Le nom de l’architecte doit-il figurer sur le bâtiment qu’il a conçu ?

Depuis 2016, le nom de l’architecte sur la façade est une obligation légale indépendamment du droit d’auteur. L’article L. 650-2 du Code du patrimoine impose que ce nom et la date d’achèvement de l’ouvrage soient apposés sur l’une des façades extérieures du bâtiment. Le texte ne fait que rendre obligatoire une pratique ancienne, tombée en désuétude. Il ne désigne toutefois aucun débiteur et ne prévoit aucune sanction. L’architecte qui veut voir son nom apparaître doit donc chercher ailleurs les moyens de l’exiger.

Une signature gravée avant d’être une règle

Le promeneur attentif lit encore, sur beaucoup d’immeubles construits entre le XVIIIᵉ siècle et le milieu du XXᵉ siècle, le nom de leur architecte et l’année d’achèvement. La mention est gravée dans la pierre au niveau du rez-de-chaussée, ou portée par une plaque scellée. Aucune obligation ne l’imposait. Elle relevait d’une pratique professionnelle, à la fois revendication d’auteur et engagement de responsabilité devant la rue. Les architectes que nous accompagnons redécouvrent souvent cette continuité entre la marque gravée d’hier et la protection qu’ils recherchent aujourd’hui.

Le concours de façades de la Ville de Paris a beaucoup fait pour installer cet usage. Institué en 1897 après le percement de la rue Réaumur, il est décerné à partir de 1898 et jusqu’à la fin des années 1930. Chaque année, le jury examine quatre-vingts à cent immeubles neufs et en distingue quelques-uns. L’architecte lauréat reçoit une médaille d’or, le propriétaire une remise sur ses droits de voirie. Le Castel Béranger d’Hector Guimard est primé en 1898, l’immeuble Lavirotte de l’avenue Rapp en 1901. La façade signée devient alors un objet de distinction : l’architecte s’y expose, au sens propre.

La pratique s’est ensuite perdue. La montée en puissance de la promotion immobilière y a contribué, tout comme la substitution du maître d’ouvrage à l’architecte dans la communication des opérations.

L’article L. 650-2 du Code du patrimoine, né du souvenir d’un promeneur

La genèse de la disposition adoptée aux termes de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 mérite d’être rappelée.

Le 17 septembre 2015, la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale examine l’article 26 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Le député François de Mazières y défend un amendement. Son constat est simple : le nom des architectes se lit encore sur de nombreux immeubles anciens, cette signature visible valorise leur travail tout en créant pour eux une responsabilité supplémentaire, et « cette habitude s’est perdue ». Il propose de la rendre obligatoire pour toute construction nouvelle.

Le Gouvernement présente au même moment un amendement de même objet. Son exposé sommaire poursuit deux buts : valoriser l’intervention de l’architecte dans l’acte de construire, et accroître les connaissances du grand public en matière d’architecture. Il ajoute que la mesure tend à renforcer l’exercice du droit moral de l’architecte et de ses ayants droit. La rédaction retient une façade quelconque plutôt qu’une façade sur rue, certains bâtiments n’en ayant aucune. Enfin sous-amendement du rapporteur Patrick Bloche donne au texte sa forme définitive y ajoutant la date d’achèvement de l’ouvrage. Une obligation légale est ainsi née à l’article L. 650-2 du Code du patrimoine de la nostalgie d’une coutume professionnelle disparue.

Quel architecte, lorsqu’ils sont plusieurs ?

L’amendement gouvernemental anticipe la difficulté. Il précise que l’architecte visé est l’« auteur du projet architectural » au sens de l’article 3 de la loi nᵒ 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Ce renvoi permet d’éviter toute difficulté. En effet, l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 impose le recours à un architecte pour établir le projet architectural joint à la demande de permis de construire. L’article 15 de la même loi complète le dispositif : tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration. Ces exigences ne procèdent pas du droit d’auteur. Placées parmi les règles d’exercice de la profession, elles servent à identifier l’auteur du projet devant le service instructeur et à engager sa responsabilité professionnelle. Le législateur de 2016 leur a emprunté une définition.

Une obligation sans débiteur désigné ni sanction

Pour autant, cet article ne désigne pas les modalités de mise en œuvre de l’obligation ni le débiteur de celle-ci. En pratique, une telle démarche relève du propriétaire ou du maître d’ouvrage, seul en mesure d’intervenir matériellement sur la façade. Enfin, aucune sanction n’est prévue par le Code du patrimoine, ce qui prive l’obligation de tout mécanisme de contrainte.

L’efficacité de cette obligation est donc à nuancer. Si le législateur a voulu renforcer le droit moral de l’architecte, il a produit une disposition dont l’effectivité dépend entièrement de ce droit moral.

Le droit d’auteur, seul fondement réellement sanctionné

L’architecte est un auteur. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle lui reconnaît le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. L’architecte peut donc faire inscrire son nom sur l’œuvre comme sur ses reproductions, et exiger que la mention y soit maintenue. C’est sur le fondement du droit d’auteur, et non l’article L. 650-2 du Code du patrimoine, que l’architecte pourra solliciter l’inscription de son nom et la réparation des préjudices en cas d’absence.

L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle mentionne également la qualité de l’auteur. Outre l’apposition de son nom, il est également possible de demander également à ce que soit indiqué sa qualité d’architecte. Pour autant, contrairement à l’article L. 650-2 du Code du patrimoine, qui ne vise que l’architecte auteur du projet architectural, l’article L. 121-1 protège le nom de tout auteur d’une œuvre de l’esprit indépendamment de sa responsabilité. Ainsi, dans l’hypothèse où différents auteurs ont travaillé à la création du bâtiment, ils devraient être mentionnés en leur qualité de co-titulaires.

De même, dans l’hypothèse d’un projet immobilier de plus grande envergure, il conviendrait également de mentionner le paysagiste, l’urbaniste et toute personne qui aurait pu créer une œuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, cette obligation reste soumise à la protection de la création par le droit d’auteur.

Le contrat, levier opérant

L’architecte qui souhaite voir son nom figurer sur le bâtiment a intérêt à ne pas s’en remettre au code du patrimoine. Le contrat de maîtrise d’œuvre est le lieu où l’obligation devient exigible.

Une clause dédiée peut prévoir le principe de l’apposition, l’identification nominative à retenir en cas de cotraitance, le support et l’emplacement, la prise en charge du coût et le délai après réception. Elle gagne aussi à traiter le maintien de la mention lors de travaux ultérieurs sur la façade, ainsi que la citation du nom dans les supports de communication de l’opération.

Ce sont ces stipulations qui permettront d’agir si le nom n’est jamais apposé, s’il disparaît lors d’un ravalement, ou s’il est remplacé par celui d’un intervenant ultérieur.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur et en droit des contrats. Le Cabinet accompagne les architectes et les agences d’architecture dans la protection de leur qualité d’auteur et dans la rédaction de leurs contrats de maîtrise d’œuvre.

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