Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé les règles de communication applicables lorsque l’œuvre architecturale a été créée par plusieurs agences. La création étant présumée œuvre de collaboration, l’accord de l’ensemble des coauteurs est requis pour communiquer, conformément à l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Bien souvent, les agences s’allient afin de réaliser un projet, notamment dans le cadre d’un appel d’offres. Mais lorsque des dissensions apparaissent au stade de l’exécution de la commande, les agences d’architecture autrefois associées ne s’entendent plus sur la communication, et notamment sur l’agence qui signe le bâtiment. Le conflit se judiciarise, imposant au juge de trancher.

Le refus d’une communication commune

C’est le cas d’un projet de construction de groupe scolaire auquel avait répondu un groupement composé de deux agences d’architecture, d’un bureau d’étude technique et d’un artiste plasticien. Choisi à l’issue du concours, le groupement avait désigné l’une des deux agences d’architecture mandataire. Le bâtiment a été livré en 2023. Pour autant, les relations entre les deux agences se sont tendues. Alors qu’une communication commune était envisagée, la seconde agence refusa une telle démarche. Elle reprochait à l’agence mandataire d’avoir été absente du projet et affirmait être l’architecte de l’école dans sa globalité, l’agence mandataire étant l’auteur de la cantine et de la crèche, bâtiments distincts de l’école.

La seconde agence communiqua alors sur le projet sur ses réseaux sociaux, à l’occasion de conférences ou de reportages photographiques, sans mentionner l’agence mandataire, sauf en tant que collaborateur pour la partie crèche. L’agence mandataire saisit l’ordre des architectes, qui rendit un procès-verbal de non-conciliation. Parallèlement, l’agence mandataire ayant débuté une communication distincte, son ancienne associée la mit en demeure de cesser toute communication. La seconde agence et sa dirigeante ont finalement assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il soit fait interdiction à l’agence mandataire et à son dirigeant de communiquer sur l’œuvre architecturale du groupe scolaire, et ont sollicité la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice.

Le choix de la procédure spécifique en référé

La procédure en référé menée par l’agence d’architecture et sa gérante est une procédure spécifique qui requiert la démonstration d’une urgence ou d’un dommage imminent. Elle ne doit être choisie que dans certaines hypothèses. À titre d’illustration, la jurisprudence refuse le plus souvent une telle procédure pour mettre fin à des actes de contrefaçon ou pour interdire la modification ou la destruction d’un bâtiment, dès lors que le débat sur la protection de la création par le droit d’auteur peut faire l’objet d’une contestation sérieuse.

En première instance, la juridiction avait rejeté les demandes d’interdiction des parties — l’agence mandataire et son président ayant également sollicité une telle mesure — ainsi que les demandes d’indemnité, dès lors qu’aucune des parties n’avait respecté le principe de co-titularité prévu à l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article impose en effet que les coauteurs exercent leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, la juridiction peut trancher. Si aucun texte n’impose de saisir la juridiction selon la procédure dite au fond, un litige portant sur les droits des coauteurs dans l’exploitation de l’œuvre de collaboration est plus à même d’être tranché par la juridiction du fond. Ainsi, si le juge des référés peut interdire une exploitation en fraude des droits d’un coauteur, il ne peut trancher ni les droits de chacun des coauteurs, ni la qualification de l’œuvre de collaboration.

Une interdiction de communiquer sans l’accord de l’autre auteur

Les parties ont interjeté appel de l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille, invitant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à trancher à nouveau le litige. Après avoir rappelé le principe de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d’appel relève que les parties se fondaient sur cet article pour justifier leurs demandes. Mais aucune des deux agences n’avait respecté le régime de ce texte, qui impose l’accord des coauteurs pour exploiter l’œuvre architecturale. La juridiction note donc que les parties considèrent l’œuvre comme commune, au moins jusqu’à ce que la question soit tranchée par la juridiction du fond, saisie en mars 2026.

En tout état de cause, la juridiction relève également que les différents actes du marché et les demandes de permis de construire présentent les deux parties comme architectes à l’initiative de l’œuvre architecturale, et que des échanges attestent du travail de l’agence mandataire et de son président pour « concevoir des plans généraux et de façade ». Ces éléments, la présomption de l’œuvre architecturale comme œuvre de collaboration et son régime juridique interdisaient une exploitation sans l’autorisation de l’ensemble des coauteurs.

Dès lors, la communication unilatérale de chacune des parties constitue, selon la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Infirmant l’ordonnance, elle ordonne l’interdiction de communiquer et le retrait des communications passées de l’ensemble des réseaux sociaux et publications en ligne. En revanche, s’agissant des demandes indemnitaires, les magistrats estiment qu’elles sont sérieusement contestables, dès lors qu’aucune des parties n’a respecté les règles posées par le Code de la propriété intellectuelle.

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 21 mai 2026, RG n° 25/08897

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Le droit de l’architecture figure au cœur des interventions du Cabinet, au service d’une clientèle française et internationale (architectes, agences, maîtres d’ouvrage, propriétaires et exploitants de lieux) sur les questions de titularité, d’exploitation et de protection des œuvres architecturales.

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