Le sol conserve des objets dont il a parfois effacé jusqu’au souvenir. Lorsqu’ils ressurgissent, une question surgit à son tour : à qui appartiennent-ils ? La réponse tient moins à leur valeur qu’aux circonstances de leur exhumation.

Dans un arrêt du 16 octobre 2024[1], la Cour de cassation statue sur plus de 23.000 monnaies antiques découvertes dans le Gers. Sa décision, rendue sous l’empire de textes aujourd’hui abrogés, éclaire une distinction essentielle : l’unité historique d’un dépôt ne commande pas nécessairement l’unité de son régime de propriété.

D’une découverte privée à la mise au jour de trois amphores

Le 20 février 2011, deux particuliers effectuent des recherches sur un terrain privé. Ils y découvrent 278 monnaies antiques, qu’ils déclarent au service régional de l’archéologie (SRA) et lui remettent pour étude. Des trouvailles antérieures leur avaient fait soupçonner la présence de monnaies qu’ils recherchaient délibérément.

Le 25 octobre 2011, un arrêté préfectoral ordonne de nouvelles fouilles, réalisées avec l’accord de la propriétaire par le SRA. Entre le 28 et le 31 octobre, les archéologues découvrent trois amphores contenant 23.015 monnaies antiques, déposées dans un laboratoire sous la responsabilité du service.

La propriétaire réclame l’ensemble des vestiges, puis assigne plusieurs représentants de l’État en restitution en juin 2020. Les parties s’accordent sur sa propriété des 278 premières monnaies. Pour les trois amphores et les pièces exhumées en octobre 2011, la cour d’appel d’Agen retient un partage par moitié avec l’État. La Cour de cassation confirme.

Le trésor du Code civil : le hasard ne se présume pas

L’article 552 du Code civil rappelle que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Posséder un terrain ne permet pourtant pas de revendiquer sans autre examen tous les objets qu’il recèle. L’article 716 définit le trésor comme une chose cachée ou enfouie, dont personne ne peut justifier la propriété, découverte « par le pur effet du hasard ». Trouvé sur le terrain d’autrui, il se partage entre inventeur et propriétaire ; découvert sur son propre fonds, il revient à celui-ci.

Le hasard est une condition juridique. Rechercher volontairement des monnaies ne devient pas fortuit au motif que leur nombre ou leur emplacement demeurent inconnus. Or, les deux découvreurs avaient précisément recherché ce qu’ils pensaient trouver.

Le trésor civil se distingue toutefois des obligations administratives de l’archéologie. L’article L. 531-14 du Code du patrimoine prévoit la déclaration des vestiges mis au jour à la suite de travaux ou d’un fait quelconque. Déclarer un objet permet sa protection et son étude. Ceci ne suffit pas à en faire la propriété du déclarant.

Deux campagnes de fouilles, deux régimes de propriété

La propriétaire soutenait que les monnaies découvertes en février et en octobre appartenaient à un même dépôt. Les recherches de l’État n’ayant fait que prolonger la première trouvaille, les objets auraient dû relever d’un régime unique. Elle revendiquait ainsi l’intégralité du mobilier.

La Cour de cassation refuse ce raisonnement. Elle énonce que « les règles d’appropriation des vestiges archéologiques dépendent de la nature des fouilles ayant conduit à leur mise au jour ».

L’ancien article L. 531-11 du Code du patrimoine prévoyait que le mobilier issu des fouilles exécutées par l’État lui était confié pendant l’étude scientifique, puis que la propriété des objets serait partagée entre l’État et le propriétaire du terrain selon les règles du droit commun. Or, les opérations d’octobre 2011 avaient été ordonnées par l’autorité préfectorale et exécutées par le SRA. La cour d’appel pouvait donc, selon la Cour de cassation, attribuer la moitié des amphores et des monnaies à l’État, sans rechercher si les deux séries de découvertes formaient un ensemble unique.

Ce partage ne vaut pas pour toute découverte. Il dépend des règles applicables aux fouilles considérées.

L’unité scientifique du dépôt n’impose pas l’unité de son statut juridique

Un dépôt monétaire peut présenter une unité archéologique : ses éléments ne prennent tout leur sens que par leur étude commune.

Mais la Cour juge cette unité indifférente à la qualification des fouilles. La distinction entre les deux séries de monnaies tient aux conditions de leur extraction, non à leur origine ancienne. La tension demeure. Une unité matérielle ne produit pas nécessairement une unité patrimoniale. L’arrêt ne traite toutefois ni des modalités matérielles de répartition ni du devenir scientifique d’un éventuel ensemble dispersé.

Une décision à lire à la lumière de la réforme de 2016

L’arrêt du 16 octobre 2024 ne décrit pas, à lui seul, le régime actuel de propriété des découvertes archéologiques. Les anciens articles L. 531-11 et L. 531-16, appliqués aux fouilles de 2011, ont été abrogés par la loi du 7 juillet 2016.

Désormais, la date d’acquisition du terrain joue un rôle essentiel. Pour ceux acquis après l’entrée en vigueur de la réforme, l’article L. 541-4 du Code du patrimoine écarte les articles 552 et 716 du Code civil pour les biens archéologiques mobiliers concernés. Il présume leur propriété publique dès leur mise au jour lors d’opérations archéologiques et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation. Cette appropriation obéit à une procédure et peut être contestée dans les conditions prévues par le texte.

Pour les terrains acquis avant la réforme, l’article L. 541-5 organise une autre situation : garde des objets pour étude scientifique, notification des droits au propriétaire et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur, et conséquences attachées à l’absence de revendication dans les délais prescrits.

Aucune règle uniforme n’attribue donc toute monnaie ancienne à l’État ou à son inventeur : la réforme de 2016 a déplacé les critères d’appropriation.

Lorsqu’un ensemble archéologique mobilier présente une cohérence scientifique reconnue, l’article L. 541-6 soumet notamment sa division et son aliénation à une déclaration préalable. La propriété privée n’efface donc pas les exigences de préservation.

Collectionneurs et numismates : une provenance ne vaut pas toujours titre

Pour le marché de la numismatique, l’intérêt de l’arrêt dépasse la situation du propriétaire foncier. Une monnaie peut être authentique, répertoriée et correctement datée sans que son détenteur puisse nécessairement justifier d’un titre de propriété incontestable. L’identification historique et la justification du droit de vendre ne sont pas une seule et même chose.

La documentation des circonstances de la découverte est donc décisive : déclarations, autorisations de fouilles, inventaires, décisions de l’administration, actes de restitution, successions et transmissions successives.

Cette difficulté rejoint celle abordée dans notre analyse de la proposition de loi du 6 octobre 2026 relative aux détecteurs de métaux : encourager la déclaration des découvertes n’a de sens que si le statut juridique des biens demeure prévisible. Ni la qualité d’inventeur ni l’accord du propriétaire du terrain ne garantissent, à eux seuls, un droit d’appropriation.

La décision rappelle que la découverte d’un vestige n’est jamais un événement seulement matériel. Elle fait entrer l’objet dans une histoire scientifique, mais aussi dans une chronologie juridique. Il ne suffit pas de savoir ce que la terre a livré. Encore faut-il établir qui l’a trouvé, dans quelles conditions et sous l’empire de quelle loi.

Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Notre intervention

Fournol & Associés accompagne les propriétaires fonciers, collectionneurs, numismates, antiquaires, maisons de ventes aux enchères et institutions confrontés aux questions de propriété, de provenance et de restitution de biens archéologiques.

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Son intervention associe l’analyse du droit de propriété et du Code du patrimoine à l’examen des circonstances de découverte, des documents d’archives et des transmissions successives. Il accompagne également les professionnels confrontés à une contestation de provenance ou à une demande de restitution formulée par l’administration.

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Questions fréquentes

À qui appartient un trésor découvert dans un terrain privé ?
La réponse dépend de la nature du bien, des circonstances de sa découverte et de la législation applicable. L’article 716 du Code civil prévoit, lorsqu’il est applicable, que le trésor trouvé par hasard sur le terrain d’autrui est partagé entre l’inventeur et le propriétaire. Les biens archéologiques mobiliers peuvent toutefois relever de règles spéciales prévues par le Code du patrimoine.

Un propriétaire de terrain possède-t-il automatiquement les monnaies antiques découvertes dans son sol ?
Non. La propriété du terrain ne suffit pas toujours à établir celle des biens archéologiques mobiliers. Depuis la réforme de 2016, le régime dépend notamment de la date d’acquisition du terrain et des circonstances de la découverte. Une présomption de propriété de l’État peut s’appliquer.

L’État devient-il propriétaire des objets découverts lors de fouilles ?
Pas systématiquement. L’arrêt du 16 octobre 2024 applique un régime ancien qui permettait un partage entre l’État et le propriétaire du terrain. Depuis la loi du 7 juillet 2016, les articles L. 541-4 et L. 541-5 du Code du patrimoine organisent des régimes distincts selon la situation du terrain et les circonstances de la découverte.

L’utilisation d’un détecteur de métaux donne-t-elle un droit de propriété sur les objets trouvés ?
Non. Le droit de rechercher certains objets au moyen d’un détecteur est distinct du droit de propriété sur les découvertes. L’utilisation du détecteur peut nécessiter une autorisation administrative préalable, et la découverte d’un objet archéologique peut imposer sa déclaration. Le droit de propriété doit être établi séparément.

[1] Cass. civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-16.612.