Faut-il être héritier de l’artiste pour défendre la divulgation de son œuvre après sa mort ? Par un arrêt du 27 novembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation censure une décision de la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté l’action d’une association vouée à la protection de l’œuvre d’une artiste défunte et sans héritier. L’association reprochait au propriétaire de plusieurs tableaux un comportement abusif : son refus de les prêter pour une exposition qu’elle organisait, et sollicitait l’autorisation judiciaire de les présenter au public.
Lorsque la succession d’un artiste ne trouve aucun héritier pour recueillir les œuvres et les droits d’auteur, le travail du peintre ou du sculpteur tombe bien souvent dans l’oubli. Les efforts de ses proches ou de passionnés pour divulguer, conserver et valoriser ses œuvres se heurtent fréquemment à une situation juridique qui les empêche d’agir. La décision commentée paraît élargir la capacité d’agir des défenseurs de l’œuvre, afin de faciliter la révélation des créations restées inédites du vivant de l’artiste.
Les faits sont simples. À son décès, l’artiste Hélène Guinepied (1883-1937) laissait pour lui succéder son neveu, Paul Guinepied, lui-même décédé sans héritier en 1995. Son œuvre fut redécouverte à la fin des années 2000 grâce à une passionnée, qui fonda peu après une association ayant pour objet la préservation, la restauration, la conservation, la mise en valeur, l’exposition et la promotion de l’œuvre, ainsi que toute action propre à développer la notoriété de l’artiste et à honorer sa mémoire. Accompagnée d’une commissaire d’exposition, cette association souhaitait organiser deux expositions à Sens, en 2018 et 2019. Or certaines œuvres étaient détenues par une personne qui refusa leur prêt, en dépit d’affirmations antérieures laissant entrevoir leur exposition publique. Invoquant une détention frauduleuse et un trouble manifestement illicite tenant à l’impossibilité d’organiser ces expositions, l’association et la commissaire l’assignèrent en référé.
Les requérantes fondaient principalement leurs demandes sur les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle, relatifs au droit de divulgation, prérogative du droit moral. Ce droit confère à l’artiste, puis à ses héritiers, la faculté de décider de rendre ou non l’œuvre publique, et donc de révéler pour la première fois les tableaux, sculptures ou correspondances restés inconnus de son vivant. L’abus dans l’exercice de ce droit peut justifier la saisine du juge afin de faire respecter les volontés posthumes de l’artiste. Selon les requérantes, les peintures seraient entrées dans le patrimoine de la défenderesse dans des conditions douteuses et n’auraient jamais été montrées au public, de sorte que le refus de leur prêt caractériserait un abus, certains éléments des archives d’Hélène Guinepied dénotant sa volonté de les divulguer.
L’intérêt à agir reconnu à une association dédiée à l’œuvre
La question était de savoir si l’association et la commissaire, qui n’avaient pas hérité du droit moral de l’artiste, pouvaient agir en cas d’abus dans l’exercice du droit de divulgation post mortem. Si le premier alinéa de l’article L. 121-3 restreint le droit d’agir aux héritiers, son second alinéa autorise « notamment » le ministre chargé de la culture à saisir le juge. L’emploi de cet adverbe signifie que le législateur n’a pas entendu réserver ce droit au seul ministre, et que les juges peuvent l’étendre à toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Le Code de procédure civile subordonne pour sa part la recevabilité de l’action à l’existence d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Pour rejeter l’action, la Cour d’appel de Paris avait retenu que les documents produits ne suffisaient pas à établir la volonté de l’artiste de transmettre ses œuvres au public. La Cour de cassation censure ce raisonnement : en statuant ainsi, la cour d’appel s’était prononcée sur le bien-fondé de l’action — la réalité de la volonté de divulgation — et non sur l’intérêt à agir de l’association, seul en cause au stade de la recevabilité.
Il n’est donc pas nécessaire d’être titulaire du droit moral pour agir en abus du droit de divulgation. Il appartiendra à la cour de renvoi de dire si l’association vouée à la défense de l’œuvre d’Hélène Guinepied dispose de cette faculté, puis d’établir l’intention de l’artiste quant à la divulgation posthume de ses œuvres, afin d’apprécier l’existence d’un abus de la part de la propriétaire des toiles inédites. Le choix d’agir sur le fondement du droit de divulgation peut d’ailleurs surprendre : d’autres voies auraient pu être envisagées pour défendre l’œuvre d’une artiste qui connaît aujourd’hui une heureuse redécouverte.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en droit des successions et des estates, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur. Le Cabinet assiste les héritiers et les successions d’artistes dans la défense et la promotion de l’œuvre du défunt, de la dévolution des droits d’auteur à la structuration de la succession.