Le patrimoine historique familial pèse doublement sur ses héritiers. À la charge de son entretien s’ajoute, lors de la transmission, une fiscalité qui peut menacer sa conservation. L’exonération de succession protège toutefois les œuvres et objets garnissant un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques. Le classement peut couvrir ces meubles eux-mêmes, ou non.

La transmission du patrimoine historique se heurte souvent aux droits de succession. Elle peut même contraindre les héritiers à vendre le bien. Les châteaux et demeures historiques abritent en effet des œuvres et des objets d’art. Ces biens entrent, eux aussi, dans l’assiette des droits de donation ou de succession. Le code général des impôts (CGI) réunit ces droits sous la désignation unique de droits de mutation à titre gratuit. Ils atteignent 45 % de la valeur transmise en ligne directe, et jusqu’à 60 % sans lien de parenté. L’exonération de succession change alors la donne pour les héritiers d’un monument historique.

Meubles meublants et objets d’art dans une succession : deux régimes d’évaluation

L’article 764 du CGI distingue deux régimes. Il intègre les meubles meublants dans le forfait mobilier. Il impose en revanche une évaluation autonome pour les objets d’art ou de collection. L’article 534 du Code civil définit les meubles meublants comme les « meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature ». Ce même texte exclut expressément les collections de tableaux conservées dans des galeries ou des pièces particulières. Cette exclusion fonde la distinction que retient l’article 764.

À défaut d’évaluation contraire, l’article 764, I, 3°, du CGI fixe forfaitairement la valeur des meubles meublants à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession. Deux exceptions ramènent à une évaluation réelle : une valeur supérieure au forfait, ou un bien qui ne peut être qualifié de meuble meublant. Le déclarant retient alors la valeur propre du bien, le cas échéant sur la base des contrats d’assurance en cours (art. 764, II, du CGI). Le recours à un commissaire-priseur s’impose alors.

L’inscription ou le classement d’un immeuble au titre des monuments historiques change la donne pour son contenu. Les tableaux, sculptures et meubles qu’abrite un château, un manoir ou une abbaye en bénéficient directement. L’article 795 A du CGI exonère ces œuvres et objets de droits de mutation à titre gratuit. La protection peut ne couvrir que l’extérieur de l’immeuble : l’exonération s’applique malgré tout. Ce texte exonère les immeubles classés ou inscrits, ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique. Peu importe que le classement protège ou non ces meubles eux-mêmes : l’exonération de succession couvre le monument historique dans son ensemble.

L’exonération de succession du monument historique et de ses meubles

L’exonération suppose plusieurs conditions. Les meubles concernés doivent relever eux-mêmes d’un classement ou d’une inscription. À défaut, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) doit reconnaître leur qualité de complément historique ou artistique. Cette reconnaissance s’inscrit dans une convention à durée indéterminée. Les héritiers, donataires ou légataires concluent cette convention avec le ministre chargé de la Culture, après avis conforme du directeur régional ou départemental des Finances publiques.

Les héritiers, donataires ou légataires et les représentants de la DRAC dressent contradictoirement un inventaire des biens, lors de la négociation de la convention. La direction régionale ou départementale des Finances publiques approuve ensuite cet inventaire. La sélection des œuvres, tableaux ou sculptures garnissant le monument retient la valeur artistique ou historique de chaque objet. Elle tient compte aussi de son origine et de sa signification au sein de l’immeuble protégé. Cette liste, annexée à la convention, demeure confidentielle : nul ne peut la communiquer au public sans l’autorisation écrite des héritiers.

Le dépôt de la demande de convention n’a pas nécessairement à intervenir dans le délai de six mois imparti pour la déclaration de succession. Ce délai ne conditionne que le différé de paiement des droits, pas le principe même de l’exonération, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État [1]. La vigilance reste toutefois de mise : la position de l’administration fiscale ne s’aligne pas toujours sur celle du juge.

L’accès du public, condition de l’exonération de succession

La convention impose aux propriétaires de rendre l’immeuble accessible au public. L’article 17 ter de l’annexe IV au CGI fixe deux options. La première retient cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, entre avril et septembre inclus. La seconde retient quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre. Les propriétaires peuvent réduire cette durée, dans la limite de dix jours par an, en cas d’accueil de groupes scolaires ou étudiants.

La protection au titre des monuments historiques peut ne porter que sur les parties extérieures de l’immeuble (façades, toitures). La convention peut alors se limiter à l’ouverture au public du parc qui l’entoure, dès lors que les visiteurs peuvent, depuis celui-ci, accéder aux parties protégées [2]. Elle peut même, dans certains cas, ne prévoir aucune modalité d’accès à l’intérieur de l’immeuble. Cette dispense vaut lorsque les parties protégées restent intégralement visibles depuis la voie publique ou un espace librement accessible, tel qu’un parc. L’administration apprécie alors, au cas par cas, si l’immeuble demeure protégé « pour l’essentiel » au sens de l’article 795 A du CGI. À défaut, la mutation ne bénéficie d’aucune exonération.

Contrôle de la convention et déchéance de l’exonération

Les services de l’État contrôlent le respect de la convention ; la DRAC peut se rendre sur place à tout moment. Tout manquement aux engagements souscrits entraîne la déchéance de l’exonération pour les biens concernés. Ces biens supportent alors les droits de mutation sur la base de leur valeur au jour du manquement, majorés de l’intérêt de retard.

La vente, même partielle, du monument historique met fin à la convention et remet en cause l’exonération. La donation de cet immeuble n’emporte pas le même effet, à condition que les bénéficiaires adhèrent à la convention existante.

Le sort de l’exonération en cas de décès d’un signataire dépend de la configuration initiale de la convention. Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire unique a souscrit la convention, son décès ultérieur ne remet pas en cause l’exonération dont il a bénéficié. Ses propres héritiers peuvent même renoncer à adhérer à la convention sans effet rétroactif. En revanche, lorsque plusieurs bénéficiaires ont signé la convention, le décès de l’un d’eux peut compromettre l’exonération des survivants. Deux issues préservent alors leurs droits : l’adhésion des héritiers du défunt, ou le rachat, par les signataires survivants, des droits de ce dernier sur les biens concernés.

Si une société civile détient l’immeuble, les parts des associés peuvent aussi bénéficier de l’exonération de succession. Ce mode de détention suppose des conditions propres : durée de détention des parts, conservation après la transmission, adhésion à la convention.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité auprès des collectionneurs privés et des familles propriétaires de patrimoine historique, Fournol & Associés intervient notamment en droit fiscal de l’art et en droit des successions et des estates. Le Cabinet accompagne les héritiers, donataires et légataires de monuments historiques dans la structuration de leur transmission et la sécurisation de l’exonération de succession attachée à leur monument historique.

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Notes

[1] CE, 8ᵉ-3ᵉ ch. réunies, 11 février 2022, nᵒ 454999.
[2] CE, 8ᵉ et 3ᵉ sous-sections réunies, 11 décembre 2009, nᵒ 312515.