Réinterprétation d’un meuble design dans le domaine public : ce que le droit d’auteur protège

La réinterprétation par un designer d’un meuble entré dans le domaine public peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?

Les sièges du jardin du Luxembourg, créés en 1923 par les ateliers de la Ville de Paris, sont entrés dans le domaine public. Leur reproduction, comme l’exploitation de leur image, est libre. En 2004, la société Fermob a proposé une réinterprétation contemporaine qu’elle commercialise depuis. Une société de peintures a reproduit ces meubles sur ses emballages et ses supports commerciaux. Le Tribunal judiciaire de Paris l’a condamnée pour contrefaçon dans un jugement du 1ᵉʳ avril 2026 [1].

La décision rappelle une distinction utile à tout créateur qui revisite une œuvre ancienne. Le modèle d’origine demeure libre, permettant son exploitation. Mais la version que ce créateur en tire peut, elle, ouvrir des droits propres, à la condition d’être originale.

Le domaine public autorise la reprise, non l’appropriation de la réinterprétation

Une icône du design entrée dans le domaine public, soixante-dix ans après la mort de son auteur, échappe au monopole du droit d’auteur. Chacun peut la reproduire librement. Le créateur qui la réinterprète n’acquiert aucun droit sur le modèle ancien, qui reste à la disposition de tous. Il peut en revanche revendiquer un droit d’auteur sur sa propre version dès lors qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité indépendamment de l’œuvre initiale. Cette frontière conditionne la sécurité juridique de tout designer qui revisite une forme ancienne.

Les sièges créés pour le jardin du Luxembourg en 1923 relèvent du domaine public, de sorte que la société de peintures pouvait les reproduire librement. Pour autant, la protection revendiquée par l’auteur de la réinterprétation contemporaine ne portait pas sur ce modèle, mais sur la version éditée depuis 2004. La société de peintures contestait la protection de cette réinterprétation devant la juridiction.

La protection par le droit d’auteur des œuvres d’art appliquées récemment confortée par la jurisprudence européenne

L’article L. 112-2, 10° du Code de la propriété intellectuelle liste les œuvres des arts appliqués parmi les créations protégeables. L’appartenance de la création à cette liste n’emporte toutefois aucune présomption d’originalité. Leur protection suppose de démontrer leur originalité. Celle-ci s’entend de la combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle s’apprécie dans son ensemble, et non élément par élément.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contraintes de cette démonstration dans une décision importante du 4 décembre 2025, rendue en matière d’art appliqué. Cette décision concernait notamment l’accès à la protection de meubles de la marque USM Haller. La Cour y a énoncé que « l’originalité des objets des arts appliqués de[vaient] être appréciée selon les mêmes exigences que celles utilisées pour apprécier celle des autres types d’objets. » [2]

Une originalité appréciée sur la combinaison, non sur l’écart avec le modèle ancien

Dans l’affaire des réinterprétations des chaises Luxembourg, le tribunal retient qu’aucune contrainte exclusivement technique ou ergonomique ne dicte les formes de la chaise, du bridge et de la table de la gamme Luxembourg. L’ondulation de l’assise s’inspire d’une vague. Vue de face, la ligne des accoudoirs dessine un sourire. L’auteur ajoute une pièce en forme d’ailette sans nécessité fonctionnelle. Le tribunal ne juge pas novateur le recours à l’aluminium et à un patin en élastomère. La combinaison de l’ensemble traduit toutefois des choix libres et créatifs propres à l’auteur.

Le contraste avec l’affaire Tolix éclaire la ligne de partage. La Cour d’appel de Paris avait refusé la protection à une déclinaison consistant à ajouter un dossier à un tabouret entré dans le domaine public. Cette version ne se dégageait pas suffisamment du modèle. L’ajout d’un élément isolé ne suffit pas. Une combinaison entièrement retravaillée le peut.

Deux repères encadrent cette appréciation. L’esthétique n’est pas un critère de l’originalité [3]. Les contraintes techniques n’excluent pas la protection dès lors que l’auteur a pu exprimer des choix libres et créatifs [4]. La Cour de justice a rappelé que le juge ne peut exiger des œuvres des arts appliqués une originalité plus stricte [5].

La réinterprétation protégée, le modèle ancien toujours libre

La portée de la protection est toutefois limitée. Elle ne porte que sur les éléments de la version réinterprétée. Dès lors, le modèle entré dans le domaine public reste librement reproductible par les tiers. Ils ne peuvent se voir reprocher que la reprise des apports propres à la réinterprétation. Ainsi, il n’y a contrefaçon de la réinterprétation que si les éléments protégés se retrouvent dans l’acte d’exploitation poursuivi.

Supposons que la réinterprétation d’une chaise consiste en un ornement que le droit d’auteur protège. La reproduction sans autorisation d’une image de la chaise, où l’ornement n’apparaît pas, ne serait pas contrefaisante.

Le droit d’auteur et les dessins et modèles

Le droit d’auteur se distingue à cet égard des dessins et modèles. Il naît sans formalité, du seul fait de la création. Il dure soixante-dix ans après la mort de l’auteur. La protection au titre des dessins et modèles suppose un enregistrement. Elle s’éteint au plus tard vingt-cinq ans après la date du dépôt [6]. Un designer peut donc réinterpréter un modèle dont la protection au titre des dessins et modèles a expiré. Sa réinterprétation relève du droit d’auteur si elle est originale. La Cour de justice a précisé qu’il n’existe aucun rapport de règle à exception entre ces deux protections [7].

La ligne de partage ne tient pas à la distance prise avec le modèle ancien. Elle tient à la présence de choix créatifs propres à l’auteur dans la version nouvelle. La décision a également le mérite de rappeler que le droit d’auteur protège le meuble design. Sa reproduction au sein d’une publicité, d’un film ou sur un emballage peut constituer une contrefaçon.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en design et arts décoratifs, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur. Le Cabinet accompagne les designers et les ayants droit de designers dans la protection de leurs créations et la défense de leur originalité.

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Publications liées

[1] TJ Paris, 3ᵉ ch., 3ᵉ sect., 1ᵉʳ avr. 2026, nᵒ 23/11991.

[2] CJUE, 4 déc. 2025, Mio et konektra, C-580/23 et C-795/23.

[3] CJUE, 12 sept. 2019, Cofemel, C-683/17.

[4] CJUE, 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18.

[5] CJUE, 4 déc. 2025, Mio et konektra, C-580/23 et C-795/23