La lutte contre les îlots de chaleur urbains et la végétalisation de la ville constituent des motifs légitimes et d’intérêt général, susceptibles de justifier la destruction d’une œuvre architecturale dès lors qu’elle est nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Ainsi en a jugé le Tribunal judiciaire de Marseille le 17 novembre 2022, écartant l’atteinte au droit moral invoquée par les ayants droit de l’architecte du Théâtre national de Nice [1].

Pour un propriétaire public ou privé, la question se pose dans les mêmes termes : jusqu’où peut-on transformer, voire détruire, un bâtiment conçu par un architecte ? La réponse détermine la faisabilité même de nombreuses opérations de transformation d’un bâtiment existant.

L’œuvre architecturale, une œuvre à vocation utilitaire

Un bâtiment peut être protégé par le droit d’auteur. Son auteur bénéficie alors du droit au respect de son œuvre, qu’il faut concilier avec celui du propriétaire de transformer ou de détruire son bien.

La première chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe en ces termes : « la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux » [2].

Cette intangibilité relative des œuvres utilitaires est toutefois encadrée. Afin de préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire, les modifications ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire, ni être disproportionnées au but poursuivi [3].

La modification ou la destruction d’un bâtiment ne porte pas atteinte au droit moral de l’auteur sous réserve de respecter trois conditions cumulatives : la création a une vocation utilitaire, des besoins nouveaux rendent l’altération nécessaire et celle-ci demeure strictement nécessaire et proportionnée.

Des besoins nouveaux qui évoluent avec le climat

Ont ainsi pu constituer des besoins nouveaux l’extension d’un musée pour accueillir de nouveaux objets dans sa collection, ou l’agrandissement d’un stade en vue d’une compétition sportive internationale. De son côté, la jurisprudence administrative retient trois typologies d’impératifs : esthétiques, techniques ou de sécurité publique.

Le réchauffement climatique fait aujourd’hui évoluer ces besoins. Le Conseil des ministres du 14 juin 2022 avait déjà appelé à la vigilance après une « vague précoce et inédite de chaleur à cette période » et décidé de déployer « des mesures d’accélération de la préparation aux conséquences du changement climatique ». Parmi elles figurait l’adaptation des villes, avec moins de goudron et plus d’arbres pour apporter de la fraîcheur.

Une destruction justifiée par la végétalisation de l’espace

À la fin de l’année 2021, la Ville de Nice décida de détruire le Théâtre national de Nice afin de prolonger la coulée verte de la Promenade du Paillon, avec l’objectif de créer un poumon vert participant à la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Une concertation publique avait d’ailleurs recueilli un écho favorable de la population.

Le projet, depuis réalisé, prévoyait des espaces verts, d’ombre et de fraîcheur grâce à des pergolas couvertes de plantes grimpantes, sans se cantonner à l’emprise du bâtiment : il intégrait également les rues transversales. Il reposait par ailleurs sur le système de voûtes recouvrant le Paillon (cette rivière que Nice a couverte sur une grande partie de son cours urbain), afin d’accueillir des arbres de grande hauteur au système racinaire important. La végétalisation de la ville répondait ainsi à un motif légitime et d’intérêt général.

Une destruction proportionnée au regard du but poursuivi

Le théâtre s’inscrivait dans un projet architectural incluant le Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice, tous deux conçus par Yves Bayard. Faute de protection au titre des monuments historiques, il n’en présentait pas moins une forme octogonale remarquable et une façade revêtue de marbre de Carrare.

Le Tribunal judiciaire de Marseille écarta pourtant toute disproportion : le public avait pu accéder à l’œuvre et en prendre connaissance pendant plus de trente ans, et surtout, les propositions alternatives ne répondaient pas aux besoins nouveaux, alors que d’importants travaux s’imposaient pour continuer d’exploiter le théâtre.

Les magistrats avaient enfin qualifié d’œuvre unique l’ensemble architectural réunissant le théâtre et le musée. Ils rejetèrent néanmoins toute atteinte à l’intégrité contextuelle : les demandeurs n’établissaient pas « que la suppression du théâtre entraîne une dénaturation de l’œuvre de l’artiste. […] la disparition de l’un d’affect[ant] pas l’intégrité de l’autre ».

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en droit de l’architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur. Le cabinet accompagne les propriétaires publics et privés, promoteurs et maîtres d’ouvrage confrontés au droit moral de l’architecte d’origine.

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Notes

[1] TJ Marseille, 1re ch. civ., 17 nov. 2022, RG n° 22/06315.
[2] Cass. civ. 1re, 7 janv. 1992, n° 90-17.534.
[3] Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-14.138.