La captation d’un film, d’une publicité ou d’une photographie est susceptible d’intégrer une œuvre architecturale protégée. Son exploitation impose d’identifier si le bâtiment est encore protégé par le droit d’auteur, afin d’obtenir l’autorisation de son auteur. Trois exceptions sont régulièrement invoquées pour s’en dispenser. Des décisions récentes en montrent les limites étroites.

Producteurs, annonceurs, éditeurs et exploitants de lieux se heurtent à la même difficulté : la présence d’un bâtiment protégé dans un contenu destiné à être diffusé. Comme l’expose notre analyse sur l’exploitation de l’image d’un bâtiment, ni la propriété du bien ni sa visibilité depuis la voie publique ne dispensent d’obtenir l’accord de l’architecte.

L’exception de panorama, inapplicable à une exploitation commerciale

Créée par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’exception de panorama figure à l’article L. 122-5, 11° du Code de la propriété intellectuelle. Ses conditions d’application sont strictes.

Seules bénéficient de l’exception les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. L’exploitation par une société de production audiovisuelle, une maison de luxe ou toute autre personne morale échappe donc à son bénéfice.

Cette exception a été invoquée par le chocolatier Lindt, qui avait diffusé une campagne promotionnelle pour des boîtes de chocolats représentant les illuminations des Champs-Élysées. Ces illuminations, réalisées à l’initiative du Comité des Champs-Élysées, étaient protégées par le droit d’auteur. Le tribunal reconnut cette protection, mais jugea que la reproduction sur les boîtes n’était pas contrefaisante, faute de reproduction des caractéristiques originales. La question de l’exception ne fut donc pas tranchée [1].

Elle le fut en revanche dans l’affaire opposant le street artiste Combo à Jean-Luc Mélenchon et à La France Insoumise, dont plusieurs clips de campagne reproduisaient la fresque La Marianne asiatique, réalisée boulevard du Temple à Paris. Admise en première instance, l’exception fut écartée par la Cour d’appel de Paris, qui releva qu’elle ne vise que les œuvres énumérées par le texte, soit les œuvres architecturales et les sculptures. Une fresque ou une œuvre de street art en est donc exclue [2].

La théorie de l’accessoire

Antérieure à l’exception de panorama, la théorie de l’accessoire fut admise par la jurisprudence à l’occasion de l’affaire dite de la Place des Terreaux. Daniel Buren, accompagné de Christian Drevet, architecte et urbaniste, y avait réalisé une intervention artistique in situ. Les auteurs de cet aménagement assignèrent des éditeurs de cartes postales qui en reproduisaient l’image. Par un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation jugea que cette œuvre se fondait dans l’ensemble architectural de la place, dont elle ne constituait qu’un simple élément, de sorte que sa présentation était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place [3].

Cette exception jurisprudentielle a récemment été invoquée par la communauté urbaine de Dunkerque et son office du tourisme, qui avaient utilisé pour leur communication l’image d’un blockhaus appartenant à l’État, ayant fait l’objet d’une intervention artistique sans autorisation préalable.

La Cour d’appel de Douai l’écarta. Elle rappela que la jurisprudence refuse la théorie de l’accessoire « lorsque l’œuvre litigieuse est nettement visible et parfaitement identifiable » [4]. Selon les magistrats, les reproductions de l’œuvre présente sur le blockhaus figuraient non en arrière-plan « mais essentiellement en premier plan ». Ils notèrent également que « l’œuvre est parfaitement identifiable et que les commentaires qui accompagnent les reproductions mentionnent l’œuvre et soulignent (…) son caractère surprenant » [5].

L’exception d’information immédiate, réservée à la presse

Les producteurs audiovisuels, publicitaires ou promoteurs pourraient enfin être tentés d’invoquer l’exception d’utilisation d’œuvres dans un but d’information immédiate. Elle s’applique aux œuvres « d’art graphique, plastique ou architectural ». Mais son champ d’application est lui aussi très restreint.

Contrairement à l’exception de panorama, les sociétés peuvent l’invoquer. En revanche, la diffusion est limitée à « la voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne ». Surtout, elle doit intervenir « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière », et le nom de l’auteur doit être mentionné. Si aucun lien n’est entretenu entre l’œuvre diffusée et l’information, le bénéfice de l’exception est écarté.

Le bénéfice de cette exception était également invoqué par la communauté urbaine de Dunkerque et son office du tourisme. La Cour d’appel de Douai l’écarta, relevant que les contenus poursuivis donnaient « des informations générales sur les lieux touristiques de leur secteur, sans lien exclusif avec l’actualité » et ne participaient pas à l’information du public en lien avec l’œuvre. L’exploitation relevait d’une démarche de promotion du territoire [6]. Si la publication ne vise pas à rendre compte de l’œuvre elle-même, l’exception ne peut s’appliquer.

Ce qu’il faut en retenir

Les trois exceptions régulièrement invoquées obéissent à des conditions étroites, et aucune ne couvre l’usage commercial d’une image de bâtiment protégé. Un opérateur économique qui souhaite intégrer une œuvre architecturale à un film, une campagne ou un support promotionnel ne peut donc s’en remettre à ces exceptions. Il lui appartient d’identifier l’auteur du bâtiment, de vérifier si l’œuvre est encore protégée, et de solliciter une autorisation d’exploitation.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en droit de l’architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur. Le cabinet accompagne les producteurs, annonceurs, éditeurs et collectivités dans la sécurisation de l’exploitation des images d’œuvres architecturales.

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Notes

[1] TJ Paris, 16 mai 2024, RG n° 20/06340.
[2] CA Paris, 5 juill. 2023, RG n° 21/11317.
[3] Cass. civ. 1re, 15 mars 2005, n° 03-14.820.
[4] Cass. civ. 1re, 12 juin 2012, n° 11-10.923.
[5] CA Douai, 1re ch., 2e sect., 28 mai 2026, RG n° 24/05052.
[6] CA Douai, 1re ch., 2e sect., 28 mai 2026, RG n° 24/05052.