Le designer qui confie l’édition de ses meubles à un fabricant par une licence exclusive sur ses modèles conserve-t-il ses droits d’auteur ?

La société Fermob édite depuis 2004 la gamme Luxembourg, une réinterprétation des sièges du jardin du Luxembourg à Paris. Le designer de cette gamme et l’éditeur ont signé en 2003 un contrat d’édition de modèles. Une société de peintures a reproduit ces meubles en photographie sur ses emballages, ses catalogues et son site internet. Le designer l’a assignée seul en contrefaçon. Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé son action recevable et l’a accueillie par un jugement du 1ᵉʳ avril 2026 [1].

La décision tranche une question que le contrat d’édition laissait ouverte : qui, du designer ou de l’éditeur, détient les droits d’auteur sur les meubles et sur leur image ?

Une qualité d’auteur établie malgré la divulgation sous le nom de l’éditeur

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée [2]. Le designer ne pouvait pas s’en prévaloir. La gamme Luxembourg avait été divulguée par l’éditeur et commercialisée sous son nom. La société de peintures invoquait en outre la présomption que la jurisprudence reconnaît à la personne morale qui exploite une œuvre sous son nom, à l’égard des contrefacteurs [3]. Cette situation est fréquente pour tout designer dont les créations sont éditées par une marque.

Cette présomption n’est toutefois que simple. Le designer l’a renversée par un faisceau de pièces :

  • des croquis de la chaise, du bridge et de la table portant la mention « 03 » à côté de son nom ;
  • l’attestation d’une dirigeante de l’éditeur, selon laquelle il avait conçu la gamme à sa seule initiative ;
  • l’attestation d’une personne ayant partagé ses bureaux en 2003 ;
  • un constat des photographies présentes dans ses dossiers dès septembre 2003 ;
  • le contrat d’édition, qui le désignait comme créateur et obligeait l’éditeur à faire figurer son nom ;
  • l’entrée de la chaise et du bridge dans les collections du Centre national des arts plastiques, sous son nom.

Le tribunal écarte également la qualification d’œuvre collective. Une présentation publique selon laquelle l’éditeur aurait commandé la réinterprétation en 2004 est contredite par l’attestation de sa propre dirigeante.

Une licence consentie sur les modèles, non sur le droit d’auteur

Le contrat de 2003 s’intitulait « contrat d’édition de modèles » et visait la « protection industrielle ». Le designer y concédait à l’éditeur une licence exclusive de reproduction, de fabrication et de vente, et plus généralement « tous droits d’exploitation des modèles », pour le monde entier.

Le tribunal s’attache d’abord à l’objet de cette licence. Les termes du contrat semblent exclure les droits d’auteur : il n’envisage les créations qu’en tant que modèles et ne mentionne que la propriété industrielle. À supposer même qu’il porte sur les droits d’auteur, il ne comporte aucune cession des droits patrimoniaux. Le designer reste dès lors titulaire de ces droits. En conséquence, il conserve en particulier le droit de poursuivre la reproduction et la représentation photographiques des meubles sur des emballages, des catalogues et en ligne.

Cette solution repose sur le formalisme exigé par le Code de la propriété intellectuelle. Le droit de reproduction et le droit de représentation sont cessibles séparément, et la cession de l’un n’emporte pas celle de l’autre [4]. Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte, et le domaine d’exploitation doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée [5]. Ces règles, qui visent à protéger l’auteur, s’interprètent strictement [6]. La simple autorisation de reproduire une œuvre n’investit pas son bénéficiaire des droits d’auteur [7].

Ce que le contrat d’édition doit écrire

Le contrat portant sur la gamme « Luxembourg » organisait la fabrication et la vente de meubles. Il ne disait rien de leur image. Or l’exploitation photographique d’un meuble met en jeu des droits d’auteur que la licence de fabrication ne couvre pas. Dès lors, faute de stipulation, ces droits restent au designer, qui peut seul agir contre le tiers qui les exploite.

Le jugement ne se prononce pas sur les photographies que l’éditeur réalise lui-même pour promouvoir la gamme. Cette exploitation par l’éditeur, dans le cadre de la promotion et de la commercialisation des meubles, devrait pourtant en principe faire l’objet d’une cession. Tout contrat rédigé dans les mêmes termes laisse donc cette question ouverte.

L’éditeur qui entend exploiter l’image des meubles, ou agir lui-même contre les copies, doit obtenir une cession expresse de chaque droit concerné. La référence à la « propriété industrielle » et à des « modèles » ne suffit pas à couvrir le droit d’auteur.

La portée d’un contrat d’édition dépend du régime qu’il vise, non de la qualification de licence ou de son exclusivité. Seule une cession rédigée droit par droit fait passer les droits d’auteur du designer à l’éditeur.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en design et arts décoratifs, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur et en droit des contrats. Le Cabinet accompagne les designers et les ayants droit de designers dans la négociation de leurs contrats d’édition et la défense de leurs droits.

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Publications liées

[1] TJ Paris, 3ᵉ ch., 3ᵉ sect., 1ᵉʳ avr. 2026, nᵒ 23/11991.
[2] Art. L. 113-1 C. propr. intell.
[3] Cass. civ. 1re, 24 mars 1993, nᵒ 91-16.543 ; Cass. civ. 1re, 9 janv. 1996, nᵒ 93-21.519.
[4] Art. L. 122-7 C. propr. intell.
[5] Art. L. 131-3 C. propr. intell.
[6] Cass. civ. 1re, 9 oct. 1991, nᵒ 90-12.476.
[7] Cass. civ. 1re, 22 janv. 2009, nᵒ 07-21.498.