La résiliation du contrat liant un architecte à ses clients ne prive pas ce dernier de ses droits d’auteur sur les plans qu’il a établis. Le maître d’ouvrage ne peut ni les communiquer à un tiers, ni les remettre à un autre professionnel pour construire à sa place, sans l’accord de l’architecte. Encore faut-il, pour l’architecte, prouver que l’ouvrage finalement édifié reprend son œuvre.

Des particuliers avaient confié à un architecte, par contrat de maîtrise d’œuvre signé en novembre 2021, la construction d’une maison individuelle. À la demande de l’architecte lui-même, soucieux d’échapper à l’entrée en vigueur de la RE2020 (la nouvelle réglementation environnementale qui a remplacé la RT2012 au 1er janvier 2022, alors annoncée comme renchérissant les coûts de construction d’environ 15 %), l’ordre normal des missions fut inversé : le permis de construire fut déposé avant la remise de l’avant-projet détaillé. Celui-ci ne fut finalement livré que cinquante semaines plus tard, avec un dépassement de budget de plus de 40 %. Les clients assignèrent l’architecte en résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Déboutés en première instance, ils obtinrent gain de cause devant la Cour d’appel de Rennes, qui a infirmé le jugement le 25 novembre 2025. La Cour a retenu que l’architecte avait manqué à son devoir de conseil, en s’abstenant d’informer ses clients des risques de l’inversion des missions qu’il avait lui-même proposée, puis en leur livrant un avant-projet inexploitable après un retard de quarante semaines. Cet avant-projet détaillé constitue, selon la Cour, « l’étape fondamentale dans la concrétisation d’un projet de construction ou d’aménagement, permettant de traduire les idées et les concepts en solutions techniques et architecturales précises ».

Le droit moral survit à la résiliation du contrat

La résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre pour autant n’efface pas les droits que l’architecte détient sur son œuvre. Conformément à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d’auteur, dès lors que le travail de l’architecte présente un caractère de nouveauté et d’originalité.

La Cour en tire une conséquence directe sur les droits patrimoniaux, qui recouvrent le droit de reproduction et le droit de représentation : le maître d’ouvrage ne peut donc communiquer l’œuvre à un tiers sans une cession exprès de l’architecte du droit de reproduction. Il ne peut alors ni diffuser une photographie ou un dessin de la maison, ni utiliser les plans à des fins étrangères au contrat, notamment en les remettant à un autre professionnel pour qu’il construise à sa place.

Le contrat de maîtrise d’œuvre lui-même n’échappe pas à cette logique : il vaut cession du droit de reproduction dans la seule mesure de son objet, c’est-à-dire pour la construction du projet tel qu’il a été conçu et approuvé. Toute utilisation qui déborde ce cadre (remise des plans à un autre professionnel, réalisation d’un projet distinct à partir des mêmes éléments) suppose une autorisation nouvelle, que le contrat initial ne comporte pas.

L’architecte conserve toutefois son droit moral, qui lui permet, ainsi que le rappelle la Cour d’appel de Rennes, de s’opposer à toute modification de ses plans, sauf si elle est imposée par des impératifs techniques.

Une atteinte qui reste à prouver

Malgré la résiliation, l’architecte soutenait que la maison finalement construite par un autre professionnel portait atteinte à son droit moral. La Cour a rejeté cette demande, non pour une question de proportion ou de nécessité, mais faute de preuve suffisante : l’architecte ne produisait qu’une photographie lointaine de la construction achevée, quand ses anciens clients démontraient, comparatif à l’appui, que les deux projets n’avaient rien en commun.

L’enseignement est net. La résiliation d’un contrat d’architecte, même fautive de sa part, ne le prive jamais de son droit moral. Mais pour en obtenir la sanction, encore faut-il établir que l’ouvrage édifié reprend effectivement les choix créatifs des plans initiaux : une simple coïncidence de calendrier ou une photographie insuffisamment précise ne suffisent pas. Les clients, de leur côté, restent libres d’abandonner un projet devenu inexploitable et de le confier à un autre professionnel, dès lors que le nouveau projet ne reprend pas l’œuvre de l’architecte évincé.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en droit de l’architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur et en droit des contrats. Le cabinet accompagne les architectes comme les maîtres d’ouvrage dans la négociation, l’exécution et la résiliation des contrats de maîtrise d’œuvre.

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Notes

[1] CA Rennes, 1re ch., 25 nov. 2025, RG n° 24/05204.