La vente d’un poulain avant son sevrage soulève une difficulté pratique : l’animal ne peut pas toujours quitter immédiatement sa mère. Si l’acheteur accueille le poulain et la poulinière, les parties doivent déterminer la nature de cet hébergement et la répartition des frais.

À défaut d’accord clair, le juge peut distinguer le contrat de vente du poulain et le contrat relatif à la garde de sa mère.

Dans un arrêt du 8 septembre 2026, la cour d’appel de Rennes a qualifié l’accueil de la poulinière de dépôt volontaire et non de pension. L’acheteur n’a donc pas obtenu le paiement des frais ordinaires de gardiennage qu’il réclamait.

Une pouliche livrée avec sa mère avant son sevrage

Un éleveur avait vendu une pouliche née au cours de l’année pour un prix de 6 000 euros. Dès le lendemain de la vente, il avait livré la pouliche à l’acheteur.

La pouliche n’était pas encore sevrée. Le vendeur l’avait donc accompagnée de sa mère.

Les parties n’avaient conclu aucune convention spécifique pour l’accueil de la poulinière. Elles n’avaient fixé ni durée, ni prix, ni conditions de pension.

L’acheteur avait néanmoins gardé les deux animaux pendant plusieurs mois. Il réclamait ensuite au vendeur le remboursement de frais d’entretien correspondant à la présence de la mère.

Le tribunal lui avait accordé 983,10 euros. La cour d’appel réduit cette condamnation à 162,20 euros, correspondant uniquement à des frais vétérinaires et de dentisterie justifiés.

La vente du poulain et la garde de la mère constituent deux relations distinctes

Le premier apport de la décision tient à la distinction entre deux opérations :

  • la vente et la délivrance de la pouliche ;
  • l’accueil temporaire de la poulinière restée la propriété du vendeur.

Selon l’article 1604 du Code civil, la délivrance consiste à placer la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Dans cette affaire, la cour considère que la vente portait sur une pouliche destinée à être livrée après son sevrage. Cette appréciation résulte des circonstances propres au dossier. Elle ne pose pas une règle générale selon laquelle toute vente de poulain impliquerait nécessairement une livraison après sevrage.

Lorsque l’acheteur a constaté que la pouliche était encore dépendante de sa mère, il pouvait, selon la cour :

  • refuser cette livraison et demander au vendeur de conserver les animaux jusqu’au sevrage ;
  • ou accepter leur arrivée sous réserve de la conclusion d’un contrat de pension pour la poulinière.

Le refus de recevoir immédiatement les animaux n’aurait pas, dans les circonstances retenues par la cour, remis en cause la vente elle-même. Il aurait uniquement différé la délivrance jusqu’au moment où celle-ci pouvait intervenir dans les conditions convenues.

L’absence de contrat de pension conduit la cour à retenir un dépôt volontaire

L’acheteur avait accepté d’accueillir la mère et son poulain. Il n’avait toutefois demandé ni contrat de pension ni accord sur un prix.

La cour en déduit que les parties avaient conclu un dépôt volontaire.

L’article 1915 du Code civil définit le dépôt comme l’acte par lequel une personne reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1917 précise que le dépôt proprement dit constitue un contrat essentiellement gratuit.

La cour refuse donc de faire supporter au propriétaire les frais ordinaires de gardiennage réclamés par l’acheteur.

Cette solution doit rester cantonnée aux circonstances de l’espèce. L’accueil d’un cheval par un professionnel ne relève pas nécessairement d’un dépôt gratuit. Les échanges entre les parties, les usages antérieurs, la nature de l’activité, l’existence d’un tarif communiqué ou les prestations effectivement convenues peuvent conduire à retenir un contrat de pension rémunéré.

L’absence d’un écrit ne suffit donc pas toujours à établir la gratuité. Elle rend surtout la preuve de l’accord sur le prix et les prestations beaucoup plus difficile.

Un dépôt gratuit n’exclut pas le remboursement de certaines dépenses

La gratuité du dépôt ne signifie pas que le dépositaire doit supporter toutes les dépenses liées au cheval.

L’article 1947 du Code civil prévoit que la personne qui a confié la chose doit rembourser les dépenses engagées pour sa conservation.

Dans l’affaire jugée à Rennes, l’acheteur justifiait de frais de dentisterie et de soins vétérinaires pour un montant de 162,20 euros. La cour lui accorde le remboursement de ces sommes.

Elle refuse en revanche les frais ordinaires de gardiennage, faute de contrat de pension ou d’accord sur leur rémunération.

La distinction repose ainsi sur la nature des dépenses :

  • les frais ordinaires d’hébergement, d’alimentation ou de surveillance relèvent normalement du prix de la pension lorsqu’une pension a été convenue ;
  • les dépenses nécessaires à la conservation de l’animal peuvent, dans le cadre d’un dépôt, donner lieu à remboursement si le dépositaire les justifie.

Cette distinction peut devenir délicate. Le caractère nécessaire d’une dépense dépend de l’état du cheval, de l’urgence, des instructions données par son propriétaire et des preuves disponibles.

La gratuité du dépôt ne supprime pas les obligations de garde

Le dépositaire ne perçoit pas nécessairement de rémunération. Il doit néanmoins prendre soin de l’animal.

L’article 1927 du Code civil lui impose d’apporter à la chose déposée les mêmes soins qu’à ses propres biens.

Appliquée à un cheval, cette obligation implique une appréciation concrète de ses conditions d’hébergement, de son alimentation, de sa surveillance et de l’accès aux soins nécessaires. La qualification de dépôt gratuit ne protège donc pas le détenteur contre toute mise en cause si une faute de garde cause un dommage.

Le propriétaire doit, pour sa part, donner les informations utiles sur l’état de la jument, ses besoins, les soins en cours et les risques particuliers. Il doit aussi rester joignable lorsque le dépositaire sollicite une décision vétérinaire.

Comment organiser la vente d’un poulain avant son sevrage ?

La vente peut intervenir avant le sevrage, tandis que la délivrance et l’enlèvement auront lieu plus tard. Le contrat doit alors distinguer clairement ces différentes étapes.

Il devrait préciser :

  • la date de la vente et celle du transfert de propriété ;
  • la date prévisionnelle du sevrage ;
  • les conditions vétérinaires du sevrage ;
  • la date et le lieu de délivrance ;
  • la personne qui conserve le poulain jusqu’à cette date ;
  • les frais d’entretien pendant cette période ;
  • la répartition des frais vétérinaires ;
  • le transfert des risques ;
  • les assurances applicables ;
  • les modalités de transport ;
  • les conséquences d’un retard dans le sevrage ou l’enlèvement.

Si l’acheteur reçoit le poulain avec sa mère, une convention distincte devrait encadrer l’accueil de la poulinière. Elle devrait indiquer s’il s’agit d’une pension rémunérée, d’un dépôt gratuit ou d’une autre forme de mise à disposition.

Le document devrait également fixer :

  • le prix journalier ou mensuel de la pension ;
  • les prestations comprises ;
  • les frais facturés séparément ;
  • les pouvoirs du détenteur en cas d’urgence vétérinaire ;
  • la durée de l’hébergement ;
  • la date de reprise de la jument ;
  • les conséquences d’une restitution tardive.

Une question également importante pour les ventes aux enchères de chevaux

La difficulté peut se présenter lors de la vente aux enchères d’un foal ou d’un poulain encore sous la mère. L’adjudication réalise la vente, mais l’animal ne quitte pas nécessairement immédiatement l’élevage.

Les conditions de vente devraient alors déterminer :

  • la date à laquelle l’acquéreur pourra prendre possession du poulain ;
  • la personne qui supportera les frais jusqu’au sevrage ;
  • le montant d’une éventuelle pension postérieure à la vente ;
  • les modalités d’information en cas de maladie ou d’accident ;
  • le moment du transfert des risques ;
  • les conséquences d’un défaut d’enlèvement.

Ces informations intéressent le vendeur et l’acquéreur, mais aussi la maison de ventes lorsqu’elle prépare le catalogue et les conditions particulières applicables au lot.

La page consacrée aux ventes aux enchères de chevaux présente les principaux enjeux contractuels et contentieux liés à ces opérations.

Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Notre intervention

Fournol & Associés intervient en droit équin dans la rédaction des contrats de vente, de pension et de dépôt ainsi que dans les litiges relatifs à la garde, aux soins et à la restitution des chevaux.

Le Cabinet accompagne les éleveurs, propriétaires, acquéreurs et professionnels de la filière équine. Il conseille également les maisons de ventes, vendeurs et adjudicataires dans la préparation et le suivi des ventes aux enchères de chevaux.

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Questions fréquentes

Un acheteur doit-il accepter la livraison d’un poulain non sevré ?
La réponse dépend des conditions de la vente. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes, la vente s’entendait d’une pouliche livrée après son sevrage. L’acheteur pouvait donc refuser une livraison anticipée avec la mère sans remettre en cause la vente elle-même.

L’absence de contrat écrit rend-elle nécessairement la pension gratuite ?
Non. Le juge recherche la volonté des parties et analyse leurs échanges, leurs pratiques et les prestations convenues. Dans cette affaire, l’absence de prix et de convention a conduit la cour à retenir un dépôt volontaire gratuit.

Le dépositaire peut-il obtenir le remboursement des frais vétérinaires ?
Oui, lorsque ces dépenses étaient nécessaires à la conservation de l’animal et qu’il peut les justifier. Il reste préférable d’informer le propriétaire et d’obtenir son accord préalable, sauf urgence.

Que faut-il prévoir lors d’une vente aux enchères d’un foal ?
Les conditions de vente devraient préciser la date de sevrage et de mise à disposition, les frais de pension éventuels, le transfert des risques, les soins autorisés et les conséquences d’un enlèvement tardif.