Les dons d’œuvres d’art par un artiste : un chemin parsemé d’embûches

Un artiste qui offre l’une de ses œuvres accomplit-il un geste aussi simple qu’il y paraît ?

Pratique courante, les dons d’œuvres d’art par les artistes sont marqués par le sceau de la simplicité : la remise d’une œuvre d’art à l’heureux bénéficiaire. Si le geste de générosité est relativement aisé, les conséquences juridiques multiples, tant pour l’artiste que pour le bénéficiaire, méritent qu’ils s’y intéressent. La sécurisation d’un don d’œuvre relève de l’accompagnement des artistes et de leurs successions, tant les conséquences civiles et fiscales d’un geste apparemment anodin peuvent être lourdes.

Les motivations animant le don d’une œuvre d’art par un artiste sont nombreuses. Simple geste d’amitié envers un proche, il peut être fait à titre de remerciement aux critiques d’art, commissaires d’exposition ou galeristes qui soutiennent l’artiste. Les dons d’œuvres d’un artiste viennent encore enrichir une institution culturelle à la suite d’une exposition ou à la faveur des liens étroits entretenus avec le lieu. Grâce à ces dons, les multiples bénéficiaires, professionnels ou particuliers, personnes physiques ou personnes morales, profitent d’un enrichissement de leur patrimoine, corrélativement à l’appauvrissement de celui de l’artiste.

Dans le langage courant, le terme de « don » est employé sans précision. Pourtant, il convient juridiquement de distinguer le don manuel de la donation. Les deux constituent un contrat portant sur la cession d’une œuvre d’art à titre gratuit, c’est-à-dire un transfert irrévocable de propriété d’un bien sans contrepartie, l’intention libérale différenciant le don de la vente. Mais si la donation est définie par le Code civil et impose la rédaction d’un contrat écrit devant notaire, le don manuel est lui régi par la simple tradition, soit par la simple remise du bien au bénéficiaire.

La preuve d’un don manuel, un enjeu probatoire à haut risque

C’est là le premier écueil que rencontre le bénéficiaire d’un don manuel lorsque les relations avec l’artiste se sont distendues, par l’effet du temps, à la suite d’un conflit ou de sa disparition. En effet, le don manuel ne fait généralement l’objet d’aucun document écrit, rendant parfois difficile sa preuve lorsqu’une action en revendication de propriété est portée devant la justice par l’artiste ou par ses héritiers. Ces derniers pourront contester au bénéficiaire du don la présomption prévue par l’article 2276 du Code civil, disposant « qu’en fait de meuble, possession vaut titre », en établissant l’existence de relations contractuelles impliquant la remise des œuvres à titre précaire. En l’absence d’écrit, le bénéficiaire d’un don manuel supporte le risque de ne pouvoir en rapporter la preuve : la seule possession de l’œuvre ne suffit pas si l’artiste ou ses héritiers établissent qu’elle a été remise à titre précaire, dépôt ou mandat de vente.

Tel est le cas du galeriste qui s’est vu gratifier par un artiste de plusieurs œuvres alors que sa galerie commercialise le travail artistique de ce dernier dans le cadre d’un contrat de mandat de vente, contrat impliquant accessoirement un dépôt. Tel peut être encore le cas d’une institution ayant bénéficié d’un dépôt longue durée, à l’instar du musée Bonnat-Helleu de Bayonne qui a notamment été condamné à restituer les œuvres remises dans le cadre d’un simple dépôt par un artiste à défaut de rapporter la preuve du don manuel de l’artiste [1].

Un écrit à rédiger rigoureusement

Rares sont les dons d’œuvres établis par acte notarié malgré la sécurité juridique que confère un tel acte. Le plus souvent, les institutions culturelles se ménagent la preuve de la cession à titre gratuit d’une œuvre d’art soit par l’envoi d’une lettre de remerciement à l’artiste soit par la rédaction d’un document ressemblant souvent à un contrat au sein duquel l’artiste « s’engage » à donner une œuvre au profit de l’institution culturelle. Pareille rédaction est pourtant susceptible d’emporter la requalification du document probatoire en un contrat de donation qui, conformément à l’article 931 du Code civil, sera frappé de nullité à défaut d’être passé devant notaire. L’écrit peut également comporter les charges et conditions imposées par l’artiste, à l’instar des conditions de présentation ou des mentions à porter au sein du cartel accompagnant l’œuvre d’art. Le propriétaire devra ainsi s’assurer du respect de ces stipulations sous peine de voir le don révoqué à la demande de l’artiste ou de ses héritiers. Enfin, si le bénéficiaire du don est propriétaire du support de la sculpture ou du tableau, il n’est nullement titulaire des droits d’auteur. Il devra donc recueillir l’autorisation de l’artiste ou de ses héritiers notamment à chaque présentation au public de l’œuvre.

Le respect des règles impératives du droit de la famille

D’autres règles du Code civil sont susceptibles d’emporter la remise en cause du don de l’artiste par son conjoint ou ses héritiers. Rappelée récemment de façon lapidaire par la Cour d’appel de Paris, l’artiste marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, c’est-à-dire sans contrat de mariage, voit ses œuvres qualifiées de biens communs [2]. Or, les dispositions de ce régime interdisent aux époux de disposer seuls à titre gratuit de tels biens. Le notaire rédigeant l’acte de donation s’assurera des diligences nécessaires afin de recevoir le consentement de l’époux qui n’est pas artiste. À défaut, celui-ci pourra demander la nullité de la donation [3]. En matière de don manuel, le tiers de bonne foi bénéficie en revanche de la présomption prévue à l’article 222 du Code civil afin d’éviter une remise en cause ultérieure par le conjoint.

Le bénéficiaire d’un don d’une œuvre d’art peut également subir la remise en cause de cette libéralité par les héritiers réservataires en raison de l’atteinte à leur réserve héréditaire, partie du patrimoine du défunt qui leur est réservée. En effet, au décès de l’artiste, les descendants peuvent demander la reconstitution de cette réserve héréditaire atteinte par les libéralités consenties du vivant de l’artiste. Le cas échéant, chacune des libéralités consenties par l’artiste sera remise en cause de façon chronologique en partant de la libéralité la plus proche du décès, jusqu’à ce que la réserve des héritiers soit reconstituée. La générosité d’un artiste à la fin de sa vie est donc à prendre avec précaution.

La fiscalité du don manuel, un risque de redressement tant pour le bénéficiaire que pour l’artiste

Le transfert de valeur d’un patrimoine à un autre emporte en principe le paiement de droit de mutation à titre gratuit. Si la donation est faite devant notaire, celui-ci est responsable du paiement des droits de mutation qui s’élèvent à 60 % en absence de lien de parenté entre l’artiste et le bénéficiaire du don. En matière de don manuel, les droits de mutation ne sont dus que si l’acte est déclaré à l’administration fiscale ou si ce don est révélé à l’administration fiscale à l’occasion d’une décision judiciaire. La valeur retenue sera celle du jour de sa déclaration à l’administration fiscale et ce, même si le don manuel a eu lieu de nombreuses années auparavant.

C’est l’amère découverte qu’a pu faire un dentiste ayant reçu de l’artiste Rafael Soto deux œuvres d’art en 1994 et en 2000. En 2013, il décida de s’en séparer aux enchères, portant alors à la connaissance de l’administration fiscale ces dons manuels non déclarés. L’administration retint la valeur au jour de leur découverte soit, au regard de la cote actuelle, 600 000 € pour l’une des œuvres, et 500 000 € pour l’autre. Elle invita le dentiste à payer des droits de mutation de 660.000 euros et 264 000 euros de majoration ainsi que 2.640 euros d’intérêts de retard [4].

Les institutions culturelles entrant dans le champ du régime du mécénat prévu à l’article 200 du Code général des impôts sont quant à elles dispensées de payer ces droits de mutation. Dans cette hypothèse, le risque de redressement pèse sur l’artiste s’il décide de bénéficier des dispositifs de réduction de l’impôt. Ayant la double casquette de particulier et d’entrepreneur, il peut opter soit pour la réduction de 66 % du montant du don prévue à l’article 200 du Code général des impôts pour les dons de particuliers, soit de celle de 60 % prévue à l’article 238 bis du même code pour les entreprises. Chacune des hypothèses possède ses avantages et inconvénients. Si l’artiste peut avoir la tentation de surévaluer l’œuvre donnée afin d’augmenter le montant de la réduction d’impôt, il pourrait le regretter ultérieurement, à la suite d’un contrôle fiscal, de même que ses héritiers lors de la valorisation des œuvres dans le cadre de sa succession.

Cet article a initialement paru dans l’édition de la Gazette Drouot du 5 mai 2023.

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en droit des successions et des estates, Fournol & Associés intervient notamment en droit fiscal de l’art. Le Cabinet accompagne les artistes, leurs héritiers et les institutions bénéficiaires dans la sécurisation des dons d’œuvres, de leur formalisation à la maîtrise de leurs conséquences civiles et fiscales.

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Notes

[1] TGI Bayonne, à compléter (référence exacte à vérifier dans la source d’origine).
[2] CA Paris, à compléter.
[3] Article 1427 du Code civil.
[4] Affaire évoquée d’après la cote publiée ; référence de la décision à compléter.