trouve le bien et des voies procédurales disponibles.

Une revendication doit être prise au sérieux, mais elle demeure susceptible d’examen

Ces exemples interdisent de raisonner par analogie. La France peut demander le retour d’une œuvre disparue de ses collections, d’archives publiques ou d’une monnaie issue d’un gisement maritime. Chaque démarche repose toutefois sur un fondement distinct. Elle doit identifier le bien revendiqué, établir les droits invoqués et tenir compte du cadre juridique du pays dans lequel il est détenu.

Pour les collectionneurs, antiquaires, numismates et maisons de ventes, la prudence consiste à anticiper ces questions. Le rapprochement d’une monnaie avec un trésor célèbre, l’absence de provenance ancienne ou l’intervention d’une autorité étrangère commandent des vérifications précises. Le livre de police, dont la valeur probatoire peut être déterminante pour le marchand d’art, contribue à la traçabilité des opérations ; il ne remplace ni les recherches de provenance ni l’examen du titre. Les difficultés propres à la propriété des monnaies découvertes lors de fouilles archéologiques illustrent d’ailleurs combien le contexte de découverte peut modifier la qualification juridique du bien.

La récupération d’une monnaie annoncée comme provenant de Lava constitue incontestablement un succès opérationnel pour les services français. Sa portée est néanmoins plus précise qu’une règle générale de restitution. Un État peut disposer d’un titre solide sur les biens issus d’un site archéologique sans que l’appartenance de toute monnaie comparable à ce site puisse être présumée. C’est au prix de cette distinction, entre l’identification scientifique, la provenance et la propriété, que les revendications publiques conservent leur force juridique et que les droits des détenteurs peuvent être réellement discutés.

Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

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Questions fréquentes

Une monnaie du même type que celles du trésor de Lava appartient-elle nécessairement à l’État français ?
Non. La similitude typologique ne suffit pas à démontrer que l’exemplaire a été découvert dans le golfe de Lava. Il faut établir son rattachement à ce gisement à partir des éléments disponibles, puis appliquer à cette provenance les règles de propriété pertinentes.

Que prouve l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1997 ?
Il confirme, pour les monnaies dont les juridictions étaient saisies, l’application du régime de propriété des épaves maritimes et leur restitution à l’État. Il ne crée pas une présomption générale visant toutes les monnaies romaines du même type.

La demande de restitution adressée par la France à une maison de ventes étrangère est-elle contraignante ?
Elle doit être examinée avec attention, mais son effet dépend de son fondement, des preuves produites, des mesures éventuellement obtenues et du droit applicable dans l’État où se trouve le bien. Une demande administrative française ne se confond pas, à elle seule, avec une décision judiciaire étrangère.