Le propriétaire d’un immeuble voisin d’un monument historique doit-il obtenir une autorisation avant d’y engager des travaux ?
Les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un immeuble situé aux abords d’un monument historique supposent en effet une autorisation préalable, que l’administration peut assortir de prescriptions. Cette servitude d’utilité publique vise à protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel. La présence d’un monument historique ne contraint pas seulement son propriétaire : elle pèse aussi sur les immeubles voisins, dont les propriétaires doivent obtenir une autorisation préalable pour tous travaux affectant l’aspect extérieur de leur bâtiment. Anticiper cette contrainte relève donc de la sécurisation d’une opération de transformation d’un bâtiment existant.
Quels travaux supposent une autorisation ?
Le texte vise tous les travaux de transformation ou de modification qui affectent l’aspect de l’immeuble, ce qui inclut notamment les opérations de ravalement.
Le propriétaire sollicite le plus souvent cette autorisation en même temps que sa demande de permis de construire ou sa déclaration préalable. Cette démarche saisit ainsi automatiquement l’architecte des Bâtiments de France, qui dispose d’un mois pour se prononcer sur une déclaration préalable et de deux mois sur un permis, qu’il s’agisse d’un permis de construire ou d’un permis de démolir.
Le périmètre de la protection
Quels monuments génèrent des abords ?
La protection au titre des abords vise les monuments historiques bâtis comme non bâtis : une carrière romaine ou un mégalithe classé a ainsi pu emporter un contrôle des abords. En revanche, des parties protégées situées à l’intérieur d’un bâtiment n’entraînent pas l’application du régime.
Périmètre délimité ou rayon de cinq cents mètres
L’article L. 621-30 du Code du patrimoine définit le périmètre protégé. Depuis la loi dite liberté de la création du 7 juillet 2016, l’autorité administrative peut par ailleurs l’adapter aux enjeux patrimoniaux propres à chaque monument.
Cette réforme visait précisément le caractère mécanique de la protection dite du rayon « bête et méchant » : auparavant, elle frappait tout immeuble situé dans un rayon de cinq cents mètres. Depuis lors, cette règle ne joue plus qu’à défaut de périmètre délimité.
La règle de la covisibilité
Lorsqu’un périmètre délimité des abords existe, la protection couvre tout immeuble qui s’y trouve, et l’architecte des Bâtiments de France doit donner son accord sans considération de visibilité.
À défaut de périmètre délimité, en revanche, la protection ne couvre que les immeubles visibles du monument ou visibles en même temps que lui, et situés à moins de cinq cents mètres. C’est la règle dite de la covisibilité. Un immeuble est soumis à la règle de covisibilité s’il se voit depuis le monument historique, ou si l’on aperçoit les deux immeubles ensemble depuis un lieu accessible au public, peu important que ce point d’observation dépasse les cinq cents mètres.
Un immeuble situé dans le rayon sans covisibilité échappe en revanche à la protection, et l’architecte des Bâtiments de France n’a alors pas à se prononcer.
Le cas des sites patrimoniaux remarquables
La loi du 7 juillet 2016 a créé les sites patrimoniaux remarquables. Ce régime unique a ainsi absorbé les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
La protection au titre des abords ne s’applique donc pas dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé : les deux régimes ne se cumulent pas. L’immeuble relève alors du régime propre au site, qui soumet lui aussi à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier son état.
La portée de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France
Un avis conforme qui lie l’autorité d’urbanisme
Dans les sites patrimoniaux remarquables et les abords de monuments historiques, l’architecte des Bâtiments de France émet un accord, que l’on désigne comme un avis conforme. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, maire ou préfet, doit donc s’y conformer.
Un avis défavorable interdit donc la délivrance de l’autorisation. Assorti de prescriptions, un avis favorable permet en revanche de l’accorder, à condition d’en reprendre les termes — l’autorité pouvant toujours refuser si une autre législation s’y oppose. Un avis favorable simple laisse à l’autorité la même alternative.
Les voies de recours
L’accord de l’architecte des Bâtiments de France reste néanmoins discutable. En cas de désaccord, l’autorité d’urbanisme peut ainsi saisir le préfet de région dans les sept jours de la réception de sa position, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le préfet statue alors après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, son silence pendant deux mois valant approbation du projet de décision. Le pétitionnaire conserve par ailleurs la faculté de contester la décision devant le juge administratif.
Les rares cas d’avis simple
L’article L. 632-2-1 du Code du patrimoine, issu de la loi du 23 novembre 2018, réserve enfin l’avis simple à des hypothèses limitées : les travaux portant sur un immeuble insalubre ou en péril, et l’installation d’antennes de radiotéléphonie mobile.
Un accord qui ne purge pas le risque de droit d’auteur
L’œuvre que constitue l’immeuble transformé
L’accord de l’architecte des Bâtiments de France ne règle en effet que la question patrimoniale et ne dit rien des droits d’auteur qui grèvent le projet. Le raisonnement vaut ici dans les deux sens.
L’immeuble sur lequel portent les travaux peut ainsi lui-même constituer une œuvre architecturale. Son auteur ou ses ayants droit invoquent alors le droit au respect de l’œuvre, perpétuel et imprescriptible.
L’intégrité contextuelle de l’œuvre voisine
Le second cas passe cependant plus souvent inaperçu. Le droit moral protège en effet l’intégrité de l’œuvre, laquelle ne se réduit pas au bâtiment pris isolément : une œuvre architecturale compose avec le site qui l’entoure.
Les juridictions ont donc eu à connaître d’une question précise : l’altération de cet environnement caractérise-t-elle une atteinte à l’intégrité de l’œuvre ? Les juges apprécient à cet égard strictement cette intégrité contextuelle, la charge de la preuve pesant sur l’auteur, qui doit établir l’originalité de sa création comme l’atteinte alléguée.
Le risque n’en demeure pas moins réel à proximité d’une réalisation contemporaine remarquée : l’architecte d’un bâtiment mitoyen peut opposer son droit moral au maître d’ouvrage pourtant régulièrement autorisé. Les deux régimes restent en effet indépendants : un accord obtenu au titre du Code du patrimoine ne vaut pas quitus au regard du Code de la propriété intellectuelle.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit de l’architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit du patrimoine culturel et en droit d’auteur. Le cabinet accompagne les propriétaires, promoteurs et foncières dans la sécurisation de leurs projets portant sur des immeubles situés en secteur protégé.