Une galerie, un marchand d’art ou une maison de ventes faisant l’objet d’un contrôle LCB-FT doit-il être informé de son droit de se taire ? Peut-il refuser de répondre aux questions susceptibles de révéler un manquement ? La réponse dépend du stade de la procédure.

Dans une décision du 17 juin 2026, n° 2023-46, la Commission nationale des sanctions distingue clairement deux phases :

  • pendant le contrôle administratif préalable, le droit de se taire ne s’applique pas, sauf détournement de procédure ;
  • une fois la procédure de sanction engagée, la personne mise en cause ne peut être entendue sur les manquements reprochés sans avoir été préalablement informée de son droit de garder le silence.

La première phase correspond au contrôle du respect de la réglementation LCB-FT diligenté par la DNRED ou la DGCCRF. La seconde phase correspond à la procédure devant la Commission nationale des sanctions.

La décision concernait une agence immobilière contrôlée par la DGCCRF. Son raisonnement présente néanmoins un intérêt direct pour les professionnels du marché de l’art soumis aux mêmes obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La CNS distingue le contrôle LCB-FT de la procédure de sanction

Dans l’affaire examinée, une agence immobilière spécialisée dans les biens de prestige avait fait l’objet d’un contrôle de la DGCCRF le 14 décembre 2022. Le rapport établi à la suite de cette intervention avait conduit à la saisine de la Commission nationale des sanctions, puis à la notification de plusieurs griefs en décembre 2025.

Les personnes mises en cause demandaient notamment que le rapport de contrôle soit écarté et que la procédure soit annulée. Elles soutenaient ne pas avoir été correctement informées de leurs droits pendant le contrôle.

La CNS rejette cette argumentation en distinguant la phase de vérification de la phase répressive.

Les droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’appliquent à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs. Ils ne s’appliquent pas, dans les mêmes conditions, à la phase de contrôle qui précède la saisine de la Commission.

Cette phase préalable ne peut toutefois pas porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. Un contrôle conduit de manière déloyale, détourné de sa finalité ou organisé pour obtenir artificiellement des déclarations auto-incriminantes alors qu’une procédure de sanction est déjà engagée pourrait donc être contesté.

S’agissant plus précisément du droit de se taire, la Commission reprend le principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision du 19 décembre 2024, n° 490157. Le droit de ne pas contribuer à sa propre accusation découle de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il s’applique non seulement en matière pénale, mais également lorsque l’administration peut prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition.

Pour autant, sauf détournement de procédure, ce droit ne s’étend pas aux enquêtes et inspections administratives antérieures à l’engagement des poursuites, même lorsque celles-ci peuvent révéler des manquements.

La CNS en déduit que les agents de la DGCCRF n’avaient pas à notifier le droit de se taire pendant le contrôle LCB-FT réalisé sur le fondement de l’article L. 561-36-2 du Code monétaire et financier

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Un article de Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Notre intervention

Dans le cadre de son activité dédiée à la conformité et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Fournol & Associés assiste, sur l’ensemble du territoire français, les professions assujetties dans la mise en conformité de leur activité, dans l’élaboration des protocoles internes et dans toutes les phases de contrôle, tant de la part de la DGCCRF que de la part de la DNRED.

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