Un projet de parcours artistique, repris sans autorisation par une commune, peut-il être défendu même s’il n’est pas protégé par le droit d’auteur ? Par un jugement du 13 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille refuse de voir dans un projet de parcours de fresques une œuvre de l’esprit protégeable, mais condamne néanmoins la ville qui l’avait repris sur le fondement du parasitisme.

Les villes font souvent appel à des street-artistes pour habiller les façades vides de leurs immeubles et proposer aux habitants comme aux touristes des parcours singuliers. Dès la fin des années 1980, Lyon a permis la réalisation de fresques sur la presqu’île et dans le vieux Lyon, à l’image de la célèbre Fresque des Lyonnais. Plus récemment, dans le cadre du budget participatif parisien, dix murs répartis dans dix arrondissements ont été confiés à dix graffeurs. Un parcours comparable a été réalisé à Béziers — et c’est précisément pour ce parcours que la ville vient d’être condamnée, ayant repris sans autorisation la proposition qu’un artiste peintre muraliste, Jean Pierson, lui avait auparavant soumise.

Le 26 mai 2015, cet artiste proposait à la mairie de Béziers un parcours de fresques à travers le centre historique. Moins d’un mois plus tard, la ville publiait un appel d’offres portant sur l’animation, la coordination artistique, technique et financière, ainsi que la réalisation d’un parcours de fresques murales. Sans y voir de manœuvre, l’artiste y répondit, mais son projet ne fut pas retenu. En découvrant l’offre retenue, attribuée à une association, il constata de fortes similitudes avec le parcours transmis en mai. Après plusieurs tentatives de médiation, il assigna la ville en référé — action rejetée — puis au fond, pour contrefaçon et parasitisme économique. Le Tribunal de grande instance de Marseille rejeta la demande fondée sur le droit d’auteur, mais accueillit celle fondée sur le parasitisme.

Un projet de parcours refusé à la protection du droit d’auteur

L’artiste demandait la reconnaissance du caractère original de la scénographie de son parcours, lequel se référait à une chronologie de l’histoire de Béziers et à ses différentes vagues d’immigration. Ce n’était donc pas les œuvres projetées, mais le parcours lui-même, dont la protection était revendiquée. Le tribunal ne retient pas cette analyse, au terme d’un raisonnement discutable.

Les juges rappellent d’abord que la création doit, pour être protégée, se manifester par une expression apparente et tangible, être une œuvre de l’esprit et être originale. Deux réserves peuvent être opposées à cette présentation : l’exigence de fixation est en réalité indifférente à la protection, et l’originalité ne constitue pas une condition distincte de l’existence même d’une création — il n’y a donc pas deux conditions de fond, mais une seule.

Surtout, seule la concrétisation formelle d’une œuvre est protégeable : il est de jurisprudence constante que les idées sont de libre parcours et échappent à la protection du Code de la propriété intellectuelle — ainsi le genre cubiste ne saurait être approprié. Au regard des pièces produites, il eût été cohérent que le tribunal rejette la protection en relevant que le projet, dépourvu de toute réalisation, ne constituait qu’une idée — le jugement note d’ailleurs qu’il ne contenait aucune esquisse, ébauche, croquis ou dessin. Les juges retiennent pourtant un autre motif : le projet ne démontrerait pas un effort créatif ni un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, et ne serait donc pas original. De même, pour écarter la contrefaçon d’une fresque du demandeur, le tribunal relève que celle-ci reprenait une photographie connue de tous et que la seule colorisation d’une écharpe en rouge ne lui conférait pas un caractère original — analyse qui ne laisse pas de surprendre.

Le parasitisme comme fondement de la condamnation

Débouté en contrefaçon, l’artiste voit néanmoins sa demande accueillie au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale. Le parasitisme s’entend du comportement consistant à tenter de profiter de la notoriété d’une entreprise ou d’un produit, à vivre dans son sillage, à créer une filiation fictive. Fondé sur l’article 1240 du Code civil, il suppose la démonstration du triptyque classique : un dommage, une faute et un lien de causalité.

En l’espèce, le parcours réalisé par l’association reprenait le portrait de Jean Moulin proposé par l’artiste et utilisait plusieurs façades précisément repérées et identifiées dans son projet de mai 2015. La commune ne produisait en outre pas le projet remis par l’association retenue. Le tribunal condamne dès lors la ville à verser cinquante mille euros, pour avoir profité des investissements et du travail réalisés par l’artiste, ainsi que de sa notoriété et de son expérience.

Ainsi, à défaut de protection par le droit d’auteur des projets de parcours artistiques dont les contours demeurent insuffisamment définis, leurs concepteurs pourront toujours espérer une réparation sur le fondement du droit commun en cas de reprise non autorisée de leur travail.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Fournol & Associés assiste les artistes confrontés à la reprise non autorisée de leurs œuvres et de leurs projets, sur le terrain du droit d’auteur comme sur celui du parasitisme.

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