Organiser un festival ne permet pas à une collectivité de retirer arbitrairement une œuvre, comme vient de le rappeler le tribunal administratif de Caen ce 31 août 2026.
Le retrait d’une photographie du festival Deauville Sport Images
La ville de Deauville organise actuellement la deuxième édition du Deauville Sport Images, au sein duquel une photographie du photojournaliste Jehad Alshrafi était initialement exposée. Cette photographie représentait un match de football disputé au milieu de bâtiments détruits dans la bande de Gaza. Le 20 août 2026, la ville a fait retirer la photographie, sans qu’un acte spécifique ne soit signé par le maire. Une association de défense de la liberté de création a alors saisi le tribunal administratif de Caen d’un référé-liberté, demandant la suspension de cette mesure et la remise en place de l’œuvre au sein du festival. Le retrait d’une œuvre d’un événement culturel organisé ou financé par une commune ne relève pas de sa liberté de programmation, mais des seuls pouvoirs de police du maire, dont l’exercice suppose un risque avéré, nécessaire et proportionné pour l’ordre public. Cette procédure d’urgence permet d’agir lorsqu’un événement est imminent et que l’atteinte à une liberté est grave et manifestement illégale. Une fois saisi, le juge statue en principe sous 48 heures.
La commune organisatrice peut-elle se prévaloir de la liberté de programmation pour retirer une œuvre ?
L’un des arguments invoqués par la commune tenait à ce que « la liberté de programmation d’une exposition de photographies confère à l’organisateur un pouvoir large de sélection et de retrait des œuvres » et que le retrait constituait ainsi l’expression de sa liberté de programmation artistique. La liberté de programmation est effectivement reconnue par la LCAP. Son article 3 la consacre comme une obligation à la charge de la puissance publique et donc des collectivités territoriales. La commune opérait une confusion entre cette liberté et les conditions de sa mise en œuvre lorsque l’événement est organisé par elle-même. Surtout, il n’était pas ici question de la liberté de programmation mais des atteintes à la liberté d’expression et, surtout, aux libertés de création et de diffusion artistiques, portant respectivement sur l’acte de créer et l’accès du public à l’œuvre.
Le maire peut-il retirer une œuvre ?
Le retrait de la photographie du festival doit alors être examiné à l’aune des pouvoirs de police du maire. Celui-ci est l’autorité de police municipale et a donc pour mission d’assurer le respect de l’ordre public, qui comprend notamment la sécurité publique mais également la moralité publique. C’est donc à ce titre, et non en tant qu’organisateur du festival, qu’il peut prendre une mesure affectant l’œuvre exposée. Mais encore faut-il que la mesure soit justifiée par sa nécessité, son adaptation et sa proportionnalité à un risque avéré pour l’ordre public.
L’ordre public invoqué était-il réellement caractérisé ?
La seule crainte qu’une œuvre puisse choquer ou susciter une polémique n’est pas, à elle seule, un motif opérant pour caractériser un trouble à l’ordre public. Les moyens invoqués par la commune pour tenter de justifier une telle mesure ne sont pas jugés suffisants par le juge, qui considère qu’aucun risque de trouble à l’ordre public de nature à justifier le retrait n’est rapporté par la commune. En effet, le dossier faisait état d’un message isolé sur les réseaux sociaux et d’un incident survenu près de trois mois auparavant, sans lien direct avec le festival.
La suspension du retrait de l’œuvre n’emporte pas sa réinstallation
Alors que le juge suspend la mesure de retrait du maire de Deauville, il écarte l’injonction sollicitée par l’Observatoire de la liberté de création de « mettre tout en œuvre pour un déroulement serein de l’événement, dans un délai de dix-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard » et « d’enjoindre à la commune de remettre en place la photographie dans les meilleurs délais ». En effet, la mairie invoquait lors de l’audience que les « photographies sont exposées dans un format de 2,80 mètres sur 2 mètres sur une bâche elle-même installée sur un support en forme de cube ; un délai de six jours minimum est nécessaire pour réimprimer la photographie sur ce support ». L’exposition devant prendre fin le 6 septembre, le juge a alors écarté ces demandes. La suspension par le juge des référés d’une mesure de retrait n’emporte pas le rétablissement automatique de l’œuvre : encore faut-il solliciter les moyens d’en obtenir l’exécution effective, notamment par une astreinte. Ainsi, la mesure de retrait du maire a été suspendue, mais l’œuvre ne peut pas être réinstallée pour autant — ce qui interroge sur les modalités pratiques de l’exécution.
Le précédent de la ville de Gouzon
Cela n’est pas sans rappeler l’affaire de la ville de Gouzon, en juin dernier. Le maire avait annulé la projection de deux documentaires consacrés à la réintroduction du loup et à un projet industriel local, redoutant des tensions avec le secteur agricole. Saisi en urgence, le tribunal administratif de Limoges avait suspendu la décision et enjoint la commune de mettre la salle à disposition. Or, la projection n’a pu avoir lieu à la date prévue, faute de conditions d’accueil réunies à temps : la décision ayant été rendue la veille de la projection, la commune n’avait pas exécuté la décision.
Comment obtenir l’exécution effective d’une décision de justice ?
Obtenir la suspension ou l’annulation de la décision du maire ne suffit donc pas ; encore faut-il solliciter les moyens d’en obtenir l’exécution effective ou d’en sanctionner l’absence. Une astreinte peut ainsi être sollicitée, condamnant la collectivité à verser une certaine somme par jour de retard dans l’exécution de la décision. En cas d’inexécution persistante, la saisine du juge pourrait encore être envisagée, pour engager la responsabilité de la collectivité.
Le risque d’atteinte au droit moral de l’auteur
L’inexécution peut également résulter de la détérioration ou de la destruction de l’œuvre. Pour justifier l’impossibilité de réintroduire la photographie au sein du festival, la ville de Deauville invoquait des délais tenant à une nécessaire réimpression, ce qui laisserait entendre que le support initial ne pourrait plus être réutilisé, ayant été détérioré ou détruit. Dans ce cas, l’atteinte au droit moral de l’auteur de la photographie peut être envisagée : le droit au respect de l’œuvre permet en effet à l’auteur de s’opposer à toute atteinte portée à son œuvre, y compris une atteinte matérielle.
Un article de Me Adélie Denambride, Avocat à la Cour et Collaboratrice du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit des industries créatives et culturelles, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur. Le Cabinet accompagne les artistes, photographes et organisateurs d’événements culturels confrontés à des atteintes à la liberté de création ou à une décision administrative affectant leurs œuvres.